Court awards lost chance damages of 30,000 euros to landlord for failed cafe subletting opportunity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the landlord's appeal, awarding 30,000 euros in damages for the loss of a chance to sublet the premises. The tenants argued they had no intent to stop the cafe, but the court found their subsequent contract with a third party proved the original subletting plan was abandoned. The decision established that a serious and real chance of profit constitutes compensable damage, even if the actual event did not occur.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; La perte d'une chance sérieuse et réelle constitue un préjudice réparable, mais l'indemnisation doit tenir compte de l'aléa affectant la réalisation de cette chance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 46/2010
Audience publique du mardi, vingt-trois mars deux mille dix
Numéro 127144 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-
Alzette du 13 janvier 2010,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.), commerçant, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.), commerçante, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
appelants par appel incident,
comparant par Maître Laurent MOSAR, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 127144 du rôle et appelée pour fixation le 2 février
2010, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 2 mars 2010, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Franz SCHILTZ, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.)
S.A., fut entendu en ses explications.
Maître Jerry MOSAR, avocat, en remplacement de Maître Laurent MOSAR, avocat,
comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 23
mars 2010, le
jugement
qui suit:
I. Faits constants en cause
Les époux GROUPE1.) ont pendant de nombreuses années exploité un café à
ADRESSE3.). Ils étaient liés à
la société
SOCIETE1.)
par un contrat
d’approvisionnement. Vers la fin de l’année 2008, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ont indiqué à la société SOCIETE1.) leur intention de cesser l’exploitation de ce café
et celle-ci a alors manifesté son intention de prendre les lieux en location afin de les
sous-louer à un exploitant qui s’approvisionnerait exclusivement auprès d’elle.
Suivant contrat de bail signé le 14 octobre 2008, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ont ainsi donné à bail à la société SOCIETE1.) une partie d’un immeuble d’habitation
et de commerce avec privilège de cabaretage y attaché ADRESSE3.) pour neuf
années consécutives à partir du 1er janvier 2009. Le loyer mensuel a été fixé à 2.500,-
euros.
Peu de temps après la signature de ce contrat, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
indiqué à la société SOCIETE1.) leur intention de continuer éventuellement quand-
même l’exploitation de ce café avec leur fille.
Finalement, en date du 4 décembre 2008, les époux GROUPE1.) ont signé un contrat
de bail avec la ADRESSE4.) aux termes duquel une partie de l’immeuble sis
ADRESSE3.) est loué à cette dernière pour huit années à partir du 1er janvier 2009
pour un loyer mensuel de 2.500,- euros.
II. Rétroactes
Par requête datée du 12 juin 2009, la société SOCIETE1.) a fait convoquer les époux
GROUPE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de voir
ordonner l’exécution forcée du contrat de bail signé entre parties, partant à les voir
condamner à lui mettre à disposition l’intégralité des locaux et à lui en garantir la
jouissance paisible dans les huit jours du jugement sous peine d’une astreinte de 500,-
euros par jour de retard ainsi qu’à lui payer une indemnité de 2.500,- euros (montant
correspondant au loyer contractuellement stipulé) par mois de retard à partir du début
du bail, soit du 1er janvier 2009, jusqu’au dernier mois où l’entrée en jouissance des
lieux deviendra effective, soit la somme de 15.000,- euros pour la période de janvier
à juin 2009, à majorer d’un montant de 2.500,- euros pour chaque mois de retard
supplémentaire. La société SOCIETE1.) a en outre conclu à l’allocation d’une
indemnité de procédure de 2.000,- euros sur le fondement de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
A l’audience des plaidoiries du 19 novembre 2009, la société SOCIETE1.) a augmenté
sa demande en allocation d’une indemnité au montant de 27.500,- euros. En ordre
subsidiaire et à supposer que le tribunal ne fasse pas droit à sa demande en exécution
forcée du contrat, la société SOCIETE1.) a demandé des dommages et intérêts de
2.500,- euros par mois sur toute la durée du bail conclu pour neuf ans, soit la somme
de 270.000,- euros.
