Appeal dismissed on procedural grounds; case remanded to peace court for proper composition.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's request to have the case decided on its merits due to insufficient instruction preventing a final solution. While the appeal was accepted and the initial inadmissibility ruling was overturned, the court found the file lacked necessary evidence for a definitive judgment. Consequently, the case was remanded to a newly composed peace court, and procedural fee claims by both parties were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 597 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: The appellate court may invoke the merits only if the case is sufficiently instructed to allow a final solution; otherwise, the case must be remanded, and procedural fee claims without proven inequity are inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 47/2010
Audience publique du mardi, vingt-trois mars deux mille dix
Numéro 123297 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), pensionné, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de
Luxembourg du 24 juin 2009,
comparant par Maître Yves TUMBA MWANA, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), vendeuse, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 9 février 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Yves TUMBA
MWANA, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître David GIABBANI,
avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 4 juillet 2006, PERSONNE1.) a fait donner citation à
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de
voir ordonner la suppression pure et simple de la pension alimentaire allouée à l’enfant
commun PERSONNE3.) avec effet à partir du jour de la demande; subsidiairement
réduire le montant de la pension alimentaire à 100,- euros par mois à compter du jour
de la demande. Il a encore demandé la condamnation de la citée au remboursement
du trop perçu, soit un montant de 2.974,68 euros à titre de dommages et intérêts pour
préjudice matériel.
Par jugement du 12 janvier 2007, le tribunal de paix de Luxembourg a donné acte aux
parties de leur arrangement et a en conséquence déchargé PERSONNE1.) avec effet
au 12 janvier 2007 du paiement de la pension alimentaire pour les enfants
PERSONNE3.) et PERSONNE4.). L’affaire a été refixée pour le surplus à une
audience ultérieure.
Par exploit d’huissier du 8 janvier 2008, PERSONNE1.) a fait donner citation à
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de
voir ordonner la suppression pure et simple de la pension alimentaire allouée à l’enfant
commun PERSONNE3.) avec effet rétroactif au mois de septembre 2004 et ordonner
la suppression pure et simple de la pension alimentaire allouée à l’enfant commun
PERSONNE4.) avec effet rétroactif au mois de juillet 2006. Il a encore demandé la
condamnation de la citée au remboursement du trop perçu, soit un montant de
(7.560+1.680=) 9.240,- euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel.
Par jugement du 30 avril 2009, le tribunal de paix de Luxembourg a ordonné la jonction
des deux demandes introduites les 14 juillet 2006 et 8 janvier 2008 et dit que les
prétentions de PERSONNE1.) sont irrecevables.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que dans le cadre de l’instance introduite
par citation du 4 juillet 2006 les parties avaient, bien qu’il leur fût parfaitement loisible
de faire rétroagir leur accord à telle date qui leur convenait, décidé d’une suppression
des secours alloués par le jugement de divorce avec effet à partir du 12 janvier 2007
seulement et que plus aucun paiement n’est intervenu après cette date.
Prétentions et moyens des parties
Contre ce jugement, lui signifié en date du 19 mai 2009, PERSONNE1.) a
régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier du 24 juin 2009.
Par réformation du jugement entrepris, il demande à voir dire que ses prétentions sont
recevables et à voir condamner l’intimée à lui payer le montant de 7.560,- euros au
titre de pension alimentaire reçue indûment pour le fils commun PERSONNE3.) et le
montant de 1.680,- euros au titre de pension alimentaire reçue indûment pour le fils
commun PERSONNE4.), et ce sur base des articles 1376 et suivant du code civil,
sinon sur base des articles 1382 et 1383 du code civil. Il sollicite encore une indemnité
de procédure de 1.000,- euros pour les deux instances.
L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu que la suppression des secours
alloués aux enfants communs n’aurait été décidée d’un commun accord des parties
qu’à partir du 12 janvier 2007 alors que cela ne résulterait d’aucun élément du dossier
et serait même contredit par le fait que le jugement du 12 janvier 2007 a refixé l’affaire
en ce qui concerne la demande en restitution des montants de la pension alimentaire
indument payés.
L’intimée conclut principalement à la confirmation pure et simple du jugement par
adoption des motifs du jugement entrepris. A titre subsidiaire, pour autant que les
prétentions de PERSONNE1.) seraient déclarées recevables, elle demande le renvoi
de l’affaire devant le tribunal de paix pour sauvegarder le double degré de juridiction.
Très subsidiairement, pour autant que le tribunal déciderait d’évoquer le fond de
l’affaire, elle conteste tant en principe qu’en quantum la demande en condamnation
formulée par PERSONNE1.) et conclut au débouté de la demande. En tout état de
cause, elle conteste la demande sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile et sollicite elle-même l’attribution d’une indemnité de procédure de
1.000,- euros.
Motifs de la décision
Il appert à la lecture du jugement du 12 janvier 2007 que lors des plaidoiries, les parties
avaient trouvé un arrangement non transactionnel et qui ne mettait pas fin au litige les
opposant dans la mesure où elles ont seulement convenu que PERSONNE1.) serait
déchargé pour l’avenir du paiement d’une pension alimentaire pour les deux enfants
(à noter que la demande initiale ne concernait que PERSONNE3.)). Le fait que l’affaire
ait été refixée à une audience ultérieure pour le surplus implique nécessairement que
la demande en restitution du trop payé pour PERSONNE3.) devait encore être
tranchée et que PERSONNE1.) n’y avait pas renoncé. L’arrangement des parties
implique encore moins une renonciation par PERSONNE1.) à demander la restitution
d’un éventuel trop payé en ce qui concerne PERSONNE4.), alors que la pension
alimentaire réglée pour ce dernier ne faisait pas l’objet de la demande initiale.
Il en découle que c’est à tort que le premier juge a déclaré les prétentions de
PERSONNE1.) irrecevables.
L’appelant demande au tribunal de statuer, par application du principe de l’évocation,
sur le fond de l’affaire tandis que l’intimée demande le renvoi du fond de l’affaire devant
le juge de paix autrement composé afin de ne pas violer le principe du double degré
de juridiction.
En vertu de l’article 597 du nouveau code de procédure civile, il y a notamment lieu à
évocation si la juridiction d’appel infirme, soit pour vice de forme, soit pour toute autre
cause, des jugements définitifs, à condition que la cause soit en état de recevoir une
solution définitive.
L’évocation constitue une faculté pour le juge d’appel qui apprécie s’il est de bonne
justice de donner à l’affaire une solution définitive.
En l’espèce, il appert des conclusions et des pièces versées au dossier que la cause
n’est pas instruite à suffisance et n’est dès lors pas en état de recevoir une solution
définitive.
Il n’y a partant pas lieu à évocation et l’affaire est à renvoyer, en prosécution de cause,
devant le tribunal de paix, autrement composé.
Aucune des parties ne justifiant l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de
procédure civile, leur demande respective en obtention d’une indemnité de procédure
n’est pas fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le dit fondé,
par réformation:
dit les demandes recevables,
pour le surplus, renvoie les parties en prosécution de cause devant le tribunal de paix
autrement composé,
dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE2.).