Court partially allows appeal to correct child support start date and increase monthly amount based on financial capacity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court accepted the appeal in form and partially granted the appellant's request to reform the lower court's judgment. While the initial monthly amount of 25 euros per child was confirmed for the period prior to September 2009, the court adjusted the effective start date to October 1, 2008, and increased the monthly support to 120 euros per child for the remainder of the year. The decision was based on the finding that the appellant's financial needs and the respondent's limited means justified a higher support level, while procedural costs were split equally between both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 273; art. 274: The court has the authority to reform a judgment on appeal to correct the calculation of child support start dates and adjust the monthly amount to reflect the actual financial capacity of the parents and the needs of the children.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 51/2010
Audience publique du mardi, treize avril deux mille dix
Numéro 121810 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch
du 21 avril 2009,
comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch,
comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat, demeurant à Luxembourg, assistée
par Maître Pol URBANY, avocat, demeurant à Diekirch.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 16 février 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Cynthia FAVARI,
avocat, en remplacement de Maître Claudine ERPELDING, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Marie-Pierre
BEZZINA, avocat, en remplacement de Maître Isabelle GIRAULT, avocat constitué,
les deux demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 19 janvier 2009, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer un
secours alimentaire de 200,- euros par mois et par enfant à titre de contribution à
l’entretien et à l’éducation des quatre enfants naturels communs PERSONNE3.), née
le DATE1.), PERSONNE4.), née le DATE2.), PERSONNE5.), née le DATE3.), et
PERSONNE6.), née le DATE4.), à partir du 22 septembre 2008, date de la séparation
des parties, sinon de la date de la citation introductive d’instance. Elle a encore
demandé une indemnité de procédure de 500,- euros.
Par jugement du 2 avril 2009, le juge de paix a reçu la demande en la forme, l’a
déclarée partiellement fondée et a condamné
PERSONNE2.)
à payer à
PERSONNE1.) le montant de 25,- euros par enfant et par mois à titre de contribution
à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants communs, y non compris les allocations
familiales, payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 1er
mai 2009. Il a rejeté la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que les charges en rapport avec les enfants
étaient minimes et que les moyens financiers de PERSONNE2.) étaient très limités. Il
a ainsi déclaré satisfactoire l’offre présentée par PERSONNE2.).
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 21 avril 2009.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir fixer le montant de
la pension alimentaire au profit des quatre enfants à la somme de 200,- euros par
enfant et par mois à partir du 22 septembre 2008. Elle fait valoir que sa propre situation
financière est désastreuse et que les enfants ont des besoins mensuels bien plus
élevés que les 25,- euros par enfant alloués par le premier juge. Elle fait encore plaider
que PERSONNE2.) aurait une situation financière bien meilleure que celle qu’il
prétendrait avoir. Finalement, elle demande une indemnité de procédure de 500,-
euros pour l’instance d’appel ainsi que l’exécution provisoire du jugement.
PERSONNE2.), quant à lui, demande la confirmation pure et simple du premier
jugement. Il estime que la somme de 25,- euros par enfant et par mois correspond aux
besoins des enfants ainsi qu’aux facultés contributives des parents. Il rappelle que ses
moyens financiers sont très limités et qu’il ne saurait verser une pension alimentaire
plus élevée.
Motifs de la décision
Les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants,
conformément à l’article 203 du code civil.
Les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants sont déterminées en
fonction des besoins des enfants et des revenus des parents.
Comme il est constant en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont les
parents naturels des quatre enfants, PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.)
et PERSONNE6.), et que les deux parents ont une obligation alimentaire à l’égard de
ceux-ci, il convient d’analyser en premier lieu les situations financières respectives des
deux parties au litige avant de s’attacher aux besoins des enfants.
PERSONNE2.) touche un revenu mensuel net de 1.469,- euros. Jusqu’en août 2009,
il payait un loyer de 850,- euros par mois pour un appartement. Depuis le 1er septembre
2009, il paie un loyer de 200,- euros par mois pour un studio. Il n’y a pas lieu de prendre
en considération le loyer supplémentaire de 300,- euros pour la jouissance exclusive
d’un chalet sis au camping ENSEIGNE1.), alors que PERSONNE2.) n’établit pas pour
quelle raison il devrait en avoir la jouissance exclusive. En effet, ses enfants ne sont
pas tous les jours chez lui, dans la mesure où c’est leur mère qui en a la garde. En
outre, PERSONNE2.) reste en défaut d’établir qu’il s’acquitte effectivement tous les
mois de cette somme et ne verse, à ce titre, aucun reçu, ordre de virement ou extrait
de compte.
