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2722a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation allows appeal against labor court judgment for failure to address specific evidence offers.

Numéro de cause 2722a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's labor judgment because it failed to address specific evidence offers made by the employee. The employee argued her pension rights were insufficient and offered proof via expert consultant, but the lower court ignored these points. The court ruled that judges must respond to all arguments capable of influencing the case outcome, and silence constitutes a lack of reasoning.

Regeste Legislator

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Articles 89 of the Constitution and Article 249, first paragraph, of the New Code of Civil Procedure: A judgment must be reasoned; failure to respond to conclusions capable of influencing the case outcome constitutes a defect of reasoning warranting cassation.

Mots-clés

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failure to reason lack of motivation labor law appeal evidence offer pension fund rights court of cassation procedural defect droits à pension

Dispositions légales citées

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Article 89 of the Constitution
Article 249, first paragraph, of the New Code of Civil Procedure
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Texte complet

N° 18 / 10. du 25.3.2010.

Numéro 2722 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-cinq mars deux mille dix.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Marie-Jeanne HAVÉ, conseillère à la Cour de cassation, Astrid MAAS, conseillère à la Cour d’appel, Roger LINDEN, conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

A.),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

e t :

la société anonyme B.), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), défenderesse en cassation,

comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport de la présidente Marie-Paule ENGEL et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 19 février 2009 par la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, signifié le 27 mars 2009 à A.);

Vu le mémoire en cassation signifié le 22 mai 2009 par A.) à la société anonyme B.) et déposé le 27 mai 2009 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 15 juillet 2009 par la société B.) à A.) et déposé le 20 juillet 2009 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire complémentaire, déposé le 19 janvier 2010 par la société B.) au greffe de la Cour en réponse aux conclusions du ministère public, qui est à considérer comme note de plaidoiries;

Attendu que la défenderesse en cassation oppose l’irrecevabilité du pourvoi au motif que le moyen de cassation formulé par la demanderesse ne répond pas aux exigences de précision de l’article 10 de la loi du 18 février 1985 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

Mais attendu que les vices pouvant affecter les moyens n’entravent pas la régularité du pourvoi lui-même ; d’où il suit que la fin de non-recevoir n’est pas fondée ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Luxembourg, section employés privés, avait condamné la société B.) à payer à A.), la somme de 191.529.- euros avec les intérêts légaux au titre des droits de l’employée dans le Fonds de pension créé par la société employeuse B.) ; que sur appel de cette dernière, la Cour d’appel, par réformation, déclara non fondée la demande de A.)et déchargea la société de la condamnation prononcée par les juges de première instance.

Sur le moyen en cassation :

tiré : « de la violation de l’article 89 de la Constitution et de l’article 249, alinéa premier du Nouveau code de procédure civile En ce que la Cour d'Appel a dit l'appel de B.) fondé, a dit non fondée la demande de A.) concernant ses droits dans le fonds de pension créé par B.) et déchargé B.) de la condamnation encourue à ce sujet, sans répondre aux conclusions prises par la dame A.) dans des conclusions notifiées le 24 septembre 2007 dans lesquelles elle avait formellement demandé dans le dispositif des conclusions d'<< enjoindre à la partie adverse de verser les calculs actuariels ayant déterminé le montant versé à titre de prime unique pour compte de la partie A.) en 2003 sans préjudice quant à la date exacte et ceci par application de l'article

280 du Nouveau code de procédure civile. A titre subsidiaire et pour autant que de besoin condamner la partie appelante à payer à la partie A.) la différence entre la prime unique à verser et celle effectivement versée à savoir la somme de 102.242,55.-€ avec les intérêts légaux à partir du non paiement jusqu'à solde.>> et sans répondre, à l'offre de preuve que la requérante avait formulée à cet égard dans le dispositif des conclusions notifiées dans un corps de conclusions notifié le 16 avril 2008 et qui était libellée de la façon suivante : << donner acte à l'appelante que, pour autant que de besoin, elle offre de prouver par toutes voies de droit, notamment par consultant sinon par expertise que les droits acquis par elle mérités dans le Fonds de pension complémentaire créé par B.) se chiffre à 191.529,00 € au jour du licenciement>> Alors que l'article 89 de la Constitution et l'article 249, alinéa premier du Nouveau code de procédure civile disposent que tout jugement doit être motivé et qu'ainsi le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs, Qu'ainsi ne l'ayant pas fait la Cour d'Appel a méconnu l'article 89 et l'article 249, alinéa premier du Nouveau code de procédure civile » ;

Vu les articles 89 de la Constitution et 249, alinéa premier, du Nouveau code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;

Attendu qu’il se dégage des conclusions notifiées le 24 septembre 2007 et le 19 février 2008 par A.) que la demanderesse en cassation avait soutenu que le montant de la prime unique transféré par la société employeuse à l’assureur C.) lors du basculement du régime de pension complémentaire interne vers un régime de pension complémentaire externe était insuffisant, qu’elle avait demandé à la Cour d’appel d’enjoindre à B.) de verser les calculs actuariels ayant déterminé le montant de cette prime unique, qu’elle avait offert de prouver par consultant ou expert le montant de ses droits acquis dans le Fonds de pension complémentaire créé par B.) et qu’elle avait conclu, en ordre subsidiaire, à l’allocation de la différence entre la prime unique à verser par l’employeuse et celle effectivement versée par elle ;

Attendu que ces conclusions, quel qu’en soit le mérite, constituent des moyens de nature à influer sur la solution du litige et qui exigent réponse; que les juges du fond n’ont pas répondu à ces moyens et ont dès lors méconnu les exigences des textes visés au moyen ;

que l’arrêt encourt dès lors la cassation.

Par ces motifs

casse et annule l’arrêt rendu le 19 février 2009 sous le numéro 32131 du rôle par la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé ;

condamne la société anonyme B.) aux dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.