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TALCH14_127023 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on personal injury damages, adjusting amounts based on expert medical reports.

Numéro de cause TALCH14_127023
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement declared the civil appeal partially admissible and reformed the lower court's judgment regarding personal injury compensation. The appellant argued that the victim was not a serious athlete, while the victim claimed he was a regular sportsman; the court found the expert report insufficient to support the higher claim. Consequently, the court awarded the victim a total of 73,197.94 euros, including 10,000 euros for aesthetic damage and 4,000 euros for loss of sporting activities, plus legal interest.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile; Code civil: The court may partially reform a judgment on appeal when expert evidence supports a different assessment of damages, such as the extent of aesthetic injury or the loss of sporting activities, provided the new calculation is justified by the medical report.

Mots-clés

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personal injury damages aesthetic damage assessment loss of sporting activities partial appeal reform expert medical report civil liability compensation legal interest calculation matière d'assurance-accidents
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Texte complet

Jugement Intérêts Civils no 9/2010 (Intérêts Civils 127023) XIVe chambre

___________________________________________________________________

Audience publique du mardi, treize avril deux mille dix

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit:

___________________________________________________________________

Dans la cause

Entre

1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

appelant au civil,

2) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.),

intervenant volontairement dans la présente instance,

sub 1) à 2) comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE4.),

intimé au civil,

comparant par Maître Gerry OSCH, avocat, demeurant à Luxembourg,

en présence du

ministère public partie jointe,

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le

tribunal de police de Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, en date

du 1er juillet 2008 sous le numéro 604/2008, des considérants et motifs du jugement

rendu entre parties par le tribunal de ce siège en date du mardi, 24 mars 2009 sous

le numéro 4/2009 et d’un jugement rendu par le tribunal de police de Luxembourg,

arrondissement judiciaire de Luxembourg, du 16 novembre 2009 sous le numéro

701/2009 et dont les dispositifs sont conçus comme suit:

«Par ces motifs

Le tribunal de police de Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu et

défendeur au civil, le demandeur au civil ainsi que les mandataires entendus en leurs

déclarations et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

Au pénal:

acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) non établie à sa charge,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions sub 1), 3) à 6) retenues à sa charge

et se trouvant en concours idéal à une amende de 250.- (deux cent cinquante)

euros,

le condamne également aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à

6,50 (six euros et cinquante cents) euros,

fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5 (cinq) jours,

Au civil:

donne acte à Maître Valérie JOLIVET de son intervention volontaire pour la société

anonyme SOCIETE1.) SA,

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),

se déclare compétent pour en connaître,

la dit recevable en la forme,

dit que le comportement de PERSONNE2.) a contribué pour moitié à la genèse de

l’accident,

partant, déclare la demande fondée pour la moitié,

avant tout autre progrès en cause,

nomme consultant médical

le docteur PERSONNE3.), HÔPITAL1.), ADRESSE5.),

nomme consultant calculateur

Maître Jean MINDEN, demeurant à L-ADRESSE6.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer et de fixer dans

un rapport écrit et motivé à déposer au greffe de cette juridiction les montants

indemnitaires devant revenir à PERSONNE2.) du chef du préjudice subi par lui suite

à l’accident du 5 avril 2006 en tenant compte des prestations et recours éventuels des

organismes de sécurité sociale,

autorise les consultants à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de leur mission et à entendre même de tierces personnes,

dit qu’en cas de refus d’empêchement ou de retard d’un des consultants commis, il

sera remplacé sur simple requête à adresser par la partie la plus diligente à ce tribunal,

l’autre dûment appelée à l’audience et ce par simple note au plumitif,

alloue à chacun des consultants à titre de provision la somme de 250.- (deux cent

cinquante) euros,

ordonne à PERSONNE1.) de consigner la somme de 500.- (cinq cent) euros à titre

de provision à valoir sur la rémunération des consultants auprès de la Caisse des

consignations ou à un établissement de crédit à convenir avec l’autre partie du litige

et d’en justifier au greffe du tribunal de paix, sous peine de poursuite de l’instance,

selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure civile,

dit que les consultants devront en toutes circonstances informer le tribunal de police

de la date des opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’ils pourront

rencontrer,

réserve les frais,

fixe l’affaire au rôle spécial pour être réappelée par la partie la plus diligente»,

et

«Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant

en matière de police et en instance d’appel, statuant contradictoirement, le

représentant du ministère public entendu en ses conclusions,

reçoit l’appel limité en la forme,

le dit fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris au civil,

dit que PERSONNE1.) est entièrement responsable des suites dommageables de

l’accident de la circulation du 5 avril 2006,

dit par conséquent que PERSONNE2.) peut prétendre à la réparation intégrale de son

