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34257 ARRETa Généré par l'IA

Employer wins appeal to recover unjustified wages from dismissed employee plus legal interest.

Numéro de cause 34257 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal by the dismissed employee inadmissible and confirmed the lower court's decision to terminate the employment contract. The employer successfully argued that wages paid after the justified dismissal were unjustified and must be returned. Consequently, the employee was ordered to repay the sum plus interest, while procedural fee claims were rejected due to the employee's loss of the case.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: When an employment contract is terminated due to justified dismissal, any remuneration received after the dismissal date is considered unjustified and must be repaid by the employee to the employer.

Mots-clés

Généré par l'IA
justified dismissal unjustified wages employment contract termination repayment of salaries legal interest procedural fees labor law appeal arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.c.
Art. 241 n.c.p.c.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.

Numéro 34257 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, employé privé, demeurant à B-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ d’Eschsur-Alzette du 3 novembre 2008,

comparant par Maître Dieter GROZINGER DE ROSNAY, avocat à la Cour à Luxembourg, qui ne s’est pas présenté pour conclure, e t :

la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit GALLÉ, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 21 janvier 2010.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Revu l’arrêt du 12 novembre 2009 par lequel la Cour a déclaré l’appel de A non fondé, confirmé le jugement du 10 octobre 2008 par lequel le tribunal du travail a décidé justifiée la mise à pied de A et prononcé la résiliation du contrat de travail de ce dernier.

Le même arrêt a donné acte à la s.à r.l. B de sa demande en remboursement des salaires perçus par A depuis sa mise à pied, sursis à statuer sur cette demande afin de permettre à la s.à r.l. B de la chiffrer et à A de prendre position, réservé le surplus et les frais.

A la suite de cet arrêt, la s.à r.l. B a présenté un décompte couvrant la période du 18 avril au 30 septembre 2008 et a demandé la condamnation de A à lui rembourser le montant de 21.691,25 €, « chaque salaire avec les intérêts légaux du jour du décaissement jusqu’à solde » ; elle conclut également à ce que le taux d’intérêt soit augmenté de trois points à l’expiration du troisième mois qui suit la signification de l’arrêt à intervenir.

A n’a pas conclu à la suite du susdit arrêt.

Le caractère justifié de la mise à pied et la résolution du contrat de travail ont pour conséquence nécessaire le caractère injustifié de la rémunération touchée depuis la mise à pied.

Il échet dès lors de faire droit à la demande en remboursement.

Les intérêts ne sont à allouer cependant qu’à partir de la date de la demande faite par conclusions du 2 avril 2009.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’augmentation du taux d’intérêt de 3 points à l’expiration du troisième mois qui suit la signification du présent arrêt, cette demande n’étant étayée d’aucun justificatif.

A sollicite une indemnité de procédure de 1.000 € pour la première instance et de 1.500 € pour l’instance d’appel.

Ces demandes sont à rejeter, en effet l’appelant débouté de son recours et devant assumer tous les dépens, ne peut bénéficier des dispositions de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

La s.à r.l. B demande une indemnité de procédure de 2.500 €.

Cette demande est à rejeter, l’intimée n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, vidant l’arrêt du 12 novembre 2009,

déclare fondée la demande de la s.à r.l. B en remboursement des salaires perçus par A depuis sa mise à pied,

condamne A à rembourser à la s.à r.l. B du chef de salaires touchés depuis sa mise à pied du 18 avril 2008, la somme de 21.691,25 € avec les intérêts légaux à partir du 2 avril 2009 jusqu’à solde, rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne A aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Alain GROSS, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.