Court partially allows appeal on personal injury damages, adjusting amounts based on expert medical reports.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement declared the civil appeal partially admissible and reformed the lower court's judgment regarding personal injury compensation. The appellant argued that the victim was not a serious athlete, while the victim claimed he was a regular sportsman; the court found the expert report insufficient to support the higher claim. Consequently, the court awarded the victim a total of 73,197.94 euros, including 10,000 euros for aesthetic damage and 4,000 euros for loss of sporting activities, plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Code civil: The court may partially reform a judgment on appeal when expert evidence supports a different assessment of damages, such as the extent of aesthetic injury or the loss of sporting activities, provided the new calculation is justified by the medical report.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement Intérêts Civils no 9/2010 (Intérêts Civils 127023) XIVe chambre
___________________________________________________________________
Audience publique du mardi, treize avril deux mille dix
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit:
___________________________________________________________________
Dans la cause
Entre
1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
appelant au civil,
2) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
intervenant volontairement dans la présente instance,
sub 1) à 2) comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE4.),
intimé au civil,
comparant par Maître Gerry OSCH, avocat, demeurant à Luxembourg,
en présence du
ministère public partie jointe,
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le
tribunal de police de Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, en date
du 1er juillet 2008 sous le numéro 604/2008, des considérants et motifs du jugement
rendu entre parties par le tribunal de ce siège en date du mardi, 24 mars 2009 sous
le numéro 4/2009 et d’un jugement rendu par le tribunal de police de Luxembourg,
arrondissement judiciaire de Luxembourg, du 16 novembre 2009 sous le numéro
701/2009 et dont les dispositifs sont conçus comme suit:
«Par ces motifs
Le tribunal de police de Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu et
défendeur au civil, le demandeur au civil ainsi que les mandataires entendus en leurs
déclarations et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
Au pénal:
acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) non établie à sa charge,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions sub 1), 3) à 6) retenues à sa charge
et se trouvant en concours idéal à une amende de 250.- (deux cent cinquante)
euros,
le condamne également aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à
6,50 (six euros et cinquante cents) euros,
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5 (cinq) jours,
Au civil:
donne acte à Maître Valérie JOLIVET de son intervention volontaire pour la société
anonyme SOCIETE1.) SA,
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
se déclare compétent pour en connaître,
la dit recevable en la forme,
dit que le comportement de PERSONNE2.) a contribué pour moitié à la genèse de
l’accident,
partant, déclare la demande fondée pour la moitié,
avant tout autre progrès en cause,
nomme consultant médical
le docteur PERSONNE3.), HÔPITAL1.), ADRESSE5.),
nomme consultant calculateur
Maître Jean MINDEN, demeurant à L-ADRESSE6.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer et de fixer dans
un rapport écrit et motivé à déposer au greffe de cette juridiction les montants
indemnitaires devant revenir à PERSONNE2.) du chef du préjudice subi par lui suite
à l’accident du 5 avril 2006 en tenant compte des prestations et recours éventuels des
organismes de sécurité sociale,
autorise les consultants à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l’accomplissement de leur mission et à entendre même de tierces personnes,
dit qu’en cas de refus d’empêchement ou de retard d’un des consultants commis, il
sera remplacé sur simple requête à adresser par la partie la plus diligente à ce tribunal,
l’autre dûment appelée à l’audience et ce par simple note au plumitif,
alloue à chacun des consultants à titre de provision la somme de 250.- (deux cent
cinquante) euros,
ordonne à PERSONNE1.) de consigner la somme de 500.- (cinq cent) euros à titre
de provision à valoir sur la rémunération des consultants auprès de la Caisse des
consignations ou à un établissement de crédit à convenir avec l’autre partie du litige
et d’en justifier au greffe du tribunal de paix, sous peine de poursuite de l’instance,
selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure civile,
dit que les consultants devront en toutes circonstances informer le tribunal de police
