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TALCH14_123303 Généré par l'IA

Court confirms divorce support judgment and rejects procedural claims against ex-spouse and company.

Numéro de cause TALCH14_123303
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court confirmed the first-instance judgment validating a special garnishment for arrears of alimony and current monthly support. The appellant contested the interest calculation, while the respondent failed to explain the indexation adjustment or argue on interest, leading to the confirmation of the debt amount. Procedural claims for costs and abusive conduct were dismissed as unfounded due to lack of justification for procedural unfairness.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 79 al. 2 n.c.p.c.: The court confirms a judgment validating special garnishment for alimony arrears and current support when the respondent fails to explain indexation adjustments or contest interest, while dismissing procedural cost claims lacking justification for procedural unfairness.

Mots-clés

Généré par l'IA
divorce support arrears special garnishment validation procedural unfairness costs indexation adjustment alimony interest calculation contradictory judgment divorce pension participation réduction de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.c.
de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Art. 79 al. 2 n.c.p.c.
laquelle il est statué par un jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79
article 6-1 du code civil
procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du code civil sinon sur base
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 53/2010

Audience publique du mardi, treize avril deux mille dix

Numéro 123303 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), retraité, demeurant à F-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du

26 mai 2009 et d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du

2 juin 2009,

comparant par Maître Victor GILLEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch,

comparant par Maître Marleen WATTE-BOLLEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

2) la SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par

son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de

Luxembourg,

assignée à personne, ne comparant pas.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 16 février 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Victor GILLEN, avocat

constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Marleen WATTE-

BOLLEN, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par jugement rendu en date du 25 novembre 1999, le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a prononcé le divorce entre parties, sans prendre de décision quant aux

mesures accessoires.

Par ordonnance du 2 mai 2001, le juge des référés a fixé le secours alimentaire

mensuel revenant à PERSONNE2.) au montant de 40.000 francs avec effet à partir du

1er février 2001.

Par jugement rendu en date du 1er juillet 2004, le tribunal de ce siège a dit que

PERSONNE2.) a droit à un montant mensuel de 758,22 euros en tant que participation

aux droits à pension de son ancien époux accrus durant la vie commune et a

condamné PERSONNE1.) à payer cette somme par mois à PERSONNE2.), étant

entendu qu’elle est fonction de l’évolution de la pension versée à PERSONNE1.). Il a

par ailleurs dit que PERSONNE2.) a encore droit à la moitié de la somme versée à

PERSONNE1.)

à titre de participation unique à ses droits à pension

(Pensionsausgleich), soit la somme de 24.091,53 euros, et a condamné

PERSONNE1.) au paiement de ce montant. Finalement, il a sursis à statuer quant à

la question concernant les facultés contributives résiduelles de PERSONNE1.) et a

invité les parties à parfaire l’instruction.

Par arrêt du 3 mai 2006, la Cour d’appel a déclaré non fondé l’appel de PERSONNE1.)

limité à la disposition du jugement du 1er juillet 2004 qui l’a condamné au montant

unique de 24.091,53 euros.

Par ordonnance du 18 décembre 2008, le juge de paix de Luxembourg a autorisé

PERSONNE2.) à pratiquer saisie-arrêt sur la pension de PERSONNE1.) entre les

mains de la SOCIETE2.) pour obtenir paiement de la somme de 47.787,10 euros à

titre d’«arriérés de droits de participation aux droits de pension alloués suivant

jugement du 1er juillet 2004», ainsi que du terme courant indexé de 866,73 euros par

mois à partir du 1er janvier 2009.

Par jugement du 14 mai 2009, le tribunal de paix de Luxembourg a validé la saisie-

arrêt SAPA 1793/08 pour le montant de 45.542,76 euros à titre d’arriérés de pension

alimentaire, ainsi que pour le terme courant de 785,22 euros par mois à partir du 1er

mai 2009. Pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, il a invité les parties à

renseigner le tribunal sur les modalités d’évolution de la pension versée à

PERSONNE1.) et l’affaire a été refixée à une audience ultérieure pour continuation

des débats.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu’en l’état actuel des choses

PERSONNE2.) peut prétendre aussi bien au montant fixé par l’ordonnance de référé

du 2 mai 2001, qu’à celui retenu par le jugement du 1er juillet 2004. L’examen du

décompte produit par PERSONNE2.) faisant apparaître une adaptation indiciaire du

montant alloué, alors que le tribunal d’arrondissement avait retenu que la somme de

785,22 euros ne devait varier qu’en fonction de l’évolution de la pension versée à

PERSONNE1.), et le juge de paix ignorant suivant quelles modalités cette pension est

susceptible de changer, il n’a validé la saisie-arrêt dans l’immédiat que pour le montant

de 785,22 euros par mois à partir de juillet 2004.

