Tenant's rent charge claim dismissed; landlord must prove expenses and split costs based on property defects.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the tenant to provide detailed documentation proving the actual cost of charges claimed against the landlord. While the tenant's right to reimbursement was acknowledged, the court limited the recoverable amount to two-thirds of gas and one-sixth of water costs due to documented building deficiencies. Consequently, the tenant must attend a personal hearing to finalize the allocation of these costs between the tenant and the property owner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 348 and 384 of the new Code of Civil Procedure; the tenant bears the burden of proving the reality of claimed charges, and recoverable amounts are reduced proportionally when surconsumption results from inherent building defects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 55/2010
Audience publique du mardi, treize avril deux mille dix
Numéros 124351 et 124352 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
I
Entre
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérants actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
2) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de
Luxembourg du 27 août 2009 et d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de
Diekirch du 27 août 2009,
comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch
du 27 août 2009,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg,
2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de
Luxembourg du 27 août 2009,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,
3) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de
Luxembourg du 27 août 2009,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Mathis HENGEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
II
Entre
1) la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO2.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN
d’Esch-sur-Alzette du 31 août 2009,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs du jugement rendu entre parties par le tribunal de ce siège
en date du mardi, 1er décembre deux mille neuf sous le numéro 181/2009 et dont
le dispositif est conçu comme suit:
«Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
ordonne la jonction des rôles introduits sous les numéros 124.351 et 124.352,
déclare irrecevable l’appel principal interjeté par la société anonyme SOCIETE2.) SA
et laisse les frais de cet appel à charge de la société anonyme SOCIETE2.) SA,
reçoit l’appel principal interjeté par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL et PERSONNE1.) de même que l’appel incident interjeté par PERSONNE3.),
dit l’appel incident interjeté par PERSONNE3.) non fondé, partant
dit que PERSONNE3.) sera solidairement tenu des condamnations à prononcer à
charge de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
dit l’appel principal interjeté par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
et PERSONNE1.) partiellement fondé,
partant par réformation du jugement entrepris,
fixe le loyer revenant à la société anonyme SOCIETE2.) SA au montant mensuel de
2.500,- euros,
invite la société anonyme SOCIETE2.) SA à présenter un décompte prenant en
compte un loyer mensuel de 2.500,- euros depuis le début du bail,
invite encore la société anonyme SOCIETE2.) SA à chiffrer le différentiel entre les
loyers contractuellement prévus et le loyer mensuel réduit de 2.500,- euros, ce depuis
le début du bail liant la société anonyme SOCIETE2.) SA à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL,
invite les parties à s’expliquer plus amplement, pièces justificatives et décomptes à
l’appui, sur les prétentions relatives aux charges impayées,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) SA tendant à
l’allocation d’une indemnité de relocation,
confirme le jugement pour le surplus, sauf à reporter le délai de déguerpissement à
40 jours à partir de la signification du présent jugement,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 26
janvier 2010, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, salle TL 3.06.,
réserve le surplus et les frais.»
Les affaires, inscrites sous les numéros 124351 et 124352 du rôle, appelées pour
continuation des débats le 26 janvier 2010, furent refixées pour plaidoiries à l’audience
publique du mardi, 16 mars 2010, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, les affaires furent utilement retenues et les débats eurent
lieu comme suit:
Maître Frank SIMANS, avocat, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL,
comparant pour
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
SARL et
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Maître Jean KAUFFMAN, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE2.)
SA, fournit ses réponses.
Maître Paul LAMBERT, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, comparant
pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Maître Laurent BACKES, avocat, en remplacement de Maître Mathis HENGEL,
comparant pour PERSONNE3.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 13
avril 2010 le
jugement
qui suit:
Revu le jugement du 1er décembre 2009 par lequel le tribunal avait notamment:
- réduit le loyer payable par la SARL SOCIETE1.) à la SA SOCIETE2.) à la somme
mensuelle de 2.500,- euros au vu de l’état de délabrement des lieux loués tel que
constaté par l’expert PERSONNE4.);
- retenu que PERSONNE2.) aurait à tenir la SA SOCIETE2.) quitte et indemne du
différentiel entre les loyers contractuellement prévus (au bail liant la SA SOCIETE2.)
à la SARL SOCIETE1.)) et le loyer mensuel réduit de 2.500,- euros, ce depuis le
début du bail liant la SA SOCIETE2.) à la SOCIETE3.);
- invité la SA SOCIETE2.) à chiffrer, décompte à l’appui, le prédit différentiel et à
chiffrer les arriérés de loyers réclamés à la SARL SOCIETE1.) en fonction du loyer
réduit de 2.500,- euros mensuel;
- invité les parties à s’expliquer plus amplement, pièces justificatives et décomptes à
l’appui, sur leurs prétentions relatives aux charges.
Il résulte des explications des parties ainsi que des pièces versées que depuis le prédit
jugement les lieux ne sont plus occupés dans la mesure où le bourgmestre de la Ville
ADRESSE5.) a pris un arrêté de fermeture en date du 5 mars 2010 pour raisons de
salubrité et de sécurité.