Suivant jugement du 3 décembre 2009, le tribunal de paix de et à Luxembourg a dit
la demande de la société SOCIETE1.) en exécution forcée du contrat de bail non
fondée et a dit la demande en obtention de dommages et intérêts partiellement
fondée. Il a ainsi condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer
à la société SOCIETE1.) la somme évaluée ex aequo et bono à 25.000,- euros à titre
de dommages et intérêts. Il a encore fait droit à la demande de la société SOCIETE1.)
en allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 250,- euros.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le contrat signé entre les époux
GROUPE1.) et la société SOCIETE1.) est un véritable contrat de bail qui n’est soumis
à aucune condition, de sorte que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas
valablement pu se retirer de leur engagement. Par ailleurs, cette convention n’est pas
nulle pour absence de cause, comme le soutiennent les bailleurs. Le jugement retient
encore qu’il ne résulte d’aucun élément de la cause que les parties ont annulé le
contrat de bail, de sorte qu’elles sont valablement liées par celui-ci. Le premier juge a
rejeté la demande de la société SOCIETE1.) tendant à l’exécution forcée de la
convention, au motif que celle-ci n’est matériellement plus possible en raison du fait
que l’immeuble faisant l’objet du contrat de bail est actuellement occupé par des tiers.
Finalement, il a fait partiellement droit à la demande subsidiaire de la société
SOCIETE1.) et fixé le préjudice de cette dernière ex aequo et bono à 25.000,- euros.
De ce jugement, notifié le 11 décembre 2009, la société SOCIETE1.) a régulièrement
relevé appel par exploit d’huissier du 13 janvier 2010.
III. Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris,
la
société
SOCIETE1.)
demande
principalement l’exécution forcée du contrat de bail signé le 14 octobre 2008 et partant
la condamnation des époux GROUPE1.) à lui mettre à disposition les lieux pris à bail
sous peine d’une astreinte de 500,- euros par jour de retard à partir du jugement ainsi
qu’une indemnité de 2.500,- euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2009
jusqu’au dernier mois où l’entrée en jouissance des lieux sera devenue effective. A
l’appui de cette demande principale, la société SOCIETE1.) fait valoir que le contrat
de bail signé entre parties le 14 octobre 2008 est incontestablement antérieur à celui
du 4 décembre 2008 signé avec la SOCIETE2.) et qu’il n’a pas été annulé ou résilié.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) demande des dommages et intérêts à
hauteur de 270.000,- euros avec les intérêts au taux légal à dater de la requête
introductive d’instance du 12 juin 2009. Elle estime que le montant de 25.000,- euros
lui alloué par le premier juge n’est pas satisfaisant. Dans ce contexte, elle fait valoir
qu’elle a été évincée à tort du contrat de bail qui avait pourtant été dûment signé entre
parties et qu’elle doit dès lors être indemnisée du préjudice subi et à subir. Elle évalue
son préjudice - qu’elle estime réel et certain - à la somme de 270.000,- euros,
correspondant au prix du loyer mensuel (2.500,- euros) multiplié par douze mois ainsi
que par les neuf années pour lesquelles le bail avait été conclu. La société
SOCIETE1.) rappelle, à ce titre, que le contrat portait sur un local sis ADRESSE3.)
qui est une place très centrale.
A titre plus subsidiaire, la société SOCIETE1.) conclut à la condamnation des époux
GROUPE1.) à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 247.734,- euros avec
les intérêts légaux à dater du 12 juin 2007. Ce montant correspond à l’évaluation faite
par la société SOCIETE1.) de la perte de la marge bénéficiaire sur la bière (157.734,-
euros) ainsi que sur les autres boissons (90.000,- euros).
En dernier ordre de subsidiarité, la société SOCIETE1.) demande à voir ordonner une
expertise en vue de chiffrer sa perte de marge bénéficiaire sur les neuf années de bail
contractuellement prévues. Dans ce contexte, elle demande à voir enjoindre à la
SOCIETE2.)
ainsi
qu’aux
actuels
exploitants
de
communiquer
l’accord
d’approvisionnement conclu entre ces derniers ainsi que les statistiques de ventes et
d’achats de bière relatives au débit de boissons en question.
