34883Da · Cour supérieure de justice - 1e Chambre
Synthèse Legislator
Généré par l'IAEdmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Pascale BIRDEN, greffier. B, (…), né le (…), demeurant à (…), intimé aux fins du prédit exploit MERTZIG, comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 230 du code civil; 34883Da · Cour supérieure de justice - 1e Chambre: Selon exploit du 20 avril 2009, A a relevé appel d’un jugement rendu le 10 décembre 2008 par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, jugement qui a prononcé le divorce entre elle-même et B sur le fondement de l’article 230 du code civil.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, vingt-quatre mars deux mille dix.
Numéro 34883 du rôle.
Composition :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A, (…), née le (…), demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch en date du 20 avril 2009,
comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
B, (…), né le (…), demeurant à (…), intimé aux fins du prédit exploit MERTZIG, comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
L A C O U R D ' A P P E L :
Selon exploit du 20 avril 2009, A a relevé appel d’un jugement rendu le 10 décembre 2008 par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, jugement qui a prononcé le divorce entre elle-même et B sur le fondement de l’article 230 du code civil.
L’appelante reproche au jugement entrepris d’avoir limité son secours personnel à 500 € et de l’avoir déboutée de toute pension alimentaire pour l’enfant majeure C. Elle aurait seulement travaillé de 1970 à 1985, année de la naissance du fils D, et se serait fait rembourser ses cotisations sociales contre paiement de la somme de 400.000.- francs qui aurait été investie dans la communauté. Elle souffrirait d’une affection neuro-psychiatrique, constatée par certificats médicaux, et serait incapable de s’adonner à un travail rémunéré. Elle aurait à charge un loyer mensuel de 372 €. La fille C serait sous contrat d’apprentissage et toucherait un montant mensuel de 800 €. Elle aurait à charge un prêt personnel pour l’acquisition d’une voiture d’occasion, nécessaire aux trajets professionnels. Elle sollicite la condamnation aux montants de 1.000 et de 400 €, sinon l’allocation des montants reconnus par ordonnance de référé, mais adaptés au nombre indice actuel, soit la somme de 1.188 €.
L’intimé soulève la nullité de l’acte d’appel pour donner assignation devant la Cour d'appel avec comparution devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg devant la chambre y siégeant en matière de divorce. Pour ce qui est du fond, elle interjette appel incident pour voir débouter l’appelante de tout secours personnel, sinon pour le voir réduire. Les parties auraient été mariées sous le régime de la séparation de biens : il n’y aurait eu ni rachat des droits à pension, ni investissement dans la communauté. A n’aurait rien fait pour subvenir elle-même à ses besoins et ce serait dû à son inertie fautive qu’elle serait sans travail. Il ne toucherait qu’un salaire de 2.700 € et après déduction de ses prêts et autres frais, il lui resterait mensuellement la somme de 1.639,62 €. C disposerait de revenus suffisants et l’achat d’une voiture ne constituait pas une dépense nécessaire et incompressible dès lors qu’elle disposerait d’un transport en commun.
A conclut à la recevabilité de son appel, l’indication d’une chambre de la Cour erronée serait une mention surabondante et une erreur matérielle, sinon une nullité de forme.
L’appel est recevable. Il a été régulièrement interjeté devant la juridiction d’appel siégeant matière civile et de divorce avec comparution devant la Cour supérieure de Justice. Même si l’huissier a indiqué une salle erronée, le mandataire constitué de l’intimé n’a pas pu se méprendre. L’intimé a été régulièrement représenté et n’a pas subi le moindre préjudice à la suite de cette simple erreur matérielle.
A est née le (…) et a 62 ans. Elle n’est plus en mesure de s’adonner à une occupation salariée et n’a guère de chance de trouver un emploi. Ne disposant pas de revenus personnels, elle est créancière d’un secours personnel. Eu égard au disponible de l’intimé, si la Cour d'appel prend en considération tous les frais mensuels avancés, et aux besoins de l’appelante qui a à charge un loyer mensuel de 372 €, le secours de 500 € alloué par les premiers juges est insuffisant. La Cour d'appel le porte à 700 €.
Par contre, l’enfant C qui se trouve sous contrat d’apprentissage et touche en moyenne la somme mensuelle de 800 € doit être en mesure de subvenir ellemême à ses besoins. La décision entreprise est à confirmer sur ce point.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare les appels recevables ;
dit l’appel principal partiellement fondé ;
rejette l’appel incident ;
partant fixe le secours personnel de A à la somme de mensuelle de 700 € ;
partant condamne B à payer à A la somme mensuelle de 700 € avec les modalités telles que déterminées par les premiers juges ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne l’intimé aux dépens avec distraction au profit de Maître Jean-Paul WILTZIUS.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.