Court revokes closure order to allow heirs to regularize indivisible instance continuation after death.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court revoked the closure order of January 9, 2007, to permit the parties to regularize the procedure. The deceased appellant's heirs attempted to continue the instance individually, but French case law establishes that instance continuation is indivisible and requires all heirs' participation. Consequently, the court ordered a new hearing to allow the heirs to formally regularize the procedural standing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 227 du nouveau code de procédure civile; La reprise d'instance est indivisible et nécessite la participation de tous les ayants cause pour être valide.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 49/2010
Audience publique du mardi, vingt-trois mars deux mille dix
Numéro 94584 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Anne SIMON, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.), ayant demeuré à L-ADRESSE1.), décédée le
DATE1.), dont il y a lieu de reprendre l’instance,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de
Luxembourg du 12 avril 2005,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Pierre REUTER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Jean MEDERNACH, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2007.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Benjamin MARTHOZ,
avocat, en remplacement de Maître Pierre REUTER, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl par l’organe de son
mandataire Maître Gabriel SEIXAS, avocat, en remplacement de Maître Jean
MEDERNACH, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Revu le jugement du 20 juin 2006.
Par acte de reprise d’instance d’avocat à avocat du 28 décembre 2009, PERSONNE3.)
a déclaré reprendre l’instance introduite par feu sa mère PERSONNE1.) suivant exploit
d’huissier du 12 avril 2005.
Par acte d’avocat à avocat du 18 février 2010 et comportant un bon pour désistement
d'action signé, PERSONNE3.) déclare se désister purement et simplement de l’action
initialement introduite par PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 12 avril 2005
inscrite sous le numéro de rôle 94584 et pendante devant la 14e section du Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg.
Suivant acte de décès dressé par l’officier de l’état civil de la Ville ADRESSE3.),
PERSONNE1.) est décédée en date du DATE1.).
Dans divers courriers adressés au tribunal, le mandataire de l’appelante a fait état d’un
acte de notoriété relatif à la dévolution de la succession de PERSONNE1.).
Sur demande expresse du tribunal, ce même litismandataire affirme être dans
l’impossibilité de produire un tel acte de notoriété et il renvoie à un acte de partage du
10 août 2007.
Aux termes dudit acte, les héritiers de PERSONNE1.) ont procédé au partage de
l’indivision successorale dans laquelle ils se sont trouvés suite au décès de
PERSONNE1.).
Il résulte de cet acte que la succession de PERSONNE1.) est échue, suivant testament
authentique du 21 février 2002 pour 2/3 indivis à PERSONNE3.) et pour 1/3 indivis à
PERSONNE4.), venant en représentation de son père prédécédé.
Par arrêt de la Cour de Cassation (2e chambre) française du 29 juin 1988, il a été
décidé que la reprise d’instance a nécessairement un caractère indivisible et que seule
la reprise formée par ou contre la totalité des ayants cause de la personne décédée
peut permettre la poursuite de l’instance et le prononcé d’une décision (cf. JCL
Procédure Civile, fasc. 678, Interruption d’Instance, n° 63).
En application de ce qui précède, il importe donc peu de savoir si PERSONNE3.) est,
au terme de l’acte de partage précité, devenue la seule propriétaire des terrains ou
lots concernés par le présent litige puisque la reprise d’instance, per se indivisible, doit
provenir de tous les ayants cause du decujus.
Tel n’étant pas le cas en l’espèce puisque la reprise d’instance (de même que le
désistement d’action par ailleurs) ont été formulés au nom d’PERSONNE3.) seule, il y
a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2007 afin de permettre aux
parties de régulariser la procédure.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
révoque l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2007 afin de permettre aux parties de
régulariser la procédure,
fixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 20 avril
2010, à 9.00 heures devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,
réserve le surplus et les frais.