La société SOCIETE1.) conclut en tout état de cause à voir réformer le jugement
entrepris en ce qu’il ne lui a alloué une indemnité de procédure que de 250,- euros et
demande une telle indemnité pour l’instance d’appel à hauteur de 2.500,- euros.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent à voir dire l’appel interjeté par la société
SOCIETE1.) non fondé. Ils estiment que le contrat de bail signé entre parties le 14
octobre 2008 a été valablement annulé. Dans ce contexte, ils exposent qu’après la
signature de ce contrat, ils avaient expliqué à PERSONNE3.) de la société
SOCIETE1.) qu’ils souhaitaient tout de même continuer l’exploitation du café en
question et que celui-ci s’était montré d’accord avec une annulation du contrat. Les
époux
GROUPE1.)
auraient d’ailleurs rendu le chèque de 30.000,-
euros
(correspondant à un prêt accordé aux époux GROUPE1.) par la société SOCIETE1.)
dans le cadre du contrat de bail) à PERSONNE3.). Ces deux éléments auraient
conduit les époux GROUPE1.) à penser que le contrat était annulé. Ils offrent de
prouver ces faits par témoin.
Quant à la demande en exécution forcée du contrat de la société SOCIETE1.), les
intimés s’y opposent au motif que celle-ci serait matériellement impossible, alors qu’ils
auraient conclu un nouveau contrat de bail et que des tiers exploiteraient actuellement
l’immeuble litigieux. En outre, une exécution forcée s’opposerait au droit absolu de
propriété.
En ordre subsidiaire, les époux GROUPE1.) contestent la demande de la société
SOCIETE1.) en obtention de dommages et intérêts dans son principe, alors que le
contrat de bail aurait été annulé entre parties.
En ordre plus subsidiaire et au cas où le tribunal devrait considérer que le contrat de
bail ne serait pas annulé, les intimés concluent à la nullité de celui-ci pour absence de
cause en vertu de l’article 1131 du code civil. En effet, ils auraient restitué le chèque
de 30.000,- euros à la société SOCIETE1.). Or, ce chèque aurait constitué l’élément
déterminant de leur engagement, ce que la société SOCIETE1.) conteste toutefois
formellement.
En dernier ordre de subsidiarité et au cas où leur responsabilité serait engagée, les
intimés contestent les montants réclamés par la société SOCIETE1.) tant dans leur
principe que dans leur quantum, au motif que celle-ci se prévaudrait d’un préjudice
futur ne pouvant être évalué à ce jour.
En tout état de cause, les époux GROUPE1.) interjettent appel incident en ce que le
premier juge les a condamnés au montant de 25.000,- euros. Ils estiment que cette
somme indemniserait un préjudice fictif et incertain de la société SOCIETE1.). Par
ailleurs, cette somme serait trop élevée par rapport à leurs faibles ressources.
Les époux GROUPE1.) demandent encore à voir rejeter la demande en institution
d’une expertise au motif qu’il n’appartiendrait pas au tribunal de suppléer à la carence
de la société SOCIETE1.) dans la preuve de son préjudice.
Ils concluent finalement à leur tour à l’allocation d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel de 2.500,- euros.
La société SOCIETE1.) réplique que les deux éléments soulevés par PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) (l’entrevue avec PERSONNE3.) et la restitution du chèque) ne
sauraient raisonnablement aboutir à l’annulation du contrat de bail qui précise
d’ailleurs que tout changement doit se faire par écrit. Par ailleurs, l’offre de preuve
devrait être rejetée, alors qu’on ne saurait prouver contre et outre un écrit. La société
SOCIETE1.) précise encore que lors de l’entrevue avec les époux GROUPE1.)
postérieurement à la signature du contrat, la société SOCIETE1.) aurait tout au plus
été disposée à changer le contrat de bail en contrat d’approvisionnement au cas où
les intimés auraient tout de même souhaité continuer à exploiter le café avec leur fille
en raison des difficultés financières de celle-ci. Mais aucune résiliation ou annulation
ne serait intervenue et ces discussions seraient restées à l’état de simples
pourparlers. Elle renvoie à une attestation testimoniale de PERSONNE3.) afin d’établir
ces faits.
