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32203(VI)_a Généré par l'IA

Court partially allows claim for roof damage, dismissing hidden zinc roof damage but awarding damages for visible nail holes.

Numéro de cause 32203(VI)_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the appellants' claim against the contractor, awarding damages for visible nail holes in the main roof while dismissing the claim regarding hidden damage to the zinc flat roof. The court found that while the contractor admitted to causing nail holes, the evidence was insufficient to prove the hidden roof damage was caused by stored wood or that it would result in future leaks. Consequently, the contractor was ordered to pay the awarded sum plus court costs, but the appellants' request for the full amount was rejected due to lack of proof on the concealed damage.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; The court holds that liability for property damage requires proof of causation and actual prejudice, which is lacking when damage is concealed and its future consequences are unproven.

Mots-clés

Généré par l'IA
tort liability property damage burden of proof concealed damage contractor liability damages assessment court costs indemnité en cas d'intempéries

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du quatorze avril deux mille dix.

Numéro 32203 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

1) AAA, installateur, et son épouse

2) BBB, sans état,

les deux demeurant ensemble à SSS,

appelants aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 20 février 2007,

comparant par Maître François REINARD, avocat à Luxembourg ;

e t :

CCC, menuisier, demeurant à TTT, inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …… , intimé aux fins du prédit exploit FUNK, comparant par Maître Claude PAULY, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Vu l’arrêt du 11 février 2009 admettant AAA et son épouse BBB, demandeurs sur reconvention, à prouver par témoins « que l’endommagement de la toiture plate a été causé par les ouvriers de CCC qui, en y posant notamment du matériel, ont causé des percements de cette couverture, que la couverture de la toiture plate était intacte avant l’intervention des ouvriers de CCC, que les coups dans le toit ont été causés par les ouvriers de CCC alors qu’ils étaient les seuls à avoir marché sur le toit. »

Les époux AAA-BBB font actuellement valoir qu’ils ont rapporté la preuve des faits ci-dessus libellés et qu’ils sont dès lors fondés à réclamer à CCC le montant de 1.775,46 € du chef d’indemnisation du préjudice leur accru par l’endommagement de la toiture plate en zinc et le montant de 570,15 € du chef d’indemnisation du préjudice leur accru suite aux coups causés par les ouvriers d’CCC à la toiture principale.

CCC conteste que les faits admis en preuve soient établis.

Lors des opérations d’expertise CCC avait soutenu que la toiture plate en zinc recouvrant la cuisine était déjà en mauvais état avant l’exécution des travaux.

Il résulte des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête principale et de la contre-enquête que des bois provenant du démontage de la toiture principale ont été entreposés sur la toiture plate en zinc recouvrant la cuisine.

Le témoin DDD, père de la partie BBB, a déclaré que la toiture plate en zinc a été endommagée par les bois y entreposés par les ouvriers d’CCC. Il a, entre autres, précisé que des trous ont été causés par des clous se trouvant dans les bois entreposés.

Il a encore dit qu’une toiture-terrasse, toiture-terrasse qui n’était plus envisagée au moment des travaux d’CCC, recouvre actuellement la toiture plate en zinc qui n’est dès lors plus visible de l’extérieur.

Le témoin DDD n’a pas voulu exclure qu’à l’avenir les endommagements de la toiture plate en zinc puissent être sources d’infiltrations.

Le témoin EEE de l’enquête principale et les témoins FFF et GGG de la contre-enquête ont déposé qu’avant l’entreposage des bois des mesures de protection ont été prises en vue de protéger la toiture plate en zinc. Ces deux derniers témoins ont relevé qu’après l’enlèvement des bois entreposés et alors qu’ils continuaient à travailler sur le chantier, ils ne se sont pas vu adresser des reproches relativement à un endommagement causé par les bois entreposés.

Le témoin FFF a relevé qu’après l’enlèvement des bois des endommagements de la toiture en zinc n’ont pas pu être constatés. Ce témoin a ajouté qu’avant l’entreposage les clous des bois ont été enlevés.

Les contradictions entre les dépositions du témoin DDD et les dépositions des témoins de la contre-enquête, notamment du témoin FFF, ne permettent pas d’établir que des endommagements à la toiture plate en zinc aient été causés par les bois y entreposés.

De tels endommagements ne ressortent pas de l’expertise HHH, l’expert ne s’étant pas prononcé sur la question de savoir qui a causé les endommagements.

A supposer même que des endommagements aient été causés par les bois entreposés, on ne voit pas comment ces endommagements aient pu causer un préjudice aux époux AAA-BBB dès lors que la toiture plate en zinc est cachée à la vue par la toiture-terrasse et qu’il n’est pas établi que des endommagements à la toiture plate en zinc, recouverte par la toiture-terrasse, puissent être sources d’infiltrations.

Les époux AAA-BBB ne sont par conséquent pas fondés à réclamer à CCC le montant de 1.775,46 € du chef d’indemnisation du préjudice leur accru par l’endommagement de la toiture plate en zinc.

Le témoin GGG admet que des coups ont été causés à la toiture principale par l’entreprise CCC, que celle-ci a procédé à des réparations de coups mais que certains coups ont subsisté après l’achèvement des travaux.

Le témoin EEE a déclaré qu’il avait été question que des coups seraient réparés par CCC.

Ces déclarations sont suffisamment éloquentes pour faire admettre à la Cour que les coups sont attribuables aux ouvriers d’CCC.

Sur base du rapport d’expertise HHH, il y a lieu de fixer à 570,15 € le montant des dommages-intérêts devant revenir aux époux AAA-BBB en raison des coups affectant la toiture principale.

CCC, qui est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il paraît inéquitable de laisser à charge des époux AAA-BBB les frais irrépétibles de l’instance d’appel.

La Cour fixe ex aequo et bono à chaque fois 400 € l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel devant revenir à chacun des époux.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,

déclare, par réformation du jugement entrepris, la demande reconventionnelle des époux AAA-BBB relative aux coups à la toiture principale de la maison fondée pour un montant de 570,15 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice ;

déclare l’appel principal non fondé pour le surplus ;

déboute CCC de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

déclare la demande des époux AAA-BBB en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour un montant de 2 x 400 € ;

condamne CCC à payer à AAA à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel le montant de 400 € ;

condamne CCC à payer à BBB à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel le montant de 400 € ;

condamne CCC aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître François REINARD, avocat à la Cour qui la demande, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.