Appeal against French exequatur order suspended pending resolution of foreign appeal proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of appeal accepted the appeal filed by the appellant against the exequatur order granting enforceability to a French judgment. The appellant argued that the foreign judgment was not yet final due to pending appeals in France, while the respondent relied on the French Code of Civil Procedure allowing suspension when foreign decisions are subject to ordinary recourse. The court decided to suspend proceedings because the foreign judgment remains under appeal, rendering it non-executable in its country of origin.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 684 du N.C.P.C.; When a foreign judgment is subject to ordinary appeal proceedings in the country of origin, the court may suspend the exequatur procedure until the foreign decision becomes final.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
ARRET CIVIL - EXEQUATUR
Audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix
Numéro 35410 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
A, employé, demeurant à F-,
appelant aux termes d’un exploit d’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 15 septembre 2009,
comparant par Maître Emmanuelle VION-HAYO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée B, société française de B’ s.à r.l., établie et ayant son siège social à F-, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Véronique DE MEESTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par ordonnance rendue le 5 juin 2009, le Président du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg a déclaré exécutoire, comme s’il émanait d’une juridiction indigène, le jugement rendu le 17 juin 2008 par le Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse qui a condamné A à payer à la société à responsabilité limitée de droit français B, B’ s.à r.l. la somme de 577.718,66 euros au principal et 2.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ainsi que 90 euros au titre de droit fixe de procédure.
Contre cette ordonnance A a relevé appel par exploit d’huissier du 15 septembre 2009.
Il conclut à la réformation de l’ordonnance au motif que le jugement dont exequatur a été frappé d’appel par lui en date du 24 juin 2008, par le Procureur d’Etat le même jour et les parties civiles en date du 30 juin 2008. Il fait encore exposer qu’aucune exécution provisoire n’ayant été prononcée, le jugement n’est pas exécutoire en France.
L’intimée ne conteste pas que le jugement français est frappé d’appel. Elle invoque l’article 684 du N.C.P.C. qui prévoit que la Cour peut surseoir à statuer si la décision étrangère fait, dans l’Etat d’origine, l’objet d’un recours ordinaire.
Il y a par conséquent lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce que la décision d’appel est rendue en France.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière civile et d’exequatur, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel;
surseoit à statuer;
réserve les frais.