IV. Motifs de la décision
A. Quant à l’annulation du contrat de bail
Tel que l’a retenu à juste titre le premier juge, les conditions particulières et générales
du contrat de bail ont été dûment signées par les parties en cause, de sorte que celles-
ci se sont obligées définitivement et corrélativement l’une de donner et l’autre de
prendre à bail.
En application de l’article 1315 alinéa 2 du code civil, il appartient à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) d’établir que les parties ont annulé ce contrat.
A cet effet, ceux-ci se prévalent d’une attestation testimoniale établie par leur fils,
PERSONNE4.), aux termes de laquelle celui-ci s’est rendu le 20 octobre 2008
ensemble avec sa mère au bureau de PERSONNE3.) de la société SOCIETE1.) afin
de résilier le contrat de bail du 14 octobre 2008. PERSONNE3.) n’aurait pas «vu de
problèmes avec la résiliation (annulation) du contrat», mais aurait toutefois refusé de
reprendre le chèque de 30.000,- euros. Il aurait encore ajouté «leed äre Kapp a Rou».
Ces déclarations sont néanmoins contredites par celles de PERSONNE3.) lui-même.
Dans son attestation testimoniale, celui-ci qui confirme la visite de PERSONNE2.) et
de son fils dans son bureau en date du 20 octobre 2008. Compte tenu du fait que
PERSONNE2.) lui aurait exposé vouloir reprendre le café avec sa fille, il aurait été
d’accord de «transcrire le contrat de bail sur un contrat d’approvisionnement». Il
n’aurait pas repris le chèque, alors qu’il n’aurait jamais été question d’annuler le
contrat de bail sans signer un contrat d’approvisionnement et auquel cas, les
conditions du prêt seraient restées les mêmes.
Dans la mesure où l’offre de preuve présentée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
est d’ores et déjà contredite par les éléments de la cause – en l’occurrence l’attestation
testimoniale de PERSONNE3.) – il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que les époux GROUPE1.)
n’ont pas réussi à prouver l’annulation du contrat de bail signé le 14 octobre 2008.
B. Quant à la nullité du contrat de bail pour absence de cause
L’article 1131 du code civil dispose que l’obligation sans cause, ou sur une fausse
cause ne peut avoir aucun effet.
Il est utile de rappeler que dans sa définition moderne, la cause d’une obligation:
est la réponse immédiate à la question du cur debetur: c’est la raison directe
de l’obligation, que révèle la nature-même de l’opération juridique;
a un caractère abstrait: elle est invariable et définie une fois pour toutes pour
un même type d’accord juridique; ainsi, pour tout vendeur, bailleur, locataire
etc. la cause est, par définition, la même et elle est donnée par la qualification-
même de l’acte (JCL civil, articles 1131 à 1133, fasc. 10, n° 20).
Dans le contrat synallagmatique, générateur d’obligations réciproques, la cause de
l’obligation de l’une des parties réside dans la contre-prestation constitutive de
l’obligation de l’autre partie. Ainsi, dans le bail, c’est l’engagement de payer un loyer
périodique et la jouissance du bien loué qui constituent respectivement la cause de
l’obligation du bailleur et du preneur (op.cit., n° 14; A. Bénabent, Droit civil: Les
obligations, Montchrestien 7e édition, n° 181).
En l’occurrence, c’est partant à tort, que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) prétendent
que la cause de leur engagement résiderait dans le prêt de 30.000,- euros leur octroyé
par la société SOCIETE1.). En effet, la cause de leur obligation réside dans le
paiement de loyers de la part de la société SOCIETE1.).
