Tenant appeal partially allowed; unpaid rent reduced from 5,100 to 3,400 euros after evidence of prior payments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially allowed the tenant's appeal against a first-instance judgment ordering rent arrears of 5,100 euros. Evidence of prior payments for August 2007 and June 2008, supported by bank records and a receipt, proved the landlord had not established the debt for those months. Consequently, the court reformulated the judgment to reduce the total arrears to 3,400 euros while rejecting the landlord's procedural fee claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 15-1 et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard; Articles 240 du nouveau code de procédure civile: The court must reformulate judgments based on proven partial payment of rent, while procedural fee claims without proof of inequality are inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire pour PERSONNE1.)
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 45/2010
Audience publique du mardi, vingt-trois mars deux mille dix
Numéro 126618 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), femme de ménage, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier
de justice suppléant Gilles
HOFFMANN en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg
du 23 décembre 2009,
comparant par Maître Michèle EISENHUTH, avocat à la Cour, assistée de Maître
Anna MATEUSIAK, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 126618 du rôle et appelée pour fixation le 12 janvier
2010, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 2 février 2010 et finalement à l’audience
publique du mardi, 9 mars 2010, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Anna MATEUSIAK, avocat, en remplacement de Maître Michèle EISENHUTH,
avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture du premier jugement et de
l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Paul LAMBERT, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat,
comparant pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 23
mars 2010, le
jugement
qui suit:
Par contrat de bail prenant cours le 15 janvier 2007, PERSONNE2.) a donné en
location à PERSONNE1.) un appartement sis à ADRESSE3.) pour un loyer mensuel
de 850,- euros.
Par requête du 16 février 2009, PERSONNE2.) a demandé la convocation de sa
locataire PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour
la voir condamner à lui payer la somme de 5.100,- euros à titre d’arriérés de loyers
pour les mois de mars et d’août 2007 ainsi que pour les mois de juin à août et
décembre 2008.
PERSONNE2.) a encore sollicité une indemnité de procédure de 1.000,- euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 19 novembre 2009, le tribunal de paix de Luxembourg:
- a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 5.100,- euros
avec les intérêts légaux à partir du 16 février 2009, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde,
- a dit que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de
trois mois à compter de la signification du jugement,
- a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure
de 250,- euros.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier
du 23 décembre 2009.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à être déchargée
des condamnations prononcées à son encontre de même que de la majoration du
taux d’intérêt appliquée par le premier juge.
A l’appui de son appel, elle explique que tous les loyers réclamés par son bailleur
auraient été payés à l’exception de celui de décembre 2008 pour lequel les parties
auraient convenu une compensation avec la garantie locative.
PERSONNE1.) ajoute qu’elle aurait quitté les lieux fin décembre 2008 à la demande
du bailleur et qu’auparavant elle aurait été l’objet de menaces de la part de son bailleur
qui l’aurait ainsi empêchée de jouir paisiblement des lieux loués.
Dans la mesure où ce dernier élément est contesté par PERSONNE2.) et que
PERSONNE1.) ne tire aucune conséquence juridique des troubles de jouissance
qu’elle allègue, le tribunal ne s’attardera pas sur ce point.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en faisant plaider que
sa locataire aurait quitté les lieux en date du 6 janvier 2009 sans respecter le moindre
préavis, qu’il aurait alors effectué le décompte des loyers et qu’il aurait constaté les
arriérés dont il réclame actuellement le paiement.
PERSONNE2.) explique encore qu’il n’a pas libéré la garantie locative en attendant
un état des lieux de sortie, raison pour laquelle il conteste tout accord de
compensation de la garantie avec des loyers impayés.
PERSONNE2.) réclame enfin une indemnité de procédure de 1.500,- euros pour
l’instance d’appel.
Aux termes de l’article 1315 alinéa 2 du code civil, il appartient à PERSONNE1.) de
rapporter la preuve qu’elle s’est libérée de son obligation de payer les loyers réclamés,
à savoir ceux de mars et août 2007 et ceux de juin, juillet, août et décembre 2008.
Pour rapporter la preuve qui lui incombe, PERSONNE1.) verse les pièces suivantes:
1. Un «reçu» signé par PERSONNE2.) et portant sur le montant de 1.500,- euros.
Etant donné que cette quittance est datée du 18 octobre 2006 (!), elle n’est
d’aucune utilité dans le cadre du présent litige.
2. Un extrait de compte qui prouve le débit du compte de PERSONNE1.) du montant
de 851,- euros avec la mention «loyer mars 07». Etant donné que PERSONNE2.)
fait plaider qu’il a imputé ce paiement sur le loyer de février 2007 qui est également
resté impayé et que, pour autant que le tribunal imputait ce paiement sur le loyer
de mars 2007, il réclamerait le mois de février 2007, on ne peut que conclure qu’il
reste toujours un loyer en souffrance pour la période de février-mars 2007.
3. Un ordre de virement ainsi qu’un extrait de compte qui prouve le débit du compte
de PERSONNE1.) du montant de 851,- euros avec la mention «loyer mensuel».
Dans la mesure où cette opération date du 24 août 2007 et que PERSONNE2.) ne
prétend pas l’avoir imputé sur un autre mois (il avait seulement mis en doute
l’exécution de l’ordre), le tribunal tient pour établi que le loyer d’août 2007 a été
réglé.
4. Une quittance signée par PERSONNE2.) et portant sur le montant de 850,- euros.
La mention n’est que très difficilement lisible, mais en l’analysant à partir d’une
certaine distance on peut déchiffrer la mention «juin 2008» ce qui est par ailleurs
compatible avec la date où la quittance a été établie (11 juillet 2007). Le tribunal
tient dès lors également pour établi que le loyer de juin 2008 a été réglé.
Dans ces conditions, et faute d’avoir établi l’accord de compensation avec la garantie
locative, il y a lieu de retenir, par réformation du jugement entrepris, que les arriérés
de loyers ne s’élèvent plus qu’à (4 x 850 =) 3.400,- euros.
En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêts, le premier juge a fait une correcte
application des articles 15-1 et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais
de paiement et intérêts de retard, aux termes desquels la partie demanderesse a droit
à la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à
compter de la signification du présent jugement.
PERSONNE2.) ne justifiant pas de la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, il s’en suit d’une part que sa demande en obtention
d’une indemnité de procédure pour la première instance est, par réformation, à
déclarer non fondée et d’autre part que sa demande sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel est également à déclarer
non fondée.
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
partiellement fondé.
Même si l’appel est à déclarer partiellement fondé, il n’en reste pas moins que
PERSONNE1.) reste tenue d’une condamnation d’arriérés de loyers de sorte que les
frais et dépens de l’instance d’appel sont à mettre à sa charge.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 3.400,- euros avec
les intérêts au taux légal à partir du 16 février 2009,
dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à compter de la signification du présent jugement,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile pour la première instance,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.