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TALCH14_120403 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against state liability for road oil spill, ruling fault not proven.

Numéro de cause TALCH14_120403
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appeal filed by two individuals and their insurance companies against the Grand Duchy of Luxembourg. The plaintiffs argued that the state was liable for a traffic accident caused by an oil spill on the road, while the state contended the spill was unforeseeable and inevitable. The court held that the evidence failed to establish any fault by the state, thereby rejecting liability under both the Civil Code and the specific state liability law.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du code civil; Article 1er alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l'ETAT: The state is not liable for damages caused by unforeseeable and inevitable events like road oil spills absent proof of administrative fault.

Mots-clés

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State Liability Road Accident Fault Requirement Oil Spill Civil Code Public Service Unforeseeable Event responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Article 1384 alinéa 1er du code civil
responsabilité édictée par l’article 1384 alinéa 1er du code civil s’appliquait à leur
Article 1er alinéa 1 de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l'ETAT et des collectivités publiques
appelants recherchent la responsabilité de l’ETAT sur base de l’article 1er de la loi du
Articles 1382 et 1383 du code civil
sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Dans la mesure où les parties n’établissent pas l’iniquité requise par l’article 240 du
Article 227 du nouveau code de procédure civile
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 48/2010

Audience publique du mardi, vingt-trois mars deux mille dix

Numéro 120403 du rôle

Composition:

Jacques KESSELER, juge-président,

Laurence JAEGER, juge,

Anne SIMON, juge-déléguée,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions et inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro

NUMERO1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE d’Esch-sur-

Alzette du 11 février 2009,

comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),

2) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),

3) la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions et inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro

NUMERO2.),

4) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, établi à L-ADRESSE5.),

représentée par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions, sinon par le Ministre

des Travaux Publics, établi à L-ADRESSE6.), ayant dans ses attributions

l’ORGANISATION1.), établie à L-ADRESSE7.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,

sub 1) à 3) comparant par Maître Fernando DIAS SOBRAL, avocat à la Cour, assisté

de Maître Roby SCHONS, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

sub 4) comparant par Maître Gast NEU, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 9 février 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. par l’organe

de leur mandataire Maître Simplice WABO MABOU, avocat, en remplacement de

Maître Nicolas BANNASCH, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.), PERSONNE3.) et la compagnie d’assurances SOCIETE2.)

S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Fernando DIAS SOBRAL, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg.

Entendu l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG par l’organe de son

mandataire Maître Alexandra CORRE, avocat, en remplacement de Maître Gast NEU,

avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg

Faits

En date du 9 août 2007, vers 19 heures, un accident de la circulation s’est produit à

ADRESSE8.), dans le ADRESSE9.) en direction de ADRESSE10.) à hauteur du feu

rouge à l’intersection avec ADRESSE11.) et le ADRESSE12.) entre le véhicule de

marque MEDIA1.) appartenant à PERSONNE2.) et conduit par PERSONNE3.),

assuré auprès de la société SOCIETE2.), et le véhicule de marque MEDIA2.)

appartenant à et conduit par PERSONNE1.), assuré auprès de la société SOCIETE1.).

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 21 février 2008, PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.) ont

fait donner citation à PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.) à comparaître devant

le tribunal de paix de Luxembourg pour les voir condamner solidairement, sinon in

solidum, à leur payer la somme de 3.090,- euros avec les intérêts légaux à partir du

jour de l’accident jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 750,- euros.

Ils ont en outre conclu à l’exécution provisoire du jugement ainsi qu’à l’augmentation

du taux d’intérêt de trois points à partir du troisième mois après la signification du

jugement.

Par exploit d’huissier du 6 juin 2008, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.),

PERSONNE3.), la société SOCIETE2.) et l’ETAT devant le même tribunal pour les voir

condamner solidairement, sinon in solidum, à lui payer à la somme de 2.583,88 euros

avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.