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploits d’huissier

du 26 mai 2009 et du 2 juin 2009.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande au tribunal d’annuler

la saisie-arrêt et de condamner PERSONNE2.) à la somme de 2.000,- euros pour

procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du code civil sinon sur base

des articles 1382 et suivants du code civil. Il conclut encore à l’allocation d’une

indemnité de procédure de 1.000,- euros.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que le jugement du 1er juillet 2004 est

intervenu à un moment où il était en retraite et n’avait donc plus que sa retraite comme

source de revenu. Suivant ce jugement, la part de PERSONNE2.) dans la pension de

PERSONNE1.) serait la seule obligation que ce dernier aurait encore à l’égard de

PERSONNE2.) en attendant le jugement définitif rendu par le juge du divorce.

PERSONNE1.) ayant continué à payer régulièrement la pension alimentaire à

PERSONNE2.), la créance de cette dernière se serait éteinte mensuellement de sorte

que, faute de créance, la saisie-arrêt spéciale devrait être annulée. A titre subsidiaire,

PERSONNE1.) fait plaider que du fait que la pension alimentaire ait été fixée sur la

seule prise en considération de son salaire et que ce revenu ait été remplacé par sa

pension à partir du jour où il a été admis au bénéfice de la retraite, il serait évident que

la participation aux droits à la pension ne pourrait pas se cumuler avec la pension

alimentaire suivant ordonnance de référé, de façon à absorber 75% de son unique

revenu, mais qu’elle pourrait au mieux se confondre avec elle. Il donne encore à

considérer qu’en ajoutant aux montants revendiqués par PERSONNE2.), la pension

alimentaire payée à sa première épouse, il ne resterait plus rien de sa pension. Par

ailleurs, avant la procédure de saisie-arrêt spéciale, l’intimée n’aurait jamais réclamé

le paiement de sa part de pension en sus de la pension alimentaire. Finalement,

l’appelant renvoie au rapport d’expertise SOCIETE0.) du 5 septembre 2003 qui

confirmerait son interprétation du jugement du 1er juillet 2004.

L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et sollicite une

indemnité de procédure de 1.500,- euros pour l’instance d’appel. Elle demande encore

à voir débouter l’appelant de sa demande en dommages et intérêts pour procédure

abusive et vexatoire ainsi que de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure.

Tout en reconnaissant que PERSONNE1.) a jusqu’à présent régulièrement exécuté

l’ordonnance de référé du 2 mai 2001, PERSONNE2.) soutient cependant qu’il n’a

jamais payé le montant de 785,22 euros en tant que participation aux droits de pension

fixé par le jugement du 1er juillet 2004, lequel est coulé en force de chose jugée. Ce

jugement aurait confirmé l’allocation d’une pension alimentaire et celle des droits à

pension. La question de la pension alimentaire mensuelle revenant à PERSONNE2.)

n’ayant pas été vidée par le jugement du 1er juillet 2004, la décision prise par le juge

des référés en application de l’article 267bis (4) du code civil conserverait toute sa

valeur jusqu’au jugement définitif au fond. PERSONNE2.) fait encore plaider que le

paiement par PERSONNE1.) d’une pension alimentaire à sa première épouse est sans

incidence dans la mesure où la fixation, respectivement la modification de la pension

alimentaire ne fait pas l’objet du présent litige. L’intimée conteste finalement le rapport

d’expertise SOCIETE0.) et renvoie quant à elle au rapport GOSSCHALK pour étayer

son point de vue.

Motifs de la décision

Il y a lieu de préciser d’emblée qu’il n’appartient pas au tribunal saisi de la question de

la validité de la saisie-arrêt spéciale, de fixer le montant de la pension alimentaire à

prester par PERSONNE1.) en faveur de PERSONNE2.). Il n’y a dès lors pas lieu de

s’attarder autrement sur les développements des parties relatifs à la situation

financière de PERSONNE1.) et concernant notamment le paiement d’une pension

alimentaire à sa première épouse.

