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34826 ARRETa Généré par l'IA

Court dismisses appeal against regular dismissal where employee had prior warnings and new faults confirmed by witnesses.

Numéro de cause 34826 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor tribunal ruling that her dismissal with notice was regular. The employee argued the employer's stated reasons were insufficient, but the court found three prior unchallenged warnings established the reality of the complaints. Witness testimony confirmed three new faults, justifying the dismissal and rejecting claims for moral and material damages or unemployment benefits reimbursement.

Regeste Legislator

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Code du travail; Code de procédure civile: When an employee has a history of prior warnings and commits new faults confirmed by witnesses, a dismissal based on these reasons is regular and not abusive, barring claims for damages or unemployment benefit reimbursement.

Mots-clés

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labor dismissal abusive termination prior warnings witness testimony unemployment benefits labor appeal fault confirmation licenciement économique

Dispositions légales citées

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article 240 du nouveau code de procédure civile
La partie qui succombe dans ses moyens ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que les demandes de A sont à rejeter comme non fondées.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.

Numéro 34826 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 5 mai 2009,

défenderesse aux fins d’une requête en intervention de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg du 6 juillet 2009,

comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit CALVO, défenderesse aux fins d’une requête en intervention de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg du 6 juillet 2009,

comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, demandeur aux termes d’une requête en intervention du 6 juillet 2009, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 20 octobre 2009.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée auprès du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette le 20 avril 2006, A critiqua d’abusif le licenciement avec préavis lui notifié par son employeur le 10 janvier 2006 et réclama les montants indemnitaires plus amplement détaillés dans la prédite requête.

Au service de la société anonyme B S.A. depuis le 5 février 2005 en qualité de réceptionniste, A fut licenciée avec le préavis légal par courrier recommandé du 10 janvier 2006 ; suite à la demande de motifs de la salariée du 20 janvier 2006, l’employeur lui communiqua les motifs gisant à la base du congédiement par lettre du 16 février 2006.

La salariée contesta en première instance tant la précision que la réalité et le sérieux des motifs invoqués pour conclure au caractère abusif du licenciement.

Par jugement du 15 février 2008, le tribunal du travail, considérant que la lettre de motivation répondait aux exigences légales de précision, a admis, avant tout autre progrès en cause, l’employeur à prouver par témoins les faits gisant à la base du licenciement.

Suite à l’exécution de la mesure d’instruction, le tribunal a, par jugement du 20 mars 2009, dit que le licenciement de la salariée était régulier, dit non fondées ses demandes ainsi que celle de l’ETAT pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.

De ce jugement, la salariée a régulièrement relevé appel par acte de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 5 mai 2009.

Interprétant différemment le contenu des déclarations faites par les témoins en première instance et reprochant aux juges de première instance de ne pas avoir tiré les bonnes conclusions des enquêtes, l’appelante conclut à la réformation du prédit jugement et demande à la Cour de déclarer son licenciement abusif et de lui accorder à titre de préjudice moral la somme de 5.000 euros et pour le préjudice matériel subi la somme de 1582,85 euros.

L’intimée, au contraire, conclut à la confirmation du jugement déféré par adoption des motifs des premiers juges. Elle conteste les préjudices tant matériel que moral allégués par la salariée.

Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a, sur base des dépositions des témoins entendus en première instance, déclaré régulier le licenciement prononcé à l’encontre de A.

La Cour constate en effet que cette dernière a fait l’objet de 3 avertissements, qu’elle n’a jamais contestés, de sorte que la réalité des reproches figurant dans ces trois avertissements est établie.

Finalement, les témoins entendus en première instance ont confirmé les trois nouvelles fautes commises par A suite à ces avertissement, de sorte que c’est, à juste titre, que le tribunal du travail a déclaré le licenciement avec préavis régulier et débouté A de ses demandes indemnitaires.

L’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, revendique le remboursement des indemnités de chômage avancées à la salariée pour la période du 16 mars 2006 au 31 juillet 2006, soit un montant de 6.110,23 euros, principalement de la part de l’employeur et subsidiairement de la part de la salariée.

Eu égard à l’issue du litige concernant la validité du licenciement qui a été déclaré régulier, cette demande n’est fondée ni à l’égard de l’employeur ni à l’égard de la salariée, de sorte qu’il y a lieu d’en débouter l’ETAT.

L’appelante réclame une indemnité de procédure de 750 euros pour la première instance et une de 1.250 euros pour l’instance d’appel, tandis que l’intimée en réclame une de 1.500 euros.

La partie qui succombe dans ses moyens ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que les demandes de A sont à rejeter comme non fondées.

L’intimée n’ayant pas prouvé en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge des frais non compris dans les dépens, sa demande est à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

Reçoit l’appel ;

Le dit non fondé,

Confirme le jugement déféré,

Rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Nicolas BAUER qui affirme en avoir fait l’avance.