Divorce granted for three years of separation; custody, support, and community property division awarded to wife.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reformulated the first-instance judgment to grant the divorce requested by the wife, A, against her husband, B. Although the lower court had rejected the divorce due to a gap in B's residence certificate, the appellate court found the continuous separation since 2002 sufficient to meet the three-year statutory requirement under Article 230 of the Civil Code. Consequently, the court ordered the dissolution of the marriage, awarded custody of the child to the mother, and established monthly financial support and community property division.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 230 du Code civil; Article 232-3 du Code civil: The court must grant a divorce based on continuous and effective separation of at least three years if the disunion is deemed irreparable, and must award custody and support to the spouse who raises the child.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, vingt-quatre mars deux mille dix.
Numéro 35606 du rôle.
Composition :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
A, (…), demeurant à (…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 15 décembre 2009, comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B, (…), né le (…), demeurant actuellement à (…), intimé aux fins du prédit exploit SCHAAL, défaillant.
L A C O U R D ' A P P E L :
Saisi s’une demande en divorce basée sur l’article 230 du Code civil et dirigée par A contre B, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg rejeta par jugement rendu par défaut la demande au motif que sur les trois années de séparation, la période du 4 octobre 2005 au 24 novembre 2005 ne serait pas couverte par un certificat de résidence.
Ce jugement a été entrepris par A selon acte d’appel du 15 décembre 2009. Selon l’appelante la preuve de la séparation serait établie depuis 2001. L’appelante sollicite la garde de l’enfant commun, un secours personnel de
150 €, une pension alimentaire pour l’enfant de 225 € et la liquidation et le partage de la communauté de biens.
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.
Les parties ont contracté mariage en date du 23 juillet 1999 par devant l’officier de l’état civil de la commune de (…). Les deux époux sont de nationalité luxembourgeoise et de leur union est né un fils, C, né le (…). Les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale.
L’article 230 du Code civil permet à un époux de demander le divorce en cas de séparation de fait continue et effective des époux depuis au moins trois ans, s’il en ressort que la désunion des époux est irrémédiable. La durée de la séparation est appréciée au moment de la demande.
La demande en divorce a été introduite le 13 juin 2008. Il ressort d’un certificat de résidence de l’administration communale de (…) qu’A a déménagé le 4 février 2002 à (…). Un certificat de la commune de (…) atteste son adresse comme se trouvant (…)à (…) depuis le 5 février 2002.
B a quitté le domicile commun le 7 décembre 2001 pour partir à (…). Il a quitté (…)le 19 décembre 2003 pour (…) où il a vécu jusqu’au 4 octobre 2005 lorsqu’il est parti pour (…). Il était inscrit à (…) du 24 novembre 2005 au 10 mars 2008. Il a habité à (…) du 10 mars 2008 jusqu’au 30 décembre 2008 lorsqu’il s’est établi à (…). Suivant attestations testimoniales de D et de E les parties vivent séparées depuis l’année 2002 de sorte que la durée de trois années prévue à l’article
230 du code civil était remplie au moment de l’assignation. Il y a lieu de considérer la désunion des époux comme étant irrémédiable.
La demande est dès lors à déclarer fondée, par réformation du jugement entrepris, et le divorce des parties est à prononcer sur base de l’article 230 du Code civil.
Les parties étant mariées sous le régime de la communauté légale il y a lieu d’ordonner la liquidation et le partage de leur communauté.
La garde de l’enfant mineur est à confier à sa mère.
La demande de l’appelante en octroi d’un secours personnel et d’une contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun est à déclarer fondée.
Conformément à l’article 232-3 du Code civil, les dépens des deux instances sont à mettre à charge d’A.
B n’ayant pas constitué avocat et l’acte d’appel n’ayant pas été remis à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’encontre de B, sur rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme ;
le dit fondé ;
r é f o r m a n t :
vu l’assignation en divorce du 13 juin 2008 ;
dit la demande en divorce d’A recevable et fondée sur base de l’article 230 du Code civil ;
prononce le divorce entre parties ;
ordonne la liquidation et le partage de la communauté de biens des parties ;
commet à cette fin Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette ;
désigne Madame la présidente de chambre Edmée CONZEMIUS pour surveiller les opérations de liquidation et de partage et pour faire rapport le cas échéant ;
dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par Madame la présidente du siège, sur simple requête à elle présentée ;
fixe le secours personnel à 150 € et la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun à la somme de 225 € par mois ;
partant condamne B à payer à A le montant mensuel de 375 €, payable le premier de chaque mois et pour la première fois le premier du mois qui suivra le jour où le présent arrêt aura acquis force de chose jugée et à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable au nombre-indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d'aliments l'y seront ;
condamne A aux dépens des deux instances ;
commet l’huissier de justice SCHAAL pour signifier le présent arrêt à B partie défaillante.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.