Il appert à la lecture du jugement du 1er juillet 2004 que ce dernier n’a tranché qu’une

partie des mesures accessoires, à savoir la participation de PERSONNE2.) aux droits

à pension de PERSONNE1.) accrus durant la vie commune ainsi que la participation

unique à ses droits à pension, tout en surseyant à statuer quant à la question

concernant les facultés contributives résiduelles de PERSONNE1.).

La question de la pension alimentaire a finalement été tranchée par jugement du 17

décembre 2009, par lequel le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré la

demande en obtention d’une pension alimentaire de PERSONNE2.) recevable et

fondée et a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension

alimentaire à raison de 408,10 euros par mois, tout en précisant que cette pension

alimentaire est distincte des participations aux droits à pension de PERSONNE1.) dont

peut se prévaloir PERSONNE2.).

L’article 267bis (4) du code civil dispose que «Lorsque le divorce a été irrévocablement

prononcé et qu'une instance est encore pendante concernant la détermination des

torts respectifs des parties ou les mesures accessoires, le président du tribunal

statuant en référé est compétent, jusqu'au moment où l'instance pendante aura été

vidée par une décision coulée en force de chose jugée, pour prendre les mesures

provisoires définies à l'alinéa 1er sur lesquelles il n'a pu être statué définitivement au

fond ou qui peuvent être nécessaires en raison de l'instance pendante.»

C’est dès lors à bon droit que le premier juge s’est référé à cet article pour décider

que, faute par PERSONNE1.) de soumettre une nouvelle demande au juge des

référés, l’ordonnance de référé du 2 mai 2001 conserve toute sa valeur jusqu’au

jugement définitif au fond. Le jugement est encore à confirmer en ce qu’il a retenu que

PERSONNE2.) pouvait prétendre aussi bien au montant fixé par l’ordonnance de

référé du 2 mai 2001, qu’à celui retenu par le jugement du 1er juillet 2004 et a dès lors

validé la saisie-arrêt spéciale.

Il y a lieu de constater que le premier juge n’a validé la saisie-arrêt que pour le montant

de 45.542,76 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire, soit 785,22 euros par mois

pour la période de juillet 2004 à avril 2009, ainsi que pour le terme courant de 785,22

euros par mois à partir du 1er mai 2009. L’examen du décompte produit par

PERSONNE2.) faisant apparaître une adaptation indiciaire du montant alloué, alors

que le tribunal d’arrondissement avait retenu que la somme de 785,22 euros ne devait

varier qu’en fonction de l’évolution de la pension versée à PERSONNE1.), le juge de

paix avait invité les parties à renseigner le tribunal sur les modalités d’évolution de la

pension versée à PERSONNE1.).

En instance d’appel, PERSONNE1.) conteste le décompte produit par PERSONNE2.)

quant aux intérêts mis en compte, tandis que PERSONNE2.) demande à voir

approuver son décompte versé en première instance, tout en concluant expressément

à la confirmation du jugement entrepris.

PERSONNE2.) restant en défaut de fournir les explications demandées par le premier

juge et de prendre position quant aux intérêts mis en compte, il y a lieu de confirmer

le jugement en ce qu’il a validé la saisie-arrêt pour le montant de 45.542,76 euros à

titre d’arriérés de pension alimentaire ainsi que pour le terme courant de 785,22 euros

par mois à partir du 1er mai 2009, sans qu’il n’y ait lieu de renvoyer l’affaire en

prosécution de cause devant le premier juge.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure ainsi que celle qui tend à des dommages et intérêts pour

procédure abusive et vexatoire ne sont pas fondées.

Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de procédure à PERSONNE2.), faute par elle

de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il y a encore lieu de déclarer le jugement commun à la SOCIETE2.), à l’égard de

laquelle il est statué par un jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79

alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant par jugement réputé

contradictoire à l’égard de la SOCIETE2.) et contradictoirement à l’égard des autres

parties,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant

confirme le jugement entrepris, sauf à dire qu’il n’y a pas lieu à continuation des débats

et à prendre position «sur les modalités d’évolution de la pension versée à

PERSONNE1.)»,

dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention de dommages et intérêts

pour procédure abusive et vexatoire et en déboute,

déclare

le

présent

jugement

commun

à

la

BANQUE

EUROPEENNE

D’INVESTISSEMENT,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.