de la date des opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’ils pourront
rencontrer,
réserve les frais,
fixe l’affaire au rôle spécial pour être réappelée par la partie la plus diligente»,
et
«Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant
en matière de police et en instance d’appel, statuant contradictoirement, le
représentant du ministère public entendu en ses conclusions,
reçoit l’appel limité en la forme,
le dit fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris au civil,
dit que PERSONNE1.) est entièrement responsable des suites dommageables de
l’accident de la circulation du 5 avril 2006,
dit par conséquent que PERSONNE2.) peut prétendre à la réparation intégrale de son
préjudice,
confirme le jugement du 1er juillet 2008 pour le surplus,
renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal de police autrement
composé,
met les frais de la présente instance d’appel à charge de PERSONNE1.)»,
et
«Par ces motifs,
Le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, les parties
demanderesse et défenderesses au civil entendues en leurs conclusions, la
représentante du Ministère public se rapportant à la sagesse du tribunal,
vu le jugement rendu en cause le 1er juillet 2008 par le Tribunal de police de
Luxembourg autrement composé,
vu le jugement d’intérêts civils rendu le 24 mars 2009 par le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en matière de police et in
instance d’appel,
vu le rapport d’expertise dressé par le Docteur PERSONNE3.) et Maître Jean
MINDEN le 17 juin 2009,
condamne d’ores et déjà PERSONNE1.) et son assureur, la société anonyme
SOCIETE1.) SA, in solidum à payer à PERSONNE2.) la somme de 41.197,94 euros
(quarante et un mille cent quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-quatorze cents)
avec les intérêts légaux à partir du 5 avril 2006 jusqu’à solde,
pour le surplus,
renvoie l’affaire devant les hommes de l’art antérieurement commis, à savoir le
Docteur PERSONNE3.) et Maître Jean MINDEN, à l’effet de dresser un complément
d’expertise en ce qui concerne l’ensemble du poste indemnitaire V. Atteinte à
l’intégrité physique et ce en tenant compte des examens supplémentaires effectués
par le Docteur PERSONNE4.) et du diagnostic et des indications thérapeutiques
préconisés par ledit médecin-spécialiste,
réserve les frais et fixe l’affaire au rôle spécial pour être éventuellement réappelée
par la partie la plus diligente».
Devant la présente section du tribunal d’arrondissement, l’affaire fut appelée pour
fixation à l’audience publique du mardi, 9 février 2010, lors de laquelle elle fut fixée
pour plaidoiries au 16 mars 2010.
A l’audience de ce jour-là, elle fut utilement retenue et les débats eurent lieu comme
suit:
Maître Valérie JOLIVET-SASSI, avocat, en remplacement de Maître Jacques
WOLTER, avocat, mandataire de PERSONNE1.) et de la société anonyme
SOCIETE1.) SA, exposa ses moyens.
Maître Cathy ARENDT, avocat, en remplacement de Maître Gerry OSCH, avocat,
mandataire de PERSONNE2.), exposa ses moyens.
Madame Martine LEYTEM, substitut du procureur d’Etat, se rapporta à la sagesse du
tribunal.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 13
avril 2010 le
jugement
qui suit:
Statuant sur appel d’un jugement rendu le 1er juillet 2008 par le tribunal de police de
Luxembourg, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 24 mars
2009, dit que PERSONNE1.) est entièrement responsable des suites dommageables
de l’accident de la circulation du 5 avril 2006 et que PERSONNE2.) peut prétendre à
la réparation intégrale de son préjudice. Le jugement du tribunal de police a été
confirmé pour le surplus, notamment en ce qu’il avait institué une expertise pour
évaluer les montants indemnitaires devant revenir à PERSONNE2.).
Par jugement du 16 novembre 2009, le tribunal de police a condamné d’ores et déjà
PERSONNE1.) et son assureur, la société anonyme SOCIETE1.), in solidum à payer
à PERSONNE2.) la somme de 41.197,94 euros avec les intérêts légaux à partir du 5
avril 2006 jusqu’à solde. Pour le surplus, il a renvoyé l’affaire devant les experts Dr
PERSONNE3.) et Maître Jean MINDEN, afin de dresser un complément d’expertise
en ce qui concerne l’ensemble du poste indemnitaire V. Atteinte à l’intégrité physique
et en tenant compte des examens supplémentaires effectués par le Docteur
PERSONNE4.) et du diagnostic et des indications thérapeutiques préconisées par
ledit médecin-spécialiste.
De ce jugement, le mandataire de PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel au
civil par déclaration au greffe du tribunal de police de Luxembourg en date du 21
décembre 2009.
PERSONNE1.) critique le jugement entrepris en ce qui concerne l’institution d’une
expertise et les montants alloués à titre de dommage moral, préjudice esthétique et
préjudice d’agrément.
Le demandeur au civil conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qui
concerne l’expertise.
