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TALCH14_123297 Généré par l'IA

Appeal dismissed on procedural grounds; case remanded to peace court for proper composition.

Numéro de cause TALCH14_123297
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court dismissed the appellant's request to have the case decided on its merits due to insufficient instruction preventing a final solution. While the appeal was accepted and the initial inadmissibility ruling was overturned, the court found the file lacked necessary evidence for a definitive judgment. Consequently, the case was remanded to a newly composed peace court, and procedural fee claims by both parties were rejected.

Regeste Legislator

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Art. 597 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: The appellate court may invoke the merits only if the case is sufficiently instructed to allow a final solution; otherwise, the case must be remanded, and procedural fee claims without proven inequity are inadmissible.

Mots-clés

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appellate invocation insufficient instruction remand for composition procedural fees double degree of jurisdiction restitution de subventions publiques arriérés de pensions alimentaires restitution des indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Art. 597 n.c.p.
En vertu de l’article 597 du nouveau code de procédure civile, il y a notamment lieu à
Art. 240 n.c.p.
cause, elle conteste la demande sur base de l’article 240 du nouveau code de
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 47/2010

Audience publique du mardi, vingt-trois mars deux mille dix

Numéro 123297 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), pensionné, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de

Luxembourg du 24 juin 2009,

comparant par Maître Yves TUMBA MWANA, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), vendeuse, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 9 février 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Yves TUMBA

MWANA, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître David GIABBANI,

avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 4 juillet 2006, PERSONNE1.) a fait donner citation à

PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de

voir ordonner la suppression pure et simple de la pension alimentaire allouée à l’enfant

commun PERSONNE3.) avec effet à partir du jour de la demande; subsidiairement

réduire le montant de la pension alimentaire à 100,- euros par mois à compter du jour

de la demande. Il a encore demandé la condamnation de la citée au remboursement

du trop perçu, soit un montant de 2.974,68 euros à titre de dommages et intérêts pour

préjudice matériel.

Par jugement du 12 janvier 2007, le tribunal de paix de Luxembourg a donné acte aux

parties de leur arrangement et a en conséquence déchargé PERSONNE1.) avec effet

au 12 janvier 2007 du paiement de la pension alimentaire pour les enfants

PERSONNE3.) et PERSONNE4.). L’affaire a été refixée pour le surplus à une

audience ultérieure.

Par exploit d’huissier du 8 janvier 2008, PERSONNE1.) a fait donner citation à

PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de

voir ordonner la suppression pure et simple de la pension alimentaire allouée à l’enfant

commun PERSONNE3.) avec effet rétroactif au mois de septembre 2004 et ordonner

la suppression pure et simple de la pension alimentaire allouée à l’enfant commun

PERSONNE4.) avec effet rétroactif au mois de juillet 2006. Il a encore demandé la

condamnation de la citée au remboursement du trop perçu, soit un montant de

(7.560+1.680=) 9.240,- euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel.

Par jugement du 30 avril 2009, le tribunal de paix de Luxembourg a ordonné la jonction

des deux demandes introduites les 14 juillet 2006 et 8 janvier 2008 et dit que les

prétentions de PERSONNE1.) sont irrecevables.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que dans le cadre de l’instance introduite

par citation du 4 juillet 2006 les parties avaient, bien qu’il leur fût parfaitement loisible

de faire rétroagir leur accord à telle date qui leur convenait, décidé d’une suppression

des secours alloués par le jugement de divorce avec effet à partir du 12 janvier 2007

seulement et que plus aucun paiement n’est intervenu après cette date.

Prétentions et moyens des parties

Contre ce jugement, lui signifié en date du 19 mai 2009, PERSONNE1.) a

régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier du 24 juin 2009.