Jusqu’en octobre 2009, PERSONNE2.) s’acquittait d’une mensualité de 100,- euros
au titre du paiement d’une amende pénale à laquelle il a été condamné. Au titre des
charges incompressibles, il y a encore lieu de tenir compte du remboursement des
taxes communales de 50,- euros par mois ainsi que du remboursement du trop-perçu
du RMG de 25,- euros par mois. La saisie-arrêt sur salaire alléguée par PERSONNE2.)
n’est pas à prendre en considération, au motif que celle-ci n’apparaît pas sur ses fiches
de salaire.
Il s’ensuit que jusqu’au 1er septembre 2009, PERSONNE2.) avait un disponible
d’environ 444,- euros, tandis que depuis cette date, son disponible est d’environ
1.194,- euros.
Depuis le 1er février 2009, PERSONNE1.) touche la somme mensuelle nette de 879,16
euros pour un travail à mi-temps. Elle touche encore la somme de 1.680,- euros au
titre des allocations familiales. En date du 13 mai 2009, elle a signé un contrat de bail
dont le loyer s’élève à la somme de 900,- euros par mois. Contrairement aux
conclusions de PERSONNE2.), cette somme est à prendre en considération au niveau
des charges de PERSONNE1.), et ce en dépit du fait que ce contrat ait été signé avec
le père de cette dernière. En effet, il résulte des extraits de compte que PERSONNE1.)
s’acquitte effectivement tous les mois de cette somme. Au titre des charges
incompressibles, il y a encore lieu de tenir compte de la somme de 100,- euros que
PERSONNE1.) paie tous les mois à SOCIETE1.) ainsi que de celle de 60,- euros au
titre d’un prêt octroyé par SOCIETE2.). La dette de PERSONNE1.) à l’égard de
SOCIETE3.) a été payée par trois mensualités à hauteur de 20,-, 50,- et 75,- euros et
a dès lors été intégralement acquittée. Début 2008, PERSONNE1.) a, par ailleurs, loué
un local pour son commerce dont le loyer s’élève à 390,- euros par mois. Ses extraits
de compte ne font toutefois état que d’un paiement mensuel de 190,- euros. C’est
partant ce dernier montant qu’il y a lieu de prendre en considération.
Il n’y a pas lieu de prendre en compte les frais de vie courante incombant pareillement
aux deux parties, tels que frais d’électricité, de télévision ainsi que les assurances. Le
dépassement en compte courant non autorisé auprès de la SOCIETE4.) n’est pas non
plus à prendre en considération, alors que PERSONNE1.) n’établit pas qu’elle serait
en train de le rembourser.
En ce qui concerne les besoins des enfants, PERSONNE1.) fait état de frais de crèche,
de bus, de cantine, d’habillement et de loisirs. Il n’y a pas lieu de tenir compte des frais
médicaux, alors que PERSONNE1.) ne justifie pas en quoi ceux-ci ne seraient pas
remboursés par la caisse de maladie.
Compte tenu de la situation financière précaire de PERSONNE2.) jusqu’en août 2009,
il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la pension alimentaire au
profit des enfants à la somme de 25,- euros par mois et par enfant et ce jusqu’au 31
août 2009. Par contre, il y a lieu de réformer le point de départ à partir duquel cette
pension alimentaire est due. Ainsi, le montant de 25,- euros par enfant et par mois est
dû à compter du premier du mois suivant le jour de la séparation des parties, soit à
compter du 1er octobre 2008, jusqu’au 31 août 2009.
A dater du 1er septembre 2009 et par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de
fixer le montant de la pension alimentaire au profit des quatre enfants à 120,- euros
par mois et par enfant compte tenu des besoins des enfants et des facultés financières
des parents.
Dans la mesure où PERSONNE1.) bénéficie de l’assistance judiciaire, sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
PERSONNE1.) conclut finalement à l’exécution provisoire du présent jugement.
Or, en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de recours, il ne peut y avoir
exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est susceptible d’un recours et
que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant un jugement d’appel et
compte tenu du fait que le recours en cassation en matière civile n’a, en général, pas
d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le jugement à intervenir
exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur Procédure, Verbo exécution
provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la pension alimentaire au titre de
contribution à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants communs, PERSONNE3.),
PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.), au montant de 25,- euros par
enfant et par mois pour la période antérieure au 1er septembre 2009,
toutefois et par réformation du jugement entrepris, fixe le point de départ de cette
pension alimentaire au 1er octobre 2008 jusqu’au 31 août 2009,
pour le surplus et par réformation, fixe la pension alimentaire au titre de contribution à
l’entretien et à l’éducation des quatre enfants communs,
PERSONNE3.),
PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.), à 120,- euros (indice 702,29) par
mois et par enfant à partir du 1er septembre 2009,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire
au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants communs,
PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.), de 120,- euros
(indice 702,29) par mois et par enfant à partir du 1er septembre 2009,
dit que cette pension alimentaire est payable et portable le premier de chaque mois et
qu’elle sera adaptée automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’échelle
mobile des salaires,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
rejette la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du jugement,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à chaque
partie.