Court partially allowed divorce appeal, reducing child support from 250€ to 120€ per child based on father's income history.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the divorce appeal, reforming the child support order to reduce payments from 250€ to 120€ per child for the period between December 2008 and August 2009. While the father's income had been limited during this specific timeframe, the court confirmed the original 250€ monthly rate for the subsequent period starting September 2009 due to his significantly higher earnings. The decision balanced the father's financial constraints during the initial period against his improved financial situation later in the year.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 273; art. 274: Child support amounts must be adjusted based on the paying parent's actual financial capacity and income at the time of the order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé (divorce).
Audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.
Numéro 35709 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A, ouvrier, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey Gallé de Luxembourg en date du 30 septembre 2009, comparant par Maître Anne Roth, avocat à Luxembourg, e t : B, employée, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Geoffrey Gallé, comparant par Maître Nathalie Barthélémy, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par acte d’huissier du 30 septembre 2009, A a régulièrement relevé appel de l’ordonnance du 5 août 2009 rendue en matière de référédivorce par le juge des référés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en ce qu’elle porte condamnation de l’actuel appelant à payer à B pour les enfants communs mineurs C, né le (…), et D, née le (…), une pension alimentaire indexée de 250 € par mois et par enfant à partir du
10 décembre 2008.
La partie intimée a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Il est constant en cause que A, né le (…), avait cessé au moins depuis début septembre 2008 son activité de cabaretier qu’il exerçait sous forme d’une société à responsabilité limitée qui, d’ailleurs, avait été déclarée en faillite en mars 2009.
En avril 2009, A s’inscrivait comme demandeur d’emploi à l’Adem. Sa demande en allocation d’indemnités de chômage avait été rejetée. Dans la période du 8 juin au 29 juin 2009, il avait travaillé comme jardinier au service de la société X pour un salaire net de 1.308,57 €.
Ensuite, à partir du mois de septembre 2009, il avait bénéficié d’un contrat d’insertion sociale pour un travail de chauffeur-livreur au service de la société Y. Il percevait dans les mois de septembre 2009 à janvier 2010 compris, suivant fiches de salaire versées en cause, un salaire net d’un montant moyen de 2.101 €, compte tenu de primes de mérite d’un montant variable s’ajoutant à une « indemnité brute mensuelle » fixe de 1.682,76 €.
Aux termes d’un certificat patronal daté du 11 mars 2010, « le salaire mensuel convenu (de M. A) s’élève à 2019,31 € et, à partir du 1er mars 2010, il s’y ajoute une prime de froid mensuelle de 58 € », ce pour un travail dans le département de la production. D’après les explications données à l’audience, il s’agirait de montants nets.
Accessoirement à ces emplois, A exerçait une activité d’agent d’assurances au service de la société Z. Selon certificat de celle-ci du 31 décembre 2008, il percevait à ce titre, pour 2008, une « commission nette » de 14.377,28 €. Par ailleurs, il ressort d’un certificat du Centre commun de la sécurité sociale que A avait versé audit organisme pendant l’exercice 2008 des cotisations sociales d’un total de 3.000 €, soit 250 € par mois. D’après certificat de Z, M. A lui avait payé 975 € dans l’exercice de 2008 pour la location de matériel et de logiciels informatiques.
Sur le plan des charges de M. A, il y a lieu de prendre en compte la moitié du loyer avec avance sur frais communs pour un appartement que
M. A a pris en location avec sa compagne, soit : (736,20 + 100) : 2 = 418,38 €.
B, de son côté, perçoit un salaire d’environ 2.800 € net par mois. Elle prend à sa charge le remboursement d’un prêt hypothécaire moyennant mensualités de 1.011 € dont le cours, après suspension depuis décembre 2008, a repris en juin 2009. En plus, elle rembourse un prêt voiture par des mensualités de 224,35 €. Elle fait encore état d’un prêt XY contracté en cours d’instance d’appel et remboursé par mensualités de 125 €.
Dans l’acte d’appel, la partie A a offert de payer pour chacun des deux enfants communs une pension de 120 € par mois à partir du 10 décembre 2008.
Compte tenu des moyens limités de A dans la période du 10 décembre 2008 au 31 août 2009 où il disposait de la seule rémunération d’agent d’assurances, outre, pour le mois de juin, du prédit salaire, cette offre est à déclarer satisfactoire dans ladite période.
A partir du 1er septembre 2009, le revenu disponible de A est estimé à environ 2.210 €, compte tenu de la prédite charge de loyer et en partant d’un salaire net de 2077 € auquel s’ajoute une rémunération d’agent d’assurances estimée après impôts et cotisations sociales et frais à 550 € par mois.
Dans cette période, il y a lieu de confirmer les pensions telles que fixées dans l’ordonnance déférée.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le dit partiellement fondé,
réformant, réduit la pension alimentaire indexée que A a été condamné à payer à B pour chacun de C et D préqualifiés au montant indexé de 120 € par mois dans la période du 10 décembre 2008 au 31 août 2009 et donne décharge à A de la condamnation plus ample, dit non fondée la demande en réduction pour la période à partir du 1er septembre 2009,
confirme l’ordonnance déférée pour le surplus, fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose par moitié à l’une et l’autre partie litigante.