Court dismisses appeal against dismissal for minor accidents, ruling they do not justify termination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employer's appeal against a labor tribunal ruling that a dismissal was abusive. The employee had caused four minor accidents over three years, which the employer cited as grounds for termination. The court held that these incidents, occurring in a high-risk profession, did not constitute an abnormal rate or serious misconduct warranting dismissal. Consequently, the judgment confirming the abusive dismissal and awarding damages was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 113 et s. du Code du travail; Un licenciement pour cause d'accidents mineurs sur une longue période ne constitue pas un motif légitime de résiliation si le taux n'est pas anormal et l'intentionnalité absente.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.
Numéro 34693 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur- Alzette du 9 mars 2009,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Antoine STOLTZ, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B, demeurant à F-(…),
intimé aux fins du susdit exploit NILLES, appelant par incident,
comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 10 novembre 2009.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée auprès du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette le 16 mai 2008, B critiqua d’abusif le licenciement avec préavis lui notifié par son employeur le 16 avril 2007 et réclama les montants indemnitaires plus amplement détaillés dans la prédite requête.
Au service de la société anonyme S.L.A depuis le 1er mars 2004 en qualité de chauffeur d’autocars et d’autobus, B fut licencié avec le préavis légal le 16 avril 2007 ; suite à la demande des motifs du salarié du 20 avril 2007, l’employeur lui communiqua les motifs gisant à la base du licenciement par lettre du 16 mai 2007.
L’employeur lui reprocha d’avoir été, par son imprudence, à l’origine de 4 accidents, sinistres impliquant différents bus.
Le salarié contesta en première instance tant la précision que la gravité des faits lui reprochés pour conclure au caractère abusif du licenciement.
Par jugement 5 février 2009 le tribunal du travail, retenant que la lettre de motivation ne répondait pas au critère de précision requis par la loi et la jurisprudence, a dit que le licenciement est abusif et les demandes indemnitaires du salarié fondées pour un montant de 9.118,95 euros.
De ce jugement, la société S.L.A a régulièrement relevé appel par acte de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 9 mars 2009.
L’appelante conclut à la réformation du jugement déféré et demande à la Cour de dire que la lettre de licenciement est suffisamment précise et que dès lors le licenciement est à déclarer régulier ; elle demande partant à être déchargée de toutes les condamnations prononcées contre elle en première instance.
Subsidiairement, elle conteste tant le principe que le quantum des montants réclamés par le salarié au titre des préjudices matériel et moral.
Elle offre finalement de prouver par témoins les faits suivants :
« qu’en date du 13 décembre 2005, malgré la stricte consigne de toujours contrôler le niveau de carburant, Monsieur B a eu une panne sèche alors qu’il était de service et qu’il roulait le bus immatriculé SL 3041, que le logiste de service a dû venir au secours de Monsieur B en lui apportant plusieurs bidons de gasoil. »
L’intimé conclut, par adoption des motifs des premiers juges, à la confirmation du jugement entrepris.
Pour autant que de besoin, il offre de prouver par une visite des lieux à ordonner à Mondercange, rue de l’Eglise, « que l’accident du 12 avril 2007 s’est produit sur une déviation de la ligne, c’est-à-dire sur une route que le conducteur n’empruntait jamais ; l’ensoleillement en avril, à 15.45 heures a favorisé l’accident en supprimant la visibilité dans son rétroviseur. »
Il relève appel incident de la décision lui ayant alloué la somme de 750 euros pour le préjudice moral subi et réclame, par réformation, à ce titre un montant de 4.000 euros.
L’appelante conclut au rejet de l’offre de preuve par visite des lieux et au rejet de l’appel incident du salarié pour ne pas être fondé.
L’article L.124-5.(2) du code du travail impose à l’employeur d’énoncer avec précision le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur.
La motivation du licenciement doit dès lors être fournie avec une précision telle que leur énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié d’en apprécier le caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté ou de leur inanité qu’au juge de vérifier si les motifs s’identifient effectivement à ceux énoncés par l’employeur à l’appui du licenciement.
En l’espèce, c’est à tort que le tribunal du travail a retenu que les faits indiqués dans la lettre de motivation du 16 mai 2007 ne répondaient pas au critère de précision ciavant précisé.
En effet, l’employeur a, pour chaque accident, indiqué la date de ce dernier, l’endroit où il a eu lieu, la nature des dégâts et l’immatriculation du bus conduit par le salarié au moment des faits, de sorte que l’exigence légale de précision est donnée et le jugement est à réformer en ce sens.
Comme le salarié ne conteste pas la réalité des accrochages lui reprochés, il convient de vérifier s’ils sont suffisamment sérieux pour justifier un licenciement avec préavis.
Il résulte des déclarations d’accidents versées en cause que B a été à l’origine de 4 accrochages en trois ans et quatre mois de service soit deux en 2005, et 2 en 2007 ; le premier incident n’a engendré aucun dégât au bus de l’employeur, le 2ième a occasionné la casse d’un feu arrière, le troisième d’un cache feux arrière pour un montant de 121,97 ; le seul accident un peu plus spectaculaire par les dégâts occasionnés et le montant du préjudice est celui du 2 avril 2007.
La Cour estime qu’un chauffeur professionnel même consciencieux est exposé à plus d’accidents de la route au vu du fait qu’il passe l’intégralité de son temps de travail dans le trafic, soit 8 heures par jours et 5 jours par semaines.
En l’espèce, les 4 accidents ou accrochages occasionnés par le salarié sur une période de 3 ans et 4 mois ne correspondent pas à un taux anormal d’accidents ni par son nombre ni par son ampleur de nature à autoriser l’employeur à le licencier, même avec préavis.
La Cour constate d’ailleurs à cet égard que l’employeur a lui-même signalé dans la lettre de motivation que « ces incidents ont été provoqués par pure imprudence de votre part », l’employeur ne lui reproche dès lors pas une conduite fautive intentionnelle ou chaotique.
Il y a encore lieu de retenir que c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que la panne sèche du 13 décembre 2005 reprochée au salarié, outre le fait qu’elle a eu lieu un an et demi avant le congédiement, n’est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation d’un contrat de travail.
Il suit des considérations qui précèdent que le jugement déféré est à confirmer, certes pour d’autres motifs, en ce qu’il a déclaré abusif le licenciement prononcé à l’égard de B.
Par adoption des motifs du tribunal du travail, sa décision est également à confirmer quant à l’évaluation des préjudices matériel et moral.
L’appel incident n’est partant pas fondé.
L’appelante réclame pour la première instance une indemnité de procédure de 750 euros et pour l’instance d’appel une indemnité de 1.500 euros tandis que l’intimé n’en réclame pas et expose que l’appelante n’a pas relevé appel du premier jugement en ce qu’il a alloué au demandeur une indemnité de procédure.
La partie qui succombe dans ses moyens ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte qu’il y a lieu de débouter l’appelante de ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
Reçoit les appels principal et incident,
Dit l’appel principal non fondé,
Dit l’appel incident non fondé et en déboute,
Confirme le jugement déféré, bien que pour d’autres motifs,
Rejette les demandes de l’appelante basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Nicolas BAUER qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.