La SA SOCIETE2.) a présenté un décompte prenant en compte le loyer réduit de
2.500,- euros indexé (161.272,14 euros), les charges (68.001,69 euros) et les
paiements effectués par la SARL SOCIETE1.) (116.289,22 euros), pour demander
condamnation solidaire de
la SARL
SOCIETE1.), de
PERSONNE1.)
et de
PERSONNE3.) au montant de 112.984,41 euros à titre d’arriérés de loyers et de
décomptes de charges.
A l’encontre de son propre bailleur PERSONNE2.), la SA SOCIETE2.) formule une
demande en condamnation à hauteur de 69.357,04 euros. Pour arriver à ce montant,
la SA SOCIETE2.) retranche du «montant total des payements effectués par la
Brasserie» (286.768,41 euros) les loyers redus par ses propres locataires suite à la
réduction opérée par le prédit jugement (161.272,14 euros) et les charges (64.106,53
euros) pour y rajouter la somme de 7.967,30 euros qui serait un «montant
théoriquement dû mais non réglé par la Brasserie».
Ce décompte appelle les observations suivantes.
Le différentiel de loyers
Comme il a été relevé ci-avant, la SA SOCIETE2.) prend comme point de départ le
«montant total des payements effectués par la Brasserie». Il s’agit de la somme de
286.768,41 euros, soit le montant que la SA SOCIETE2.) à réglé à PERSONNE2.) à
titre de loyers et charges. La SA SOCIETE2.) prend ainsi comme référence le bail
avec son propre bailleur PERSONNE2.).
Or, le tribunal avait pourtant retenu le «différentiel entre les loyers contractuellement
prévus et le loyer mensuel réduit de 2.500,- euros, ce depuis le début du bail liant la
SA SOCIETE2.) à la SARL SOCIETE1.), soit depuis le 1er avril 2005». Il s’agit bien
évidemment des loyers contractuellement prévus entre la SA SOCIETE2.) et la SARL
SOCIETE1.) et non ceux entre la SA SOCIETE2.) et PERSONNE2.) puisqu’il
s’agissait de déterminer, pour ainsi dire, le «manque à gagner» dans le chef de la SA
SOCIETE2.) du fait de la réduction des loyers et de le répercuter sur PERSONNE2.).
Suivant le décompte de la SA SOCIETE2.), il faut donc déterminer la différence entre
les loyers contractuellement fixés au cours de la période de référence à charge de la
SARL SOCIETE1.) (240.617,23 euros) et ceux effectivement dus par la SARL
SOCIETE1.) (161.272,14 euros).
Dès lors, il y a lieu de retenir qu’aux titres des loyers, la SARL SOCIETE1.) (ensemble
avec ses codébiteurs solidaires PERSONNE1.) et PERSONNE3.)) redoit à la SA
SOCIETE2.) la somme de 161.272,14 euros, tandis que PERSONNE2.) redoit à la
SA SOCIETE2.) la somme de (240.617,23 – 161.272,15 =) 79.345,08 euros.
Ces chiffres concernent les seuls loyers, abstraction faite des paiements intervenus
de part et d’autre. Le tribunal n’est cependant toujours pas à même de liquider les
condamnations afférentes étant donné que le décompte présenté par la SA
SOCIETE2.) fait état des charges qui restent sujettes à discussion tel que cela sera
explicité ci-dessous.
Les charges
Il résulte des pièces versées au dossier que l’ensemble des charges (eau, gaz,
électricité, ordures) sont facturées par la Ville ADRESSE5.) au propriétaire des lieux
PERSONNE2.) et que ce dernier les refacture à son locataire SOCIETE2.) SA qui les
paie et les répercute ensuite sur son propre locataire SOCIETE1.) SARL. C’est donc
cette dernière qui aura à les supporter en définitive.
Dans ces conditions, il serait logique que le montant des charges facturées à la SA
SOCIETE2.) soit rigoureusement identique à celui refacturé à la SARL SOCIETE1.).
Or, tel n’est pas le cas dans le décompte présenté par la SA SOCIETE2.), puisque la
SA SOCIETE2.) se prétend débiteur de PERSONNE2.) de la somme de 64.106,53
euros à titre de charges alors qu’elle refacture à la SARL SOCIETE1.) (pour la même
période) la somme de 68.001,49 euros.
A côté de cette incohérence, il y a lieu de rappeler que la SARL SOCIETE1.) conteste
le décompte de charges en faisant valoir qu’il est impossible de déterminer sa
consommation effective d’eau, de gaz et d’électricité eu égard aux consommations
excessives mises en évidences par l’expert PERSONNE4.) d’une part et au fait que
les occupants des studios se seraient illégalement branchés sur ses compteurs d’eau
et d’électricité d’autre part. La SARL SOCIETE1.) renvoie à l’expertise et explique que
la surconsommation d’eau est due à une fuite et que la surconsommation de gaz est
la conséquence directe de l’absence de vannes thermostatiques dans les chambres
à l’étage qui étaient en permanence chauffées à 27° C.
PERSONNE2.)
réplique
que
les
charges
facturées
correspondent
aux
consommations réelles et effectives et il explique que les chambres à l’étage ont été
occupées constamment par une trentaine de personnes, ce qui expliquerait les
consommations élevées.