Par jugement du 4 décembre 2008, le tribunal de paix de Luxembourg a:

- joint les deux demandes,

- retenu qu’PERSONNE3.) et PERSONNE1.) étaient à considérer comme gardiens

des véhicules impliqués dans l’accident et que partant la présomption de

responsabilité édictée par l’article 1384 alinéa 1er du code civil s’appliquait à leur

égard,

- retenu que la cause exclusive de l’accident réside dans la faute de conduite

d’PERSONNE1.),

- retenu que la flaque de mazout sur la chaussée n’était pas anormalement glissante,

- retenu qu’PERSONNE1.) ne s’exonérait pas de la présomption de responsabilité

pesant sur lui,

- partant dit la demande de PERSONNE2.) fondée,

- partant condamné PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) in solidum à payer à

PERSONNE2.) la somme de 3.090,- euros avec les intérêts légaux à dater de

l’accident,

- dit qu’il y a lieu à majoration de trois points du taux d’intérêt légal à l’expiration d’un

délai de trois mois à compter de la signification du jugement,

- retenu qu’PERSONNE3.) s’exonère totalement de la présomption de responsabilité

pesant sur lui,

- partant dit la demande d’PERSONNE1.) non fondée,

- rejeté la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure et

en exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le comportement fautif

d’PERSONNE1.) était à l’origine de l’accident, alors que celui-ci n’était pas resté maître

de son véhicule et avait heurté le véhicule conduit par PERSONNE3.). La flaque de

mazout se trouvant sur la chaussée n’aurait par ailleurs pas été d’une envergure telle

que la chaussée aurait été anormalement glissante. Finalement, aussi bien

PERSONNE3.) que le tiers PERSONNE4.) auraient réussi à arrêter leur véhicule

nonobstant cette flaque de mazout. En tout état de cause, PERSONNE1.) aurait dû

ralentir au vu de la pluie et du fait que les feux allaient passer au rouge.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) ont

régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 11 février 2009.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent à voir dire

qu’PERSONNE1.) s’est totalement exonéré de la présomption de responsabilité

pesant sur lui et partant à être déchargés de la condamnation prononcée à leur

encontre. Ils demandent par ailleurs à ce qu’il soit fait droit à la demande

d’PERSONNE1.) en indemnisation à hauteur du montant réclamé de 2.583,88 euros

avec les intérêts légaux à dater de l’accident.

A l’appui de leur recours, les appelants font valoir que l’accident s’est produit dans les

circonstances suivantes:

PERSONNE1.)

aurait circulé dans la descente du

ADRESSE9.) à vitesse et distance adaptées derrière le véhicule conduit par

PERSONNE3.) en direction de ADRESSE10.). A l’approche du carrefour avec les

routes en direction du ADRESSE12.) et de ADRESSE11.), PERSONNE3.) aurait

freiné brusquement et, en raison d’une flaque de mazout sur la chaussée, ce dernier

aurait perdu le contrôle de son véhicule qui se serait immobilisé en biais de la

chaussée. PERSONNE1.) aurait alors dû freiner à son tour, mais il n’aurait pas réussi

à immobiliser son véhicule en raison de la présence d’une flaque de mazout sur la

chaussée et aurait heurté le véhicule PERSONNE3.). Ce serait à tort que le premier

juge aurait retenu que la cause exclusive de l’accident était à rechercher dans son

chef, alors qu’il n’aurait commis aucune faute de conduite et que l’accident serait

imputable au défaut de maîtrise de son véhicule par PERSONNE3.). En ordre

subsidiaire, les appelants font valoir que le caractère glissant de la chaussée du fait

de la présence d’une flaque de mazout aurait également déjoué les prévisions

normales d’PERSONNE1.). Par ailleurs, l’ETAT serait présumé responsable en vertu

de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, compte tenu de sa qualité de gardien de la

chaussée recouverte de la flaque de mazout. En dernier ordre de subsidiarité, les

appelants recherchent la responsabilité de l’ETAT sur base de l’article 1er de la loi du

1er septembre 1988 sur la responsabilité de l’ETAT et des collectivités publiques, sinon

sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et la société SOCIETE2.) demandent la confirmation

pure et simple du jugement entrepris et sollicitent une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel à hauteur de 1.000,- euros. Ils contestent la version des faits telle

que présentée par PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) et exposent que l’accident

serait dû à la faute de conduite exclusive d’PERSONNE1.). Ainsi, ils soutiennent

qu’PERSONNE3.) aurait circulé dans la descente du ADRESSE9.) et aurait freiné en

raison du fait que les feux de signalisation seraient passés au rouge. Ce faisant, son

véhicule aurait glissé sur une flaque de mazout. PERSONNE3.) aurait néanmoins

réussi à maîtriser son véhicule et à l’immobiliser sans causer d’accident. Le véhicule

PERSONNE1.) aurait circulé derrière lui à une vitesse élevée et, au vu de la flaque de

mazout, aurait freiné brusquement et aurait glissé. PERSONNE1.) n’aurait pas

respecté les distances de sécurité et n’aurait pas réussi à rester maître de son véhicule

qui serait alors venu heurter le véhicule PERSONNE3.).

L’ETAT conclut également à la confirmation du jugement entrepris et demande une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 700,- euros. Il soutient

qu’PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) ne prouvent ni le caractère glissant de la

chaussée en raison de la flaque de mazout - la chaussée ayant en tout état de cause

déjà été glissante en raison de la pluie - ni la relation causale entre cette flaque et

l’accident. Il estime que l’accident serait dû à un défaut d’attention et une perte de

maîtrise de son véhicule par PERSONNE1.) qui aurait dû réduire sa vitesse compte

tenu du feu rouge et non freiner brusquement au dernier moment. Concernant la

présomption de responsabilité qui pèserait sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er

du code civil, l’ETAT fait plaider s’être exonéré par la force majeure ou la faute d’un

tiers inconnu. Sa responsabilité ne saurait par ailleurs être engagée sur base de la loi

de 1988 ou des articles 1382 et 1383, alors que l’existence de cette flaque de mazout

n’aurait pas été signalée et que l’ETAT ne saurait contrôler heure après heure l’état de

toutes les routes de son territoire. Aucun défaut d’entretien ne saurait partant lui être

reproché.

Motifs de la décision

Le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que la présomption de

responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à s’appliquer en l’espèce

tant à PERSONNE3.) qu’à PERSONNE1.).

PERSONNE3.) et PERSONNE1.) estiment chacun s’être totalement exonérés de la

présomption de responsabilité pesant sur eux par le comportement du conducteur

adverse.

D’emblée, le tribunal constate qu’aucune case du constat amiable n’est cochée et que

le croquis se limite à retracer les deux véhicules avant le choc ainsi que les traces de

mazout. De même, les deux conducteurs n’ont fait état d’aucune observation

personnelle. Dès lors, l’analyse du constat, ne permet pas au tribunal de départager

les parties en ce qui concerne le déroulement matériel de l’accident.

Aux termes de l’attestation testimoniale de PERSONNE4.), celui-ci circulait derrière

les véhicules PERSONNE3.) et PERSONNE1.) dans le ADRESSE9.). Le témoin

indique qu’il y avait une forte odeur de mazout ainsi que de longues et importantes

traces de mazout sur la chaussée. Par ailleurs, les véhicules PERSONNE3.) et

PERSONNE1.) ont glissé et le second a embouti le premier. Le véhicule du témoin a

également glissé sur la chaussée, mais a, par contre, réussi à éviter les autres

véhicules.

Il est constant en cause que les feux de signalisation étaient passés au rouge, de sorte

que tant le véhicule PERSONNE3.) que le véhicule PERSONNE1.) devaient s’arrêter.

Le fait que le véhicule PERSONNE3.) ait glissé sur le mazout et se soit finalement

immobilisé en biais de la rue ne saurait exonérer PERSONNE1.) de la présomption de

responsabilité pesant sur lui. En effet, même si le véhicule PERSONNE3.) n’a pas

réussi à s’immobiliser avant le feu rouge, force est de constater que cette faute de

conduite dans le chef d’PERSONNE3.) n’est pas en relation causale avec le heurt.

Ainsi, le fait qu’un conducteur perde le contrôle de sa voiture, quitte à s’immobiliser

par après sans provoquer le moindre dégât, n’est pas de nature à exonérer d’autres

conducteurs qui en font autant.

Par ailleurs, il ne saurait être retenu qu’PERSONNE1.) s’exonère de sa responsabilité

par la flaque de mazout sur la chaussée. En effet, celui-ci reste en défaut de prouver

en quoi cette flaque de mazout, bien visible selon le témoin oculaire PERSONNE4.),

n’aurait pas raisonnablement pu être prévue et évitée. Il reste également en défaut

d’expliquer en quoi il lui était impossible de contourner cette flaque ou de façon

générale d’éviter de déraper. Ce moyen n’est dès lors pas fondé.

Il suit des considérations qui précèdent que le premier juge est à confirmer en ce qu’il

a retenu qu’PERSONNE3.) s’exonère totalement de la présomption de responsabilité

pesant sur lui par la faute de conduite d’PERSONNE1.) qui n’est pas resté maître de

son véhicule, tandis que celui-ci ne s’exonère pas.

En ce qui concerne la responsabilité de l’ETAT, les appelants entendent en premier

lieu justifier leur action sur base de l'article 1384 alinéa 1er du code civil.

L'intervention d'une chose inanimée dans la réalisation d'un dommage est censée

active lorsque la chose se trouve dans un état anormal.

S'agissant pour la route d'une chose inerte, il