préjudice,

confirme le jugement du 1er juillet 2008 pour le surplus,

renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal de police autrement

composé,

met les frais de la présente instance d’appel à charge de PERSONNE1.)»,

et

«Par ces motifs,

Le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, les parties

demanderesse et défenderesses au civil entendues en leurs conclusions, la

représentante du Ministère public se rapportant à la sagesse du tribunal,

vu le jugement rendu en cause le 1er juillet 2008 par le Tribunal de police de

Luxembourg autrement composé,

vu le jugement d’intérêts civils rendu le 24 mars 2009 par le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en matière de police et in

instance d’appel,

vu le rapport d’expertise dressé par le Docteur PERSONNE3.) et Maître Jean

MINDEN le 17 juin 2009,

condamne d’ores et déjà PERSONNE1.) et son assureur, la société anonyme

SOCIETE1.) SA, in solidum à payer à PERSONNE2.) la somme de 41.197,94 euros

(quarante et un mille cent quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-quatorze cents)

avec les intérêts légaux à partir du 5 avril 2006 jusqu’à solde,

pour le surplus,

renvoie l’affaire devant les hommes de l’art antérieurement commis, à savoir le

Docteur PERSONNE3.) et Maître Jean MINDEN, à l’effet de dresser un complément

d’expertise en ce qui concerne l’ensemble du poste indemnitaire V. Atteinte à

l’intégrité physique et ce en tenant compte des examens supplémentaires effectués

par le Docteur PERSONNE4.) et du diagnostic et des indications thérapeutiques

préconisés par ledit médecin-spécialiste,

réserve les frais et fixe l’affaire au rôle spécial pour être éventuellement réappelée

par la partie la plus diligente».

Devant la présente section du tribunal d’arrondissement, l’affaire fut appelée pour

fixation à l’audience publique du mardi, 9 février 2010, lors de laquelle elle fut fixée

pour plaidoiries au 16 mars 2010.

A l’audience de ce jour-là, elle fut utilement retenue et les débats eurent lieu comme

suit:

Maître Valérie JOLIVET-SASSI, avocat, en remplacement de Maître Jacques

WOLTER, avocat, mandataire de PERSONNE1.) et de la société anonyme

SOCIETE1.) SA, exposa ses moyens.

Maître Cathy ARENDT, avocat, en remplacement de Maître Gerry OSCH, avocat,

mandataire de PERSONNE2.), exposa ses moyens.

Madame Martine LEYTEM, substitut du procureur d’Etat, se rapporta à la sagesse du

tribunal.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 13

avril 2010 le

jugement

qui suit:

Statuant sur appel d’un jugement rendu le 1er juillet 2008 par le tribunal de police de

Luxembourg, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 24 mars

2009, dit que PERSONNE1.) est entièrement responsable des suites dommageables

de l’accident de la circulation du 5 avril 2006 et que PERSONNE2.) peut prétendre à

la réparation intégrale de son préjudice. Le jugement du tribunal de police a été

confirmé pour le surplus, notamment en ce qu’il avait institué une expertise pour

évaluer les montants indemnitaires devant revenir à PERSONNE2.).

Par jugement du 16 novembre 2009, le tribunal de police a condamné d’ores et déjà

PERSONNE1.) et son assureur, la société anonyme SOCIETE1.), in solidum à payer

à PERSONNE2.) la somme de 41.197,94 euros avec les intérêts légaux à partir du 5

avril 2006 jusqu’à solde. Pour le surplus, il a renvoyé l’affaire devant les experts Dr

PERSONNE3.) et Maître Jean MINDEN, afin de dresser un complément d’expertise

en ce qui concerne l’ensemble du poste indemnitaire V. Atteinte à l’intégrité physique

et en tenant compte des examens supplémentaires effectués par le Docteur

PERSONNE4.) et du diagnostic et des indications thérapeutiques préconisées par

ledit médecin-spécialiste.

De ce jugement, le mandataire de PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel au

civil par déclaration au greffe du tribunal de police de Luxembourg en date du 21

décembre 2009.

PERSONNE1.) critique le jugement entrepris en ce qui concerne l’institution d’une

expertise et les montants alloués à titre de dommage moral, préjudice esthétique et

préjudice d’agrément.

Le demandeur au civil conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qui

concerne l’expertise.