Il y a partant lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a retenu que le contrat de
bail n’est pas nul pour défaut de cause.
C. Quant à la demande en exécution forcée du contrat de bail
Il résulte des développements qui précèdent qu’en donnant les lieux litigieux à bail à
un tiers, alors qu’ils avaient signé antérieurement un contrat de bail avec la société
SOCIETE1.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont manqué à leur obligation
contractuelle de mettre les lieux à disposition de la société SOCIETE1.) et de garantir
à cette dernière une jouissance paisible.
En principe, le créancier d’une obligation de faire a le droit de réclamer l’exécution en
nature chaque fois qu’il y a possibilité de l’imposer et il ne doit se contenter de
dommages et intérêts, c’est-à-dire d’une exécution par équivalent que lorsque
l’exécution en nature est impossible (G. Ravarani, La responsabilité civile des
personnes privées et publiques, n° 482). En effet, en vertu de l’adage «pacta sunt
servanda», tant que l’exécution en nature est possible, les parties se doivent d’y
procéder (Dalloz Action, Droit de la responsabilité et des contrats, n° 2426).
L’impossibilité d’exécution en nature peut être matérielle, morale ou juridique. En
l’occurrence, c’est à bon droit que les époux GROUPE1.) se prévalent d’une
impossibilité de donner suite à la demande en exécution forcée du contrat de la
société SOCIETE1.). En effet, il est de jurisprudence qu’il y a impossibilité juridique,
lorsqu’un tiers de bonne foi possède un droit acquis qui paralyse l’exécution du contrat
(Dalloz Action, Droit de la responsabilité et des contrats, n° 2433). Or, en l’espèce, la
SOCIETE2.), actuel locataire des lieux litigieux, a sous-loué ceux-ci aux exploitants
PERSONNE5.) et PERSONNE6.). Or, il n’est pas établi ni même allégué que ces
derniers soient de mauvaise foi. Il s’ensuit que le premier juge est à confirmer en ce
qu’il a retenu une impossibilité de faire droit à la demande en exécution forcée de la
société SOCIETE1.) et en ce qu’il a rejeté la demande complémentaire de la société
SOCIETE1.) tendant au paiement d’une indemnité de 2.500,- euros par mois de
retard.
D. Quant à la demande en obtention de dommages et intérêts
En cas d’impossibilité d’exécution en nature, le créancier doit se contenter d’une
exécution par équivalent.
Aux termes d’une jurisprudence bien ancrée, le débiteur doit réparer intégralement le
préjudice subi. Ce principe s’appuie sur l’article 1149 du code civil aux termes duquel
«les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a pu
faire et du gain dont il a été privé». Tout le préjudice doit donc être réparé, sous
réserve de celui qui était imprévisible au jour de la conclusion du contrat.
Les juges du fond ont un pouvoir souverain pour évaluer le montant de l’indemnité
(Cass. Lux. 17 février 2000, n° 4/00; Cass. Civ. 1re Fr. 28 avril 1986, BC I n° 107°).
Dans l’évaluation du préjudice subi par la société SOCIETE1.), le tribunal de céans
ne saurait se rallier à la jurisprudence dont se prévaut celle-ci pour soutenir que son
préjudice est équivalent au loyer mensuel contractuellement prévu. En effet, aucune
relation causale n’existe entre le paiement mensuel prévu d’un loyer à un bailleur et
le préjudice subi par un locataire qui se voit refuser la mise à disposition des lieux. Par
voie de conséquence, le tribunal ne saurait faire droit à la demande de la société
SOCIETE1.) s’élevant à (2.500 x 12 x 9) 270.000,- euros.
