2736a · Cour de Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAMarie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre à la Cour d’appel, Joséane SCHROEDER, première conseillère à la Cour d’appel, Aloyse WEIRICH, conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil; 2736a · Cour de Cassation: condamne A.) aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Claude WASSENICH sur ses affirmations de droit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 19 / 10. du 25.3.2010.
Numéro 2736 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-cinq mars deux mille dix.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre à la Cour d’appel, Joséane SCHROEDER, première conseillère à la Cour d’appel, Aloyse WEIRICH, conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
A.),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
e t :
la société à responsabilité limitée B.), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), défenderesse en cassation,
comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport de la conseillère Léa MOUSEL et sur les conclusions de l’avocat général Christiane BISENIUS ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le premier avril 2009 sous le numéro 33184 du rôle par la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 15 juillet 2009 par A.) à la société à responsabilité limitée B.), déposé le 20 juillet 2009 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 11 septembre 2009 par la société à responsabilité limitée B.) à A.), déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 15 septembre 2009 ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait déclaré fondée la demande de A.) en résolution du contrat de vente conclu avec B.) et avait ordonné la restitution de l’acompte payé ; que sur l’appel principal de B.) et sur celui incident de A.), la Cour d’appel, par réformation, déchargea B.) de toutes les condamnations prononcées contre elle, fixa le montant de la clause pénale au bénéfice de B.) ainsi que le montant du remboursement dû à A.) et après compensation, condamna A.) à payer le solde à B.) ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation pris ensemble :
le premier tiré « de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 1134 du Code civil,
en ce que les juges du fond, en présence de stipulations claires et précises sur le constructeur –C.) – et le modèle - <<(…) >> - de la maison préfabriquée à basse énergie, devant être livrée par B.) à A.) en vertu d’un contrat de construction conclu entre parties le 21 avril 2005, ont, sans se référer à une quelconque stipulation de ce contrat qui permettrait une telle interprétation, interprété ces stipulations comme constituant de simples références pour déterminer la maison faisant l’objet dudit contrat et pouvant être modifiées par B.), sans qu’un accord sur ces modifications par les deux parties au contrat ne s’impose ;
alors que les stipulations claires et précises d’une convention légalement formée, tiennent lieu de loi à ceux qui l’ont faites et s’imposent aux juges du fond qui ne sauraient, sous couvert d’interprétation, altérer le sens clair et précis de celles-ci, sous peine de dénaturation » ;
le deuxième tiré « de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 1134 du Code civil,
en ce que les juges du fond, tout en constatant que B.) avait changé le constructeur de la maison préfabriquée devant être livrée à A.) et que ce changement n’avait pas été formalisé par écrit entre la société B.) et A.), ont retenu que ce dernier avait implicitement ratifié ce changement, alors que l’article 13 du contrat de construction du 21 avril 2005 conclu entre parties prévoit expressément que des modifications et suppléments à ce contrat devraient être retenus par écrit ;
alors que les stipulations claires et précises d’une convention légalement formée, tiennent lieu de loi à ceux qui l’ont faites et s’imposent aux juges du fond qui ne sauraient refuser de les appliquer aux relations entre les parties à cette convention » ;
Mais attendu que les deux moyens tendent à remettre en cause l’interprétation souveraine des juges du fond d’une convention échappant au contrôle de la Cour de cassation ;
que les deux moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation :
tiré « de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 89 de la Constitution :
en ce que les juges du fond n’ont pas répondu au moyen développé par la partie A.) dans ses conclusions du 17 mars et 11 décembre 2008, suivant lequel l’article 13 du contrat du 21 avril 2005 exclut un changement à ce contrat par une forme autre que l’écrit et que le changement du constructeur et du modèle de la maison préfabriquée faisant l’objet dudit contrat par B.) ne sauraient dès lors être valables pour ne pas avoir été acceptés par écrit entre les parties ;
alors que conformément à l’article 89 de la Constitution tout arrêt doit être motivé et que le fait pour la Cour de ne pas répondre aux moyens des plaideurs équivaut à un défaut de motivation » ;
Attendu que le défaut de réponse à conclusions est un défaut de motifs constituant un vice de forme de l’arrêt attaqué ;
que la décision de justice est régulière en la forme dès qu’elle comporte un motif exprès ou implicite, si incomplet ou si vicieux soit-il sur le point considéré ;
Attendu que les juges d’appel ont répondu aux conclusions écrites précitées en disant que « L’argumentation de A.) tirée de la modification de l’objet du contrat ne saurait tenir. Ladite maison devait être livrée par B.) qui est qualifiée dans le contrat comme étant le livreur de maisons basse énergie du constructeur C.). Or, la référence à C.) n’était pas déterminante en ce sens que la construction envisagée n’était pas une maison selon un modèle préconçu et préfabriqué par C.) mais que la maison (…) de C.) devait servir uniquement de référence pour l’exécution et les performances techniques de la conception individuelle prévue. Aussi A.)ne s’est-il jamais plaint du changement du constructeur, mais il a au contraire ratifié ce changement en négociant, en traitant et en discutant avec D.), en chargeant D.) de modifications de plans et de travaux supplémentaires et en se faisant même passer comme étant le représentant de C.). Le modèle da capo continuait de servir de référence et le contrat n’a pas subi de modifications à la suite du changement de constructeur. La même maison reste toujours l’objet du contrat. Aucun écrit ne s’imposait donc à la suite du changement de constructeur, le contrat négocié entre parties restant le même » ;
que le moyen est dès lors non fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation :
tiré « de la violation, sinon de la mauvaise application de l’article
89 de la Constitution,
en ce que les juges du fond, tout en déclarant la demande formulée par A.) contre la société B.) partiellement fondée pour un montant de 1.292,37 €, l’ont condamnée à une indemnité de procédure de 1.500.- € au profit de la société B.), sans motiver cette décision ;
alors que toute décision de justice doit être motivée » ;
Mais attendu que l’appréciation souveraine des juges du fond tant de la notion d’inéquité que du montant à allouer échappent au contrôle de la Cour de cassation ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation :
tiré « de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 238 du Nouveau code de procédure civile ;
en ce que les juges du fond ont déclaré la demande formulée par A.) contre la société B.) partiellement fondée pour un montant de 1.292,37 €, mais l’ont néanmoins condamné aux dépens des deux instances, sans motiver cette décision ;
alors que le tribunal peut uniquement laisser la totalité, ou une fraction des dépens à la charge de la partie qui a obtenu gain de cause, par une décision spéciale et motivée » ;
Mais attendu que le moyen procède d’une lecture incorrecte ; que les juges du fond ont dit que « A.) n’obtiendra pas gain de cause », ayant succombé, en appel, dans ses prétentions principales qui étaient la demande en résolution du contrat de construction conclu avec la s.àr.l. B.) et la demande consécutive en restitution de l’acompte payé ;
que les juges du fond, en lui imposant la totalité des dépens, sans motivation spéciale, ont correctement appliqué l’article 238 du Nouveau code de procédure civile ;
d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Claude WASSENICH sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.