Toutes les parties estiment qu’on pourrait clarifier le problème des charges en
instituant une expertise ad hoc.
Cette mesure n’est pas utile dans la mesure où l’expert s’est déjà prononcé sur la
question.
Avant d’y revenir, le tribunal tient à noter la précision suivante. L’expert semble avoir
fixé la réduction de loyer en prenant en compte les problèmes de surconsommation.
Or, dans son jugement du 1er décembre 2009, le tribunal a retenu la réduction du loyer
au montant mensuel de 2.500,- euros du seul fait de la vétusté et de l’insalubrité des
lieux indépendamment de la question des éventuelles surconsommations puisque le
décompte des charges a été expressément réservé.
Pour les besoins du débat, il est donc précisé que la fixation du loyer opérée par le
tribunal ne se trouve pas affecté par le problème des charges.
Ceci étant exposé, le tribunal renvoie aux conclusions de l’expert quant aux charges:
- il n’a pas pu mettre en évidence le prétendu branchement illégal des studios de
l’arrière cour sur les compteurs principaux;
- prenant en compte un nombre de 21 (!) occupants avec leur besoins moyens de
consommation en eau, l’expert conclut néanmoins à une surconsommation d’eau
de 6 fois par rapport à la normale; il retient l’hypothèse d’une fuite comme plausible,
même s’il ne peut pas la confirmer puisqu’on lui dit que le service de canalisation de
la Ville ADRESSE5.) serait intervenu sur les lieux avant son passage;
- il conclut à une surconsommation de gaz de chauffage de 50% en raison de
l’absence ou du blocage de vannes thermostatiques sur de nombreux radiateurs qui
tournent dès lors à plein régime de jour comme de nuit.
La SARL SOCIETE1.) affirme, sans que cela ne soit contesté, avoir dénoncé ces
problèmes et qu’une réunion a eu lieu, mais sans intervention ou réfection efficace de
sorte qu’elle a obtenu la nomination d’un expert par voie de référé.
Il est de principe que le bailleur ne peut mettre à charge de son locataire que les frais
qu’il justifie avoir déboursés dans l’intérêt de ce dernier.
En raison de l’incohérence des chiffres avancés par la SA SOCIETE2.) et des
contestations de la SARL SOCIETE1.), il appartient dès lors en premier lieu à
PERSONNE2.) de documenter à l’aide d’un décompte, pièces justificatives à l’appui,
la réalité des charges qu’il réclame. PERSONNE2.) ne saurait se dispenser de cet
exercice en se retranchant derrière le fait que la SA SOCIETE2.) a toujours payé ses
décomptes de charges sans émettre la moindre contestation ou réserve. C’est à la
SARL SOCIETE1.), en tant que consommateur «final» et à ses contestations et
observations qu’il y a lieu de s’intéresser.
Etant donné que les surconsommations documentées par l’expert résultent de
déficiences inhérentes à l’immeuble, le tribunal retient d’ores et déjà que
PERSONNE2.) ne pourra prétendre qu’au paiement de 2/3 (l’expert retenant une
consommation effective de 150 alors qu’elle ne devrait être que de 100) des frais de
gaz et de 1/6 des frais d’eau. Cette clé de répartition est à appliquer tant aux relations
entre PERSONNE2.) et la SA SOCIETE2.) qu’aux relations entre la SA SOCIETE2.)
et la SOCIETE3.).
Afin de permettre aux parties de s’expliquer plus amplement sur la problématique des
charges et sur l’imputation des paiements d’ores et déjà effectués, le tribunal décide,
avant tout autre progrès en cause, d’ordonner une comparution personnelle des
parties.
En effet, même si aucune des parties n’a sollicité une telle comparution personnelle
des parties, cette mesure d’instruction peut en effet être ordonnée d’office par le
tribunal, conformément aux termes de l’article 348 du nouveau code de procédure
civile.
Par ailleurs, la comparution personnelle peut être ordonnée en toute matière (article
384 du nouveau code de procédure civile) et en tout état de cause, y compris, comme
en l’espèce, en appel (cf. Encyclopédie Dalloz, verbo Comparution Personnelle, n° 22
et 23).
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
revu le jugement du 1er décembre 2009,
enjoint à PERSONNE2.) de documenter à l’aide d’un décompte, pièces justificatives
à l’appui, la réalité des charges qu’il réclame,
dit que PERSONNE2.) ne pourra prétendre qu’au paiement de 2/3 des frais de gaz et
de 1/6 des frais d’eau ainsi documentés,
dit que cette clé de répartition des charges est à appliquer tant aux relations entre
PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE2.) qu’aux relations entre la société
anonyme SOCIETE2.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
avant tout autre progrès en cause,
ordonne une comparution personnelle des parties,
fixe la date de cette comparution personnelle des parties au 19 mai 2010, à 9.30
heures, salle TL 1.01,
commet pour y procéder Monsieur le juge Jacques KESSELER,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 8 juin
2010, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, salle TL 3.06.,
réserve le surplus et les frais.