Il résulte du rapport d’expertise du 17 juin 2009 que lors de l’accident, PERSONNE2.)

a subi essentiellement

une fracture à la clavicule droite ayant consolidé dans de bonnes conditions, de

sorte que l’épaule a pu retrouver une fonction quasi normale et qu’il persiste

uniquement une gêne aux mouvements combinés de l’épaule droite;

une fracture à la malléole interne gauche consolidée dans de bonnes conditions

après ostéosynthèse, mais il persiste une fatigabilité accrue à la cheville gauche

avec phénomènes douloureux se présentant à la suite d’un effort physique

longtemps maintenu ainsi qu’une gêne à la flexion dorsale du pied sur la jambe;

un traumatisme gravissime à la jambe droite avec fractures ouvertes et

délabrements de la peau et des masses musculaires. Une première

ostéosynthèse par fixateur externe a été pratiquée, des débridements ont été

nécessaires. Plus tard les fractures ont été

stabilisées par enclouage

centromédullaire et une greffe osseuse ainsi que des greffes cutanées ont été

nécessaires. Le Dr PERSONNE3.) retient qu’à la stabilisation le résultat est

correct compte tenu de l’extrême gravité des lésions au départ, mais que les

séquelles sont importantes, à savoir: extrême faiblesse musculaire et fatigabilité

accrue à la jambe droite, perte des masses musculaires à la face antéro-interne

de la jambe, phénomènes d’instabilité au genou droit avec installation à la longue

de phénomènes arthrosiques, importante gêne fonctionnelle à la cheville droite

avec impossibilité de porter le pied en flexion dorsale sur la jambe, importants

phénomènes douloureux.

Les experts

PERSONNE3.)

et MINDEN ont évalué le préjudice subi par

PERSONNE2.) comme suit:

1. frais de traitement:

47,94 euros

2. dégâts moto et dégâts vestimentaires:

400,00 euros

3. frais de déplacement:

250,00 euros

4. atteinte à l’intégrité physique:

33.500,00 euros

5. dommage moral:

25.000,00 euros

6. préjudice esthétique:

10.000,00 euros

7. préjudice d’agrément:

4.000,00 euros,

soit au total 73.197,94 euros.

Le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a alloué les montants retenus par

les experts en ce qui concerne les trois premiers postes (frais de traitement, dégâts

moto et dégâts vestimentaires, frais de déplacement).

Il est cependant entrepris en ce qui concerne les autres chefs de préjudice, qu’il

convient dès lors d’analyser point par point.

Quant à l’atteinte à l’intégrité physique

Les experts ont retenu une incapacité totale du 5 avril 2006 au 24 avril 2007, puis une

incapacité partielle de 50% pendant deux mois, et ensuite consolidation des lésions

avec persistance d’une I.P.P. évaluée à 30%. Ils concluent que PERSONNE2.) a droit

à ce titre au total à la somme de 33.500,- euros.

PERSONNE1.) demande, par réformation du jugement entrepris, l’entérinement du

rapport d’expertise sur ce point.

PERSONNE2.), qui avait, en première instance, demandé un complément d’expertise

en raison de problèmes au genou, expose en instance d’appel qu’un élément nouveau

est intervenu depuis le premier jugement, à savoir que le Dr PERSONNE4.), tout en

confirmant que le problème au genou est en relation causale avec l’accident, est d’avis

qu’il n’y a pas lieu de retenir une I.P.P. supplémentaire de ce chef alors qu’il pense

que le port de semelles orthopédiques peut résoudre le problème.

PERSONNE2.) estime dès lors qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise

complémentaire pour l’instant, mais d’entériner le rapport d’expertise pour ce poste et

de lui allouer le montant de 33.500,- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de

l’accident, sinon de la consolidation.

Par réformation du jugement entrepris, il y a dès lors lieu d’allouer à PERSONNE2.)

la somme de 33.500,- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident.

Quant au dommage moral

PERSONNE1.) soutient que, par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de

réduire l’indemnité due à ce titre à 10.000,- euros.

PERSONNE2.) demande la confirmation des 25.000,- euros alloués par le premier

juge en soulignant que ses blessures étaient très graves et qu’il avait peur de perdre

sa jambe.

Il résulte du rapport d’expertise que PERSONNE2.) a subi notamment une fracture à

la clavicule droite, une fracture à la malléole interne gauche et un traumatisme

gravissime au membre inférieur droit, nécessitant plusieurs interventions

chirurgicales, une hospitalisation du 5 avril au 31 mai 2006 et un séjour consécutif au

Reha-Center jusqu’en septembre 2006. Une nouvelle intervention chirurgicale a été

pratiquée le 5 février 2007 suivie d’une hospitalisation d’une semaine. L’expert

PERSONNE3.) retient que le dommage pour douleurs endurées a été important, les

lésions ont été fort pénibles et le traitement a été long. De nombreuses interventions

chirurgicales lourdes ont été nécessaires. La rééducation a été difficile. Les experts

évaluent ainsi le dommage moral pour douleurs endurées jusqu’à la consolidation des

blessures à 25.000,- euros.