Par réformation du jugement entrepris, il demande à voir dire que ses prétentions sont

recevables et à voir condamner l’intimée à lui payer le montant de 7.560,- euros au

titre de pension alimentaire reçue indûment pour le fils commun PERSONNE3.) et le

montant de 1.680,- euros au titre de pension alimentaire reçue indûment pour le fils

commun PERSONNE4.), et ce sur base des articles 1376 et suivant du code civil,

sinon sur base des articles 1382 et 1383 du code civil. Il sollicite encore une indemnité

de procédure de 1.000,- euros pour les deux instances.

L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu que la suppression des secours

alloués aux enfants communs n’aurait été décidée d’un commun accord des parties

qu’à partir du 12 janvier 2007 alors que cela ne résulterait d’aucun élément du dossier

et serait même contredit par le fait que le jugement du 12 janvier 2007 a refixé l’affaire

en ce qui concerne la demande en restitution des montants de la pension alimentaire

indument payés.

L’intimée conclut principalement à la confirmation pure et simple du jugement par

adoption des motifs du jugement entrepris. A titre subsidiaire, pour autant que les

prétentions de PERSONNE1.) seraient déclarées recevables, elle demande le renvoi

de l’affaire devant le tribunal de paix pour sauvegarder le double degré de juridiction.

Très subsidiairement, pour autant que le tribunal déciderait d’évoquer le fond de

l’affaire, elle conteste tant en principe qu’en quantum la demande en condamnation

formulée par PERSONNE1.) et conclut au débouté de la demande. En tout état de

cause, elle conteste la demande sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile et sollicite elle-même l’attribution d’une indemnité de procédure de

1.000,- euros.

Motifs de la décision

Il appert à la lecture du jugement du 12 janvier 2007 que lors des plaidoiries, les parties

avaient trouvé un arrangement non transactionnel et qui ne mettait pas fin au litige les

opposant dans la mesure où elles ont seulement convenu que PERSONNE1.) serait

déchargé pour l’avenir du paiement d’une pension alimentaire pour les deux enfants

(à noter que la demande initiale ne concernait que PERSONNE3.)). Le fait que l’affaire

ait été refixée à une audience ultérieure pour le surplus implique nécessairement que

la demande en restitution du trop payé pour PERSONNE3.) devait encore être

tranchée et que PERSONNE1.) n’y avait pas renoncé. L’arrangement des parties

implique encore moins une renonciation par PERSONNE1.) à demander la restitution

d’un éventuel trop payé en ce qui concerne PERSONNE4.), alors que la pension

alimentaire réglée pour ce dernier ne faisait pas l’objet de la demande initiale.

Il en découle que c’est à tort que le premier juge a déclaré les prétentions de

PERSONNE1.) irrecevables.

L’appelant demande au tribunal de statuer, par application du principe de l’évocation,

sur le fond de l’affaire tandis que l’intimée demande le renvoi du fond de l’affaire devant

le juge de paix autrement composé afin de ne pas violer le principe du double degré

de juridiction.

En vertu de l’article 597 du nouveau code de procédure civile, il y a notamment lieu à

évocation si la juridiction d’appel infirme, soit pour vice de forme, soit pour toute autre

cause, des jugements définitifs, à condition que la cause soit en état de recevoir une

solution définitive.

L’évocation constitue une faculté pour le juge d’appel qui apprécie s’il est de bonne

justice de donner à l’affaire une solution définitive.

En l’espèce, il appert des conclusions et des pièces versées au dossier que la cause

n’est pas instruite à suffisance et n’est dès lors pas en état de recevoir une solution

définitive.

Il n’y a partant pas lieu à évocation et l’affaire est à renvoyer, en prosécution de cause,

devant le tribunal de paix, autrement composé.

Aucune des parties ne justifiant l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de

procédure civile, leur demande respective en obtention d’une indemnité de procédure

n’est pas fondée.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel,

le dit fondé,

par réformation:

dit les demandes recevables,

pour le surplus, renvoie les parties en prosécution de cause devant le tribunal de paix

autrement composé,

dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE2.).