Il résulte du rapport d’expertise du 17 juin 2009 que lors de l’accident, PERSONNE2.)
a subi essentiellement
une fracture à la clavicule droite ayant consolidé dans de bonnes conditions, de
sorte que l’épaule a pu retrouver une fonction quasi normale et qu’il persiste
uniquement une gêne aux mouvements combinés de l’épaule droite;
une fracture à la malléole interne gauche consolidée dans de bonnes conditions
après ostéosynthèse, mais il persiste une fatigabilité accrue à la cheville gauche
avec phénomènes douloureux se présentant à la suite d’un effort physique
longtemps maintenu ainsi qu’une gêne à la flexion dorsale du pied sur la jambe;
un traumatisme gravissime à la jambe droite avec fractures ouvertes et
délabrements de la peau et des masses musculaires. Une première
ostéosynthèse par fixateur externe a été pratiquée, des débridements ont été
nécessaires. Plus tard les fractures ont été
stabilisées par enclouage
centromédullaire et une greffe osseuse ainsi que des greffes cutanées ont été
nécessaires. Le Dr PERSONNE3.) retient qu’à la stabilisation le résultat est
correct compte tenu de l’extrême gravité des lésions au départ, mais que les
séquelles sont importantes, à savoir: extrême faiblesse musculaire et fatigabilité
accrue à la jambe droite, perte des masses musculaires à la face antéro-interne
de la jambe, phénomènes d’instabilité au genou droit avec installation à la longue
de phénomènes arthrosiques, importante gêne fonctionnelle à la cheville droite
avec impossibilité de porter le pied en flexion dorsale sur la jambe, importants
phénomènes douloureux.
Les experts
PERSONNE3.)
et MINDEN ont évalué le préjudice subi par
PERSONNE2.) comme suit:
1. frais de traitement:
47,94 euros
2. dégâts moto et dégâts vestimentaires:
400,00 euros
3. frais de déplacement:
250,00 euros
4. atteinte à l’intégrité physique:
33.500,00 euros
5. dommage moral:
25.000,00 euros
6. préjudice esthétique:
10.000,00 euros
7. préjudice d’agrément:
4.000,00 euros,
soit au total 73.197,94 euros.
Le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a alloué les montants retenus par
les experts en ce qui concerne les trois premiers postes (frais de traitement, dégâts
moto et dégâts vestimentaires, frais de déplacement).
Il est cependant entrepris en ce qui concerne les autres chefs de préjudice, qu’il
convient dès lors d’analyser point par point.
Quant à l’atteinte à l’intégrité physique
Les experts ont retenu une incapacité totale du 5 avril 2006 au 24 avril 2007, puis une
incapacité partielle de 50% pendant deux mois, et ensuite consolidation des lésions
avec persistance d’une I.P.P. évaluée à 30%. Ils concluent que PERSONNE2.) a droit
à ce titre au total à la somme de 33.500,- euros.
PERSONNE1.) demande, par réformation du jugement entrepris, l’entérinement du
rapport d’expertise sur ce point.
PERSONNE2.), qui avait, en première instance, demandé un complément d’expertise
en raison de problèmes au genou, expose en instance d’appel qu’un élément nouveau
est intervenu depuis le premier jugement, à savoir que le Dr PERSONNE4.), tout en
confirmant que le problème au genou est en relation causale avec l’accident, est d’avis
qu’il n’y a pas lieu de retenir une I.P.P. supplémentaire de ce chef alors qu’il pense
que le port de semelles orthopédiques peut résoudre le problème.
PERSONNE2.) estime dès lors qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise
complémentaire pour l’instant, mais d’entériner le rapport d’expertise pour ce poste et
de lui allouer le montant de 33.500,- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de
l’accident, sinon de la consolidation.
Par réformation du jugement entrepris, il y a dès lors lieu d’allouer à PERSONNE2.)
la somme de 33.500,- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident.
Quant au dommage moral
PERSONNE1.) soutient que, par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de
réduire l’indemnité due à ce titre à 10.000,- euros.
PERSONNE2.) demande la confirmation des 25.000,- euros alloués par le premier
juge en soulignant que ses blessures étaient très graves et qu’il avait peur de perdre
sa jambe.
Il résulte du rapport d’expertise que PERSONNE2.) a subi notamment une fracture à
la clavicule droite, une fracture à la malléole interne gauche et un traumatisme
gravissime au membre inférieur droit, nécessitant plusieurs interventions
chirurgicales, une hospitalisation du 5 avril au 31 mai 2006 et un séjour consécutif au
Reha-Center jusqu’en septembre 2006. Une nouvelle intervention chirurgicale a été
pratiquée le 5 février 2007 suivie d’une hospitalisation d’une semaine. L’expert
PERSONNE3.) retient que le dommage pour douleurs endurées a été important, les
lésions ont été fort pénibles et le traitement a été long. De nombreuses interventions
chirurgicales lourdes ont été nécessaires. La rééducation a été difficile. Les experts
évaluent ainsi le dommage moral pour douleurs endurées jusqu’à la consolidation des
blessures à 25.000,- euros.
