Legislator Jurisprudence & Législation
34567 ARRETa Généré par l'IA

Court dismisses labor appeal regarding late salary claims and commission disputes over property sales.

Numéro de cause 34567 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the principal and incidental appeals admissible but found them unfounded, confirming the lower court's judgment. The labor tribunal had accepted the employee's claim for unpaid back wages from March to September 2005 but rejected her requests for professional expenses and commissions on property sales. The court upheld these decisions, noting the employee failed to prove work continued beyond the established end date and could not demonstrate she completed all necessary steps for the three sales to justify the commissions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code du travail, art. L.010-1; Nouveau code de procédure civile, art. 240: A new claim for unpaid wages raised after a personal appearance is admissible if supported by evidence, while an employer's incidental appeal regarding the end of the employment relationship fails without proof of continued work, and claims for commissions require proof of completing all necessary sales procedures.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor law appeal unpaid back wages personal appearance rule employment commission property sales contract professional expenses procedural costs renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.

Numéro 34567 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE d’Eschsur-Alzette du 30 décembre 2008,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

B, demeurant à F-(…),

intimée aux fins du susdit exploit GALLE, appelante par incident,

comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 14 janvier 2010.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée auprès du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette le 4 décembre 2006 B, au service de la société A SARL comme « négociateur immobilier » depuis le 1er mars 2005, réclama différents montants au titre de « mandats non perçus », de commissions et de frais de téléphone et autres.

En présence des contestations de l’employeur quant au principe même et quant au montant des demandes de la salariée, le tribunal du travail, examinant d’office, par application de l’article L.010-1 du code du travail, si la société employeuse a payé à sa salariée le salaire social minimum, a ordonné une comparution personnelle des parties et finalement réservé la demande reconventionnelle de la société employeuse.

Suite à l’exécution de la mesure d’instruction, le tribunal a, par jugement du 25 novembre 2008, déclaré la demande nouvelle en paiement des salaires présentée par la salariée après la comparution personnelle des parties recevable et fondée pour la période du 1er mars au 30 septembre 2005 à concurrence de 9.767,39 euros et condamné l’employeur à payer ce montant à B, a dit la demande de la salariée non fondée pour le surplus et s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle de l’employeur.

Par acte de l’huissier de justice Geoffrey GALLE d’Esch-sur-Alzette du 30 décembre 2008, la société A SARL a régulièrement relevé appel du jugement du 25 novembre 2008.

Elle reproche au tribunal du travail d’avoir déclaré recevable la demande nouvelle tendant au paiement des arriérés de salaire formulée non pas dans la requête introductive d’instance, mais lors de l’audience du 23 septembre 2008, soit après la comparution personnelle des parties et après que le tribunal ait soulevé d’office la question du paiement à la salariée du salaire social minimum, de sorte que cette demande, qualifiée de nouvelle, aurait dû être déclarée irrecevable ; le jugement serait dès lors à réformer en ce sens.

Subsidiairement et dans l’hypothèse où la demande serait déclarée recevable, l’appelante soulève la prescription triennale de l’article 2277 du code civil et conclut à la prescription de la demande de salaires pour la période antérieure au 23 septembre 2008, sachant que la relation de travail a pris fin en date du 15 septembre 2005.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Elle relève appel incident et sollicite, par réformation, le paiement des salaires pour la période du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2005 (fin de la relation de travail) ainsi que le montant de 8.582 euros réclamé dans la requête introductive d’instance au titre de commissions et de frais professionnels, montants par rapport auxquels les premiers juges n’ont pas pris position.

I) APPEL PRINCIPAL

L’appelant fait tout d’abord grief au tribunal du travail d’avoir d’office contrôlé sur base de l’article L.010-1 du code du travail si l’employeur avait payé chaque mois à la salariée le salaire social minimum légal, soutenant que le tribunal n’était pas autorisé à se saisir d’un moyen qui n’avait été soulevé par aucune des parties au litige.

La Cour constate que le juge de première instance a toisé ce problème dans le jugement rendu le 10 juin 2008 qui n’a pas été frappé d’appel, de sorte que l’appelant est actuellement forclos à remettre en cause la décision litigieuse qui a acquis autorité de chose jugée.

Concernant la violation du principe de l’immutabilité du litige, l’appelant reproche au tribunal du travail d’avoir déclaré recevable la demande en paiement des salaires formée par l’intimée seulement le 23 novembre 2008, soit après la comparution personnelle des parties, demande qui n’avait d’après lui aucun lien de connexité avec la demande initiale contenue dans la requête introductive d’instance qui constitue cependant le contrat judiciaire immuable liant les parties ainsi que le tribunal.

Il conclut partant à la réformation du jugement déféré et demande à la Cour de déclarer cette demande irrecevable comme nouvelle.

D’après l’article 53 du nouveau code de procédure civile, si l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et notamment pour le demandeur par l’acte introductif d’instance, cet objet peut être modifié par des demandes additionnelles lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien « suffisant ».

