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168a Généré par l'IA

Appeal dismissed; procedural bar applies to non-judicial administrative acts regarding seized documents.

Numéro de cause 168a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal filed by two companies against an order confirming the seizure of documents. The appellants argued for nullity based on double incrimination and professional secrecy violations, but the court upheld the lower court's findings that Schengen Convention conditions were met and the investigation mandate was properly defined. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the original order was confirmed while the appellants were ordered to pay the appeal costs.

Regeste Legislator

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Articles 51 of the Schengen Convention; The court lacks jurisdiction to review administrative acts regarding document transmission and must defer to judicial authorities on the scope of investigation mandates and professional secrecy obligations.

Mots-clés

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Schengen Convention document seizure professional secrecy double incrimination judicial mandate appeal admissibility investigation powers transmission de documents bancaires

Dispositions légales citées

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Article 51 of the Convention on the Application of the Schengen Agreement of 14 June 1985
Article 9 (5) of the Law of 8 August 2000
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Texte complet

Arrêt n° 168/10 Ch.c.C. du 25 mars 2010. (n° 267/06/CRIL)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt-cinq mars deux mille dix l'arrêt qui suit:

Vu l'ordonnance n° 317/10 rendue le 11 février 2010 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg;

Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 16 février 2010 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par déclaration du mandataire de

1) la société anonyme SOC1.) S.A. Limited, établie et ayant son siège à (…),(…),(…), British Virgin Island, représentée par son director actuellement en fonctions,

2) la société anonyme SOC2.) S.A., établie et ayant son siège social à (…), Belize City, (…),(…), n°RC (…), représentée par son sole director actuellement en fonction,

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 5 mars 2010 aux appelantes et à leur conseil pour la séance du mardi, 23 mars 2010;

Entendus en cette séance:

Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour les sociétés SOC1.) S.A. Limited et SOC2.) S.A., en ses moyens d’appel;

Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 16 février 2010 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, les sociétés anonymes SOC1.) S.A. Limited et SOC2.) S.A. ont fait relever appel d'une ordonnance rendue le 11 février 2010 par la chambre du conseil du même tribunal. L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.

L’appel est irrecevable pour autant qu’il vise l’accord donné par la chambre du conseil de première instance à ce que les documents saisis soient transmises aux autorités requérantes, les sociétés appelantes n’étant pas partie à cette procédure qui n’est de surcroît pas de nature juridictionnelle.

L’appel des sociétés SOC1.) S.A. Limited et SOC2.) S.A. est recevable pour le surplus, puisque relevé dans les formes et délai de la loi.

Il n’est cependant pas fondé.

C’est en effet à juste titre que la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a écarté les moyens de nullité tirés de l’absence d’une double incrimination des faits et de la violation de l’interdiction de rechercher des infractions inconnues en retenant sur base des faits décrits par les autorités françaises que les conditions de recevabilité de la demande d’entraide limitativement énumérées à l’article

51 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 étaient remplies en l’espèce. Les autorités requérantes ont par ailleurs compétence pour décider, au vu des éléments de fond de l’affaire pénale dont elles sont saisies, quelles preuves sont utiles à la manifestation de la vérité et pour déterminer ainsi les documents à saisir au Grand-Duché.

C’est également à bon droit que la juridiction d’instruction du premier degré a décidé de ne pas annuler la décision du juge d’instruction au motif invoqué par les parties appelantes et consistant à soutenir que ledit magistrat aurait conféré un mandat indéterminé aux enquêteurs chargés de l’exécution de l’ordonnance de perquisition et de saisie du 24 avril 2009 et ordonné une violation du secret professionnel de la part des employés de banque remettant les pièces requises à la police judiciaire.

En effet, en confiant la mission telle que spécifiée dans l’ordonnance critiquée à la police grand-ducale, le juge d’instruction a clairement circonscrit les pièces à conviction à saisir à la demande des autorités judiciaires françaises et confié aux enquêteurs une mission bien définie qu’ils étaient tenus d’exécuter, le cas échéant avec l’aide du personnel de la banque qui, en coopérant à la mesure d’investigation légalement ordonnée, ne sont pas amenés à violer le secret professionnel auquel ils sont astreints.

Les juges du premier degré ont dès lors à bon escient déclaré recevable mais non fondée la demande en nullité de l’ordonnance de perquisition et de saisie du 24 avril 2009.

L’ordonnance attaquée est encore à confirmer pour autant qu’elle a déclaré irrecevable la demande en restriction présentée par la requérante sur base de l’article 9 (5) de la loi du 8 août 2000, une telle demande n’étant pas prévue par les dispositions dudit article et les parties appelantes n’ayant pas qualité pour revendiquer la restitution de documents saisis auprès d’un tiers, partant des pièces qu’elles ne détenaient pas au moment de la saisie et dont elles ne sont pas propriétaires.

P A R C E S M O T I F S

d i t l’appel des sociétés anonymes SOC1.) S.A. Limited et SOC2.) S.A. irrecevable pour autant qu’il vise l’accord donné par la chambre du conseil de première instance se rapportant à la transmission des documents saisis;

le d i t recevable mais non fondé pour le surplus ;

c o n f i r m e l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 11 février 2010 dans la mesure où elle fut régulièrement entreprise;

c o n d a m n e les parties appelantes aux frais de l'instance d'appel, liquidés à 31,25 euros.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Eliette BAULER, président de chambre, Jacqueline ROBERT, premier conseiller, Aloyse WEIRICH, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Josiane STEMPER.