Compte tenu de la gravité des blessures, ayant engendré de nombreuses

interventions chirurgicales lourdes, plusieurs hospitalisations et une rééducation

difficile pendant plus d’un an, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué

la somme de 25.000,- euros à titre de dommage moral.

Quant au préjudice esthétique

PERSONNE1.) soutient que, par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de

réduire l’indemnité due à ce titre à 7.500,- euros.

PERSONNE2.) demande la confirmation des 10.000,- euros alloués par le premier

juge au motif que sa jambe est défigurée par de très grandes cicatrices qui resteront

à vie et sont bien visibles lorsqu’il est en short ou en maillot de bain. En outre, il fait

valoir qu’il doit marcher avec une canne.

L’expert

PERSONNE3.)

note que le dommage esthétique est représenté

essentiellement par l’aspect franchement déformé par les pertes musculaires de la

jambe droite. Il fait encore état d’importantes zones cicatricielles défigurantes,

précisant que «la jambe droite de PERSONNE2.) est tapissée de nombreuses

cicatrices qu’elles soient opératoires ou qu’elles témoignent des délabrements

cutanés et musculaires». Ainsi, le Dr PERSONNE3.) énumère de manière détaillée

sur près d’une page une multitude de cicatrices de taille plus ou moins importante. Il

précise encore que «S’y ajoute la boiterie avec nécessité de se servir d’une canne,

encore que ce phénomène ait été respecté en partie lors de la fixation du taux d’I.P.P.»

Le préjudice esthétique est représenté par l'ensemble des disgrâces dynamiques et

statiques imputables à l'accident et persistant après la consolidation. Quant au

préjudice esthétique accru à une jambe, il faut tenir compte non seulement des

cicatrices, mais également de la boiterie de cette jambe (cf. T.A. Luxembourg 30

octobre 1987, n°1775/87).

En l’occurrence, pour l’appréciation du préjudice esthétique, il y a lieu de tenir compte

non seulement des cicatrices très importantes à la jambe droite qui, si elles sont certes

le plus souvent cachées par le pantalon, sont cependant visibles notamment lorsque

PERSONNE2.) porte un short ou un maillot de bain, mais également de la déformation

de la jambe droite, ainsi que du fait que PERSONNE2.) marche en boitant fortement

du côté droit et en se servant d’une canne, alors qu’il n’est âgé que de 37 ans.

Compte tenu de tous ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a

alloué la somme de 10.000,- euros à titre de préjudice esthétique, conformément aux

conclusions des experts.

Quant au préjudice d’agrément

PERSONNE1.) demande, par réformation du jugement entrepris, de voir entériner le

rapport d’expertise sur ce point et d’allouer à PERSONNE2.) le montant de 4.000,-

euros. Il soutient qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure que

PERSONNE2.) était un grand sportif et qu’il avait dû abandonner ses activités

sportives.

PERSONNE2.) par contre demande la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué

la somme de 5.500,- euros au motif qu’il était un grand sportif et pratiquait

régulièrement plusieurs activités qu’il ne peut plus pratiquer depuis l’accident.

Les experts ont retenu que les séquelles de l’accident causent incontestablement à

PERSONNE2.) une diminution de la qualité de vie, celui-ci étant manifestement gêné

dans ses activités de loisirs. PERSONNE2.) a dû abandonner ses activités sportives:

natation, bicyclette, jogging, ski, et il ne peut plus se déplacer sans canne.

Compte tenu du fait qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que

PERSONNE2.) pratiquait des activités sportives de manière assidue et que le montant

retenu par les experts serait insuffisant, il y a lieu d’allouer à PERSONNE2.) à ce titre

le montant de 4.000,- euros.

Il y a partant lieu de retenir, par réformation du jugement entrepris, que PERSONNE2.)

a droit au montant total de 73.197,94 euros.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer partiellement fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant

en matière de police et en instance d’appel, statuant contradictoirement, le

représentant du ministère public entendu en ses conclusions,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

partant, par réformation du jugement du 16 novembre 2009,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 73.197,94 euros

avec les intérêts légaux à partir du 5 avril 2006 jusqu’à solde,

déclare le présent jugement commun à la société anonyme SOCIETE1.),

condamne PERSONNE1.) aux frais des deux instances ainsi qu’aux frais d’expertise.

Ainsi fait et jugé par Monique HENTGEN, vice-présidente, Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

et prononcé

en audience

publique au tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, à Luxembourg par Madame la

vice-présidente, en présence de Madame Martine WODELET, substitut du Procureur

d’Etat, et de Madame Eliane CLAUDE, greffière, qui, à l’exception du représentant du

ministère public, ont signé le présent jugement.