C’est le principe de l’immutabilité de la demande qui entraîne qu’on ne peut pas, au cours du procès, introduire n’importe quelle demande additionnelle. En fait, la recevabilité des demandes additionnelles en première instance est liée à deux considérations : éviter que l’instance s’éternise par des modifications abusives du litige tel que présenté originairement, et, à l’inverse éviter d’obliger les parties à entamer un autre procès sur une question non en rapport avec la première. Ce sont ces deux préoccupations qui gouvernent l’admissibilité des demandes additionnelles en conditionnant la notion d’immutabilité de la demande.

Or, en l’espèce la demande de la salariée du 23 novembre 2008 ne modifie pas l’instance principale et n’introduit pas un nouveau litige différent du premier qui a pour objet le paiement des salaires, de sorte qu’elle a un rapport, un « lien suffisant » avec la demande initiale et aboutit uniquement à un élargissement de l’instance déjà engagée et non pas à un nouveau procès.

Il suit des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le juge de première instance a déclaré la demande de la salariée du 23 novembre 2008 recevable, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer su ce point.

L’appelant soutient ensuite que la demande formulée le 23 novembre 2008 par la salariée serait prescrite sur base de l’article 2277 du code civil pour la période antérieure au 23 septembre 2005 qui correspond à la fin de la relation de travail entre parties.

Dans la logique du raisonnement fait ci-avant dans le cadre du principe de l’immutabilité de la demande initiale, la demande formulée par la salariée le 23 novembre 2008 n’est pas à considérer comme une demande nouvelle mais comme un élargissement de la demande initiale avec laquelle elle a un lien suffisant, cette dernière demande étant contenue dans la requête introductive d’instance déposée le

4 décembre 2006, de sorte qu’à cette date la prescription triennale de l’article 2277 du code civile ne pouvait trouver à s’appliquer.

Il s’ensuit que la demande est partant également recevable à cet égard.

L’appelant n’ayant toujours pas prouvé avoir payé à sa salariée le salaire promérité, il échet de confirmer le jugement a quo en ce qu’il a déclaré la demande de l’intimée fondée pour la somme de 9.767,39 euros.

II) APPEL INCIDENT

L’intimée relève appel incident de la décision ayant retenu que la fin de la relation de travail se situe au 30 septembre 2005, alors que, d’après elle, cette relation s’est terminée seulement le 31 décembre 2005 ; elle réclame en conséquence et incidemment le salaire jusqu’au 31 décembre 2005 soit le montant de 4.473,61 euros.

Le tribunal du travail s’est basé sur les déclarations faites par la salariée elle-même lors de la comparution personnelle des parties du 14 juillet 2008 ainsi que sur celles faites par l’employeur, pour retenir que l’intimée avait cessé de travailler pour son employeur début du mois d’octobre, de sorte qu’il a fixé, à bon escient, la fin de la relation de travail au 30 septembre 2005.

Faute pour l’intimée de prouver en instance d’appel avoir travaillé au delà de cette date pour son employeur, son appel incident est à déclarer non fondé et le jugement à confirmer sur ce point.

L’intimée reproche encore au tribunal du travail de ne pas avoir pris position par rapport à la demande initiale contenue dans la requête introductive d’instance selon laquelle la salariée réclamait le remboursement de ses frais professionnels (frais de téléphone pour un montant de 732 euros) ainsi que le paiement des commissions de 1% sur les 3 ventes réalisées par elle au cours de l’exécution du contrat de travail, à savoir 7.850 euros.

Par adoption des motifs du tribunal du travail, sa décision est à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande de la salariée en remboursement des frais professionnels en considérant qu’en présence d’un contrat de travail muet à cet égard, l’intimée était tenue d’en rapporter la preuve, ce que cependant elle était restée et reste toujours en défaut de faire.

Il résulte des renseignements fournis, non autrement contestés par la salariée, qu’un négociateur immobilier pouvait prétendre à une commission de 1% du chiffre d’affaire réalisé suite à la vente d’un immeuble lorsqu’il avait accompli toutes les démarches nécessaires pour aboutir à la vente de l’immeuble, le contact avec le client, la visite des lieux, la signature du compromis et ensuite la conclusion de la vente.

L’employeur conteste qu’en l’espèce et pour les 3 ventes revendiquées par la salariée, cette dernière ait effectué toutes les démarches nécessaires pour aboutir aux ventes.

Etant donné qu’il ne résulte pas des pièces versées que la salariée a effectivement presté l’ensemble des tâches énumérées pour aboutir aux 3 ventes, sa demande est à rejeter.

L’appelante réclame une indemnité de procédure de 1.500 euros tandis que l’intimée en réclame une de 800 euros.

La partie qui succombe dans ses moyens ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que la demande afférente de l’appelant est à rejeter.

L’intimée n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans le dépens, sa demande doit également être rejetée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

Déclare les appels principal et incident recevables ;

Les déclare non fondés ;

Confirme le jugement déféré ;

Rejette les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne A s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Jean TONNAR, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.