Divorce appeal dismissed; court rejects spouse's claims of marital breakdown and confirms original judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible but found the appellant's divorce request unfounded, confirming the lower court's decision that the marriage had not broken down. The appellant failed to prove the spouse's alleged indifference or neglect, and the court rejected arguments regarding specific incidents involving the children's care. Consequently, the divorce was not granted, and all ancillary requests including child custody and visitation were declared inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 229 du code civil; Art. 240 du NCPC: The court must rigorously assess evidence of marital breakdown under Art. 229; if the appellant fails to prove grave violations making cohabitation intolerable, the divorce request is rejected and ancillary claims are inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, vingt-quatre mars deux mille dix.
Numéro 34748 du rôle.
Composition :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général ; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
A, (…), né le (…)à (…), demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg en date du 20 avril 2009,
comparant par Maître André HARPES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B, (…), née le (…) à (…), demeurant à (…), intimée aux fins du prédit exploit FUNK, comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Statuant sur la demande principale en divorce dirigée par B contre A, sur la demande reconventionnelle en divorce de celui-ci ainsi que sur les mesures accessoires, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du
12 février 2009, déclaré fondée la demande principale, la demande reconventionnelle non fondée et prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari; dit qu’il sera procédé au partage et à la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre époux et ordonné tous devoirs à ces fins; confié à B la garde des enfants communs mineurs, C, né le (…), et D, né le (…), et accordé à A un droit de visite et d’hébergement usuel; condamné A à payer à B une pension alimentaire de 800 € par mois à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants communs, à raison de 400 € par enfant.
Pour décider ainsi, le tribunal a, quant à la demande principale en divorce, dit le fait de mener une vie de célibataire, et de ne pas s’occuper de l’éducation des enfants communs ainsi établis dans le chef de A par les attestations délivrées par E, F, G et H, constituent des injures graves et des violations graves et répétées des devoirs et obligations nés du mariage rendant intolérable le maintien de la vie conjugale au sens de l’article 229 du code civil.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle en divorce de A, le tribunal a dit que celui-ci n’a pas établi les griefs avancés, à savoir que l’épouse n’aurait que mépris et indifférence pour lui, qu’elle s’absenterait jusqu’à des heures tardives, qu’elle s’afficherait en public avec un autre homme, qu’elle dilapiderait l’argent du ménage, qu’elle ne s’occuperait plus des enfants, et qu’elle serait agressive à son égard.
A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 20 avril 2009, pour entendre, par réformation du jugement entrepris, prononcer le divorce aux torts de l’intimée, sinon, en ordre subsidiaire, aux torts réciproques des parties. Il demande l’attribution de la garde des enfants. Subsidiairement, il se prononce pour une garde alternée. Plus subsidiairement, il demande un droit de visite et d’hébergement un weekend sur l’autre du vendredi 18.00 heures au dimanche 18.00 heures ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. Il demande encore que sa contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants soit ramenée à 350 € par mois et par enfant.
B demande la confirmation du jugement entrepris. Elle interjette cependant appel incident pour entendre limiter le droit de visite et d’hébergement de A à trois semaines pendant les vacances d’été.
Les deux parties proposent à la Cour d’entendre les enfants quant aux questions relatives à la garde et le droit de visite et d’hébergement. A demande subsidiairement une enquête sociale.
Chaque partie réclame une indemnité de procédure de 2.000 €.
L’appel est recevable comme ayant été interjeté dans le délai légal.
L’intimée reproche notamment à l’appelant d’avoir vécu en célibataire et d’avoir négligé sa famille. Elle fait état des voyages effectués par l’appelant, organisés, soit par son employeur, la XXX Banque, soit par le Sporting Club (…), ainsi que les absences de l’appelant en raison de son activité sportive au sein de ce club. Elle verse une liste énumérant quarante voyages effectués par l’appelant de 1992 à juin 2004.
Il n’est pas prouvé que ces voyages eussent gravement perturbé la vie familiale ou qu’ils eussent fait l’objet de critiques en leur temps. Il est à noter que l’épouse avait accompagné le mari lors de certains de ces voyages. La pratique d’un sport ne constitue pas un grief valable au sens de l’article
229 du code civil. Il est en outre à remarquer que l’appelant s’adonnait déjà au football avant son mariage et qu’il n’est plus affilié comme joueur actif au SC (…) depuis le 25 juin 2003.
La Cour constate que l’épouse avait, de son côté, effectué des études s’échelonnant sur une durée de quatre ans, notamment à Metz, pour parfaire sa formation d’éducatrice ; qu’elle entreprenait régulièrement des sorties avec des amies ; qu’elle s’adonnait également à une activité de loisir, à savoir la peinture.
Le reproche que l’appelant aurait eu des relations extraconjugales est resté en l’état de simple allégation. Le grief qu’il aurait, lors de fêtes en famille, fait la cour aux cousines de l’épouse, est démenti par l’attestation de Mme (…). Il n’est en outre pas prouvé qu’il aurait « injurié de façon grossière » son épouse. Les faits relatés par M. (…), père de l’épouse, et Mme (…), amie de celle-ci, tendant à démontrer que l’appelant aurait négligé les enfants, manquent de pertinence.
M. (…) reproche à l’appelant, qui se trouvait à son poste de travail à la banque, de ne pas s’être libéré pour conduire son fils C à un contrôle médical auprès d’un médecin ophtalmologue après une bagarre que C avait eu avec un camarade. Il faut constater que la mère, bien qu’étant chez elle, ne s’était pas non plus dérangée, étant plongée à ce moment dans les profondeurs des études de « psychopathologie ». L’épisode relaté dans l’attestation de Mme (…) suivant lequel le père, installé confortablement devant le poste de tv, se régalait d’une pizza, tandis que les enfants, affamés, devaient attendre le retour de leur mère pour obtenir à manger, ne prouve pas que le père se serait désintéressé des enfants, mais plutôt que l’appétit des enfants est changeant et imprévisible et qu’à ce moment précis ils n’avaient pas envie de manger de la pizza.
Il en suit que les griefs libellés à l’appui de la demande principale en divorce, soit ne sont pas prouvés, soit ne constituent pas des violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations résultant du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie conjugale au sens de l’article 229 du code civil.
La demande principale en divorce est par conséquent à déclarer non fondée.
C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte et qui rencontrent les moyens développés en instance d’appel, que le tribunal a déclaré non fondée la demande reconventionnelle en divorce de A. L’appel est à déclarer non fondée et le jugement entrepris à confirmer dans cette mesure.
Comme le divorce n’est pas prononcé, les demandes y accessoires des parties sont irrecevables.
Les demandes en paiement d’une indemnité formées par les parties en application de l’article 240 du NCPC sont à rejeter au motif qu’elles n’ont pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à leur charge respective.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le Ministère public entendu en ses conclusions, déclare l’appel interjeté par A recevable ;
le dit partiellement fondé ;
déclare non fondée la demande principale en divorce de B introduite sur base de l’article 229 du code civil ;
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non fondée la demande reconventionnelle en divorce de A ;
déclare irrecevables les demandes accessoires au divorce, y compris l’appel incident formé par B portant sur le droit de visite et d'hébergement pendant les vacances d’été ;
dit non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure et les en déboute ;
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à chacune des parties et en ordonne la distraction au profit de Maîtres André HARPES et Monique WIRION, avocats à la Cour, qui la demandent affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.