Court orders condominium association to install glass partition to resolve illegal view easement dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the parties' agreement to install a glass partition to resolve a dispute over an illegal view easement. The condominium association agreed to finance the work, and the opposing party accepted this solution. Consequently, the court ordered the association to execute the installation within three months under threat of daily penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 76 du nouveau code de procédure civile; Articles 641 et suivants du code civil: When parties reach a settlement regarding a servitude dispute, the court gives notice of the arrangement and orders the responsible party to execute the agreed works.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 54/2010
Audience publique du mardi, treize avril deux mille dix
Numéro 90957 du rôle
Composition:
Jacques KESSELER, juge-président,
Laurence JAEGER, juge,
Anne SIMON, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), médecin, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Camille FABER de
Luxembourg des 19 et 30 juillet 2004,
comparant par Maître André HARPES, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) le syndicat des copropriétaires de la résidence ENSEIGNE1.), sise à L-
ADRESSE2.), représentée par son syndic actuellement en fonction, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Camille FABER de Luxembourg
du 19 juillet 2004,
comparant initialement par Maître Guiguite CLEES, avocat, et actuellement par Maître
Marco NOSBUSCH, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
2) PERSONNE2.), employé, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Camille FABER de Luxembourg
du 30 juillet 2004,
ayant comparu initialement par Maître Fränk ROLLINGER, avocat, demeurant à
Luxembourg, qui a déposé son mandat.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 16 février 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître André HARPES, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.)
par l’organe de son mandataire Maître Eric HUTTERT, avocat, en remplacement de
Maître Marco NOSBUSCH, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Revu le jugement du 5 juillet 2005 par lequel le tribunal avait ordonné une visite des
lieux ainsi que l’extrait de plumitif y relatif.
Le tribunal rappelle que le litige a pour objet l’enlèvement respectivement la «mise en
conformité» d’une terrasse dépendant de la résidence ENSEIGNE1.) avec l’article 878
du code civil dans la mesure où le propriétaire du fonds voisin, PERSONNE1.), prétend
que ladite terrasse dispose d’une servitude de vue illégale sur son fonds.
Il appert des dernières conclusions échangées ainsi que des pièces versées que les
parties entendent mettre fin au litige en procédant à l’érection d’une cloison en verre
trempé de sorte que PERSONNE1.) ne se sentira plus incommodé par la terrasse
litigieuse.
Ainsi, il résulte du procès-verbal de l’assemblée des copropiétaires de la résidence
ENSEIGNE1.) du 20 octobre 2009 que l’offre de prix SOCIETE0.) «solution n° 1 (4
panneaux)» a été acceptée.
A l’audience du 16 mars 2010, le litismandataire du syndicat a confirmé de façon
explicite que le syndicat allait intégralement financer la cloison dont le coût est chiffré,
suivant devis SOCIETE0.) daté du 12 octobre 2008 ou 2009 (année illisible), à
2.783,69 euros TTC. Il est à noter que cette solution (i.e. cloison avec 4 panneaux en
verre) avait déjà fait l’objet d’une offre SOCIETE0.) du 13.11. 2007, à l’époque pour
un prix de 2.704,44 euros TTC.
PERSONNE1.) demande acte de l’engagement du syndicat et demande à ce qu’il soit
condamné à procéder, à ses propres frais, aux travaux décrits dans l’offre de prix
SOCIETE0.) n° NUMERO2.) (mit Glasänderung) du 13 novembre 2007 dans un délai
de trois mois à compter du prononcé du jugement à intervenir sous peine d’une
astreinte de 200,- euros par jour de retard.
Dans ces conditions, il y a lieu de donner acte aux parties de leur arrangement et de
faire droit à la demande de PERSONNE1.) qui tend à l’exécution de cet arrangement.
Ni le syndicat, ni PERSONNE1.) n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser
à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de dire non
fondées leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel.
Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE2.) au vu des
dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vidant le jugement du 5 juillet 2005,
donne acte aux parties que par assemblée des copropiétaires de la résidence
ENSEIGNE1.) du 20 octobre 2009 l’offre de prix SOCIETE0.) relative à la mise en
place d’une cloison composée de 4 panneaux en verre a été acceptée,
donne acte aux parties que le syndicat des copropriétaires de la résidence
ENSEIGNE1.) s’est engagé à supporter les frais de cet ouvrage,
constate que PERSONNE1.) accepte cette proposition, partant,
condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence ENSEIGNE1.) à faire
procéder, à ses propres frais, aux travaux décrits dans l’offre de prix SOCIETE0.) n°
NUMERO2.) (mit Glasänderung) du 13 novembre 2007 dans un délai de trois mois à
compter de la signification du présent jugement , sous peine d’une astreinte de 200,-
euros par jour de retard,
dit que cette astreinte est plafonnée au montant de 5.000,- euros,
dit non fondées les demandes respectives du syndicat des copropriétaires de la
résidence ENSEIGNE1.) et de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence ENSEIGNE1.) aux frais et
dépens des deux instances et ordonne la distraction des frais d’appel au profit de
Maître André HARPES, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance.