Employer appeal allowed; court reforms judgment to remove paid year-end bonus and severance from liability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer successfully appealed the labor court's decision, arguing that the employee had already received the year-end bonus and severance pay in August 2007. The court found the bank certificate proving these payments and confirmed the dismissal was lawful, leading to the employer's discharge from the monetary liability. Consequently, the court rejected the employee's incidental appeal regarding the dismissal's validity and dismissed claims for abusive procedure costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 100 et s. du Code du travail: When an employer has already paid a year-end bonus and severance, a subsequent court order awarding these amounts must be reformulated to reflect the actual payment history.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exemptappel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.
Numéro 34823 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 9 avril 2009,
comparant par Maître Christian-Charles LAUER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
B, demeurant à L-,
intimé aux fins du prédit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête du 22 février 2008, B a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée A s.à r.l. devant le Tribunal du Travail pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 15.712,28 euros du chef de préjudice subi suite à son licenciement qu’il qualifie d’abusif.
Par jugement rendu le 10 mars 2009, le licenciement de B a été déclaré fondé et il a été débouté de sa demande en indemnisation. La société A s.à r.l. a été condamnée à payer à B la somme de 3.596,64 euros du chef de prime de fin d’année et d’indemnisation compensatoire pour congés non pris.
Contre ce jugement la s.à r.l. A a relevé appel par exploit d’huissier du 9 avril 2009.
Elle reproche aux premiers juges de l’avoir condamnée au paiement d’une prime de fin d’année pour l’année 2007 de 922,37 euros qu’elle prétend avoir payé de même que l’indemnité compensatoire pour congé non pris de 2.674,27 euros. Elle verse à l’appui de sa thèse un certificat de mouvement émanant de la banque ING du 27 mars 2009 indiquant le paiement du montant de 4.631,22 euros au profit de B en date du 10 août 2007. L’intimée se rapporte à prudence de justice.
Il résulte des pièces versées en cause ensemble le certificat de la banque ING précité et le décompte de rémunération que ces montants ont été versés à B. Il s’en suit que l’appel est fondé et que par réformation de la décision entreprise, l’appelante doit être déchargée de la condamnation prononcée à son encontre.
Elle formule une demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire au motif que B a agi de mauvaise foi en réclamant des montants qui lui avaient été payés dès le 10 août 2007. L’intimé s’oppose à cette demande et fait valoir qu’il a exercé son droit d’ester en justice pour contester son licenciement.
A défaut d’établir une intention malveillante dans le chef de B cette demande doit être rejetée.
Par conclusions du 13 juillet 2009, B a interjeté appel incident contre le jugement en ce qu’il a admis le bienfondé du licenciement.
Il résulte des pièces du dossier que B a été employé par A s.à r.l. suivant contrat du travail du 30 juin 2005 en qualité de coffreur.
Par lettre recommandée du 18 juillet 2007, B a été licencié avec effet immédiat. Dans la lettre de licenciement, il est fait état de deux avertissements écrits en date des 28 février et 23 mars 2007. Il est reproché à B que « malgré ces avertissements et malgré le fait que vous avez suivi une formation de sécurité en février 2006 vous avez en date du 17 juillet 2007 sur le chantier Benelux à Esch-sur-Alzette affiché un comportement des plus dangereux, désinvolte et formellement interdit par les consignes de sécurité ». Ce comportement consistait en ce que B a été surpris par Jacques Michaux suspendu à un panneau de coffrage de fabrication non professionnelle et ce dans une hauteur de plus de 10 mètres, sans avoir été sécurisé par un harnais de sécurité et sans avoir installé au préalable un échafaudage.
Les premiers juges ont dit que le comportement de B en date du 17 juillet 2007 sur le chantier à Esch-sur-Alzette, à le supposer établi, est à lui seul suffisamment grave pour justifier son licenciement. Ensuite, ils se sont basés sur l’attestation testimoniale d’Olivier Toussaint qui a assisté à la scène et qui a décrit le comportement de B comme indiqué dans la lettre de licenciement cette version n’étant pas contredite par d’autres éléments.
B reproche d’abord aux premiers juges de s’être basés sur des éléments de preuve qui manquent de pertinence. Il conclut au rejet des attestations versées par l’employeur. Il fait grief aux premiers juges d’avoir fondé leur conviction sur une seule attestation. D’après lui, un seul témoignage ne saurait constituer une garantie suffisante et un doute sur l’objectivité du témoin et la véracité des propos doit profiter au salarié.
Ce moyen doit être rejeté un seul témoignage pertinent pouvant être retenu pour la solution du litige. Par ailleurs, B est en défaut de fournir des éléments susceptibles de mettre en doute l’attestation du témoin Olivier Toussaint. Il ne fournit aucune preuve contraire contredisant cette attestation. C’est partant à bon droit que les premiers juges ont retenu que cette attestation, qui confirme la version des faits de l’employeur, est précise et suffisante pour la solution du litige.
Il s’en suit que la contestation des faits par B, consistant à dire « que le chantier Benelux à Esch-sur-Alzette ne présentait aucun caractère de dangerosité particulier pour la simple raison qu’il ne travaillait qu’au 1er étage et que cet étage était protégé par des garde-corps », reste à l’état de pure allégation à défaut pour B de prouver ce fait.
Ensuite, B soulève l’irrégularité du licenciement en ce que d’après la lettre du 18 juillet 2007 les relations de travail ont pris fin avec effet immédiat, tandis que la feuille de salaire de juillet 2007 indique que B a été rémunéré jusqu’au 25 juillet 2007. Il soutient en outre qu’il a continué à travailler après le 18 juillet 2007.
Il ne précise cependant pas en quoi ce fait rendrait le licenciement irrégulier, la lettre de licenciement étant intervenue dans les formes et délais de la loi et les
faits affirmés par lui restant à l’état de pure allégation. Ce moyen n’est partant pas fondé.
B reproche encore aux premiers juges d’avoir retenu sa faute, tandis que, d’après lui, les négligences et imprudences de son employeur ont conduit à l’incident du 17 juillet 2007. A l’appui de sa thèse, il invoque un certain nombre de dispositions légales tant en droit interne qu’en droit européen, sans cependant préciser et établir en quoi son employeur aurait contrevenu auxdites réglementations. Il s’en suit que le moyen doit être rejeté.
La Cour se rallie à la motivation des premiers juges pour confirmer la décision entreprise en ce qui concerne le bienfondé du licenciement.
Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du N.C.P.C..
Cette demande de B n’est pas fondée, au vu de l’issue du litige. Celle de la s.à r.l. A doit également être rejetée, étant donné qu’elle n’a pas prouvé en quoi il serait inéquitable de laisser lesdits frais à sa charge.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels ;
dit l’appel principal fondé ;
réformant:
déclare non fondée la demande de Joao Pires Gomes en paiement d’une prime de fin d’année pour 2007 et d’une indemnité compensatoire pour congés non pris ;
décharge la société à responsabilité limitée A s.à r.l. de la condamnation au paiement du montant de 3.596,64 euros ;
dit non fondée la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
dit l’appel incident non fondé ;
confirme la décision entreprise ;
rejette les demandes basées sur l’article 240 du N.C.P.C. ;
condamne B à tous les frais et dépens de l’instance.