Par ailleurs, le tribunal ne saurait pas non plus suivre le raisonnement de la société
SOCIETE1.) tendant à évaluer son préjudice en fonction de la marge bénéficiaire sur
la bière et les autres boissons. En effet, tout d’abord, il y a lieu de confirmer le premier
juge en ce qu’il a retenu que le bénéfice résultant d’un débit de boissons dépend pour
une large part de la personnalité des exploitants. En outre, se baser sur une telle
marge bénéficiaire, reviendrait, comme le soutiennent à bon droit PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), à indemniser la société SOCIETE1.) d’un préjudice purement
éventuel. En effet, le tribunal ne saurait, à l’heure actuelle, raisonnablement tenir pour
acquis que les exploitants auxquels la société SOCIETE1.) aurait sous-loué les lieux,
auraient effectivement fait une telle marge bénéficiaire, alors que l’évolution de la
vente de la bière par ces exploitants dans ce débit de boissons précis relève de
l’incertitude. Or, pour être réparable, le dommage allégué doit être certain et non
hypothétique ou éventuel et il ne suffit pas non plus qu’il apparaisse comme probable
ou possible, auquel cas ce serait prendre le risque d’un enrichissement sans cause.
Ainsi, la condition de la certitude du préjudice se rattache à l’exigence de la preuve-
même de son existence, cette preuve incombant à la victime (G. Ravarani, La
responsabilité civile des personnes privées et publiques, n° 1006).
La perte d’une chance - pouvant être définie comme la disparition de la probabilité
d’un évènement favorable - constitue néanmoins un préjudice réparable (ibidem n°
1009). Ainsi il a été jugé (cf. Cour 14 janvier 1986, n° 8062) que la victime doit en
obtenir réparation dès que la chance existait. La perte d'une chance constitue un
dommage en elle-même. Ce ne sont pas les montants convoités qui constituent le
dommage, mais l'espoir de les gagner. Dans l'allocation des dommages et intérêts, il
faut tenir compte de l'importance de cet espoir, qui doit avoir été sérieux. La chance
a dû être véritable et non pas une quelconque chimère. Il s'agit là d'une application du
principe de la réparation du préjudice certain, car ce qui est certain, ce n'est pas
l'évènement ou l'évolution futurs escomptés, mais bien la perte de la chance de les
voir se réaliser. (Voir: Jurisclasseur, Responsabilité civile, Tome 1, Droit à réparation,
fascicule 101; René Rodière, La Responsabilité délictuelle dans la jurisprudence,
Dommage, numéro 91; Mazeaud et Tunc, Traité théorique et pratique de la
Responsabilité civile délictuelle et contractuelle, Préjudice éventuel, préjudice futur,
numéro 219; Philippe Le Tourneau, La Responsabilité civile, Les conditions de la
responsabilité, n° 512 et suivants; René Chapus, Responsabilité publique et
responsabilité privée, numéro 404; Dalloz, Répertoire de Droit civil, v°
"Responsabilité", numéro 149 et suivants).
Bien que l’indemnisation de la perte d'une chance soit également soumise au principe
de la réparation intégrale, le tribunal ne peut éviter de prendre en considération l’aléa
affectant la réalisation de la chance perdue. C’est la raison pour laquelle
l'indemnisation est nécessairement inférieure à celle qui serait due pour la perte du
profit espéré si cette perte survenait, alors que ce profit avait déjà été encaissé (G.
Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, n° 1010; C.
Viney, op.cit. n ° 284, p. 350).
Dans ces conditions et compte tenu notamment de la localisation centrale du débit de
boissons litigieux, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de fixer ex aequo
et bono le préjudice subi par la société SOCIETE1.) à la somme de 30.000,- euros.
La demande en institution d’une expertise est dès lors à rejeter.
Il résulte de tous les développements qui précèdent que l’appel principal est
partiellement fondé, tandis que l’appel incident ne l’est pas.
E. Quant aux demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à la société
SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 250,- euros, dans la mesure où celle-ci
n’établit pas en quoi cette somme serait insuffisante.
Compte tenu du fait qu’aucune des parties n’établit l’iniquité requise par l’article 240
du nouveau code de procédure civile, les demandes respectives en allocation d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel ne sont pas fondées.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé,
par réformation, condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. des dommages et intérêts à hauteur de 30.000,- euros,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.