Compte tenu de la gravité des blessures, ayant engendré de nombreuses
interventions chirurgicales lourdes, plusieurs hospitalisations et une rééducation
difficile pendant plus d’un an, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué
la somme de 25.000,- euros à titre de dommage moral.
Quant au préjudice esthétique
PERSONNE1.) soutient que, par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de
réduire l’indemnité due à ce titre à 7.500,- euros.
PERSONNE2.) demande la confirmation des 10.000,- euros alloués par le premier
juge au motif que sa jambe est défigurée par de très grandes cicatrices qui resteront
à vie et sont bien visibles lorsqu’il est en short ou en maillot de bain. En outre, il fait
valoir qu’il doit marcher avec une canne.
L’expert
PERSONNE3.)
note que le dommage esthétique est représenté
essentiellement par l’aspect franchement déformé par les pertes musculaires de la
jambe droite. Il fait encore état d’importantes zones cicatricielles défigurantes,
précisant que «la jambe droite de PERSONNE2.) est tapissée de nombreuses
cicatrices qu’elles soient opératoires ou qu’elles témoignent des délabrements
cutanés et musculaires». Ainsi, le Dr PERSONNE3.) énumère de manière détaillée
sur près d’une page une multitude de cicatrices de taille plus ou moins importante. Il
précise encore que «S’y ajoute la boiterie avec nécessité de se servir d’une canne,
encore que ce phénomène ait été respecté en partie lors de la fixation du taux d’I.P.P.»
Le préjudice esthétique est représenté par l'ensemble des disgrâces dynamiques et
statiques imputables à l'accident et persistant après la consolidation. Quant au
préjudice esthétique accru à une jambe, il faut tenir compte non seulement des
cicatrices, mais également de la boiterie de cette jambe (cf. T.A. Luxembourg 30
octobre 1987, n°1775/87).
En l’occurrence, pour l’appréciation du préjudice esthétique, il y a lieu de tenir compte
non seulement des cicatrices très importantes à la jambe droite qui, si elles sont certes
le plus souvent cachées par le pantalon, sont cependant visibles notamment lorsque
PERSONNE2.) porte un short ou un maillot de bain, mais également de la déformation
de la jambe droite, ainsi que du fait que PERSONNE2.) marche en boitant fortement
du côté droit et en se servant d’une canne, alors qu’il n’est âgé que de 37 ans.
Compte tenu de tous ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a
alloué la somme de 10.000,- euros à titre de préjudice esthétique, conformément aux
conclusions des experts.
Quant au préjudice d’agrément
PERSONNE1.) demande, par réformation du jugement entrepris, de voir entériner le
rapport d’expertise sur ce point et d’allouer à PERSONNE2.) le montant de 4.000,-
euros. Il soutient qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure que
PERSONNE2.) était un grand sportif et qu’il avait dû abandonner ses activités
sportives.
PERSONNE2.) par contre demande la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué
la somme de 5.500,- euros au motif qu’il était un grand sportif et pratiquait
régulièrement plusieurs activités qu’il ne peut plus pratiquer depuis l’accident.
Les experts ont retenu que les séquelles de l’accident causent incontestablement à
PERSONNE2.) une diminution de la qualité de vie, celui-ci étant manifestement gêné
dans ses activités de loisirs. PERSONNE2.) a dû abandonner ses activités sportives:
natation, bicyclette, jogging, ski, et il ne peut plus se déplacer sans canne.
Compte tenu du fait qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que
PERSONNE2.) pratiquait des activités sportives de manière assidue et que le montant
retenu par les experts serait insuffisant, il y a lieu d’allouer à PERSONNE2.) à ce titre
le montant de 4.000,- euros.
Il y a partant lieu de retenir, par réformation du jugement entrepris, que PERSONNE2.)
a droit au montant total de 73.197,94 euros.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer partiellement fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant
en matière de police et en instance d’appel, statuant contradictoirement, le
représentant du ministère public entendu en ses conclusions,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement du 16 novembre 2009,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 73.197,94 euros
avec les intérêts légaux à partir du 5 avril 2006 jusqu’à solde,
déclare le présent jugement commun à la société anonyme SOCIETE1.),
condamne PERSONNE1.) aux frais des deux instances ainsi qu’aux frais d’expertise.
Ainsi fait et jugé par Monique HENTGEN, vice-présidente, Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
et prononcé
en audience
publique au tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, à Luxembourg par Madame la
vice-présidente, en présence de Madame Martine WODELET, substitut du Procureur
d’Etat, et de Madame Eliane CLAUDE, greffière, qui, à l’exception du représentant du
ministère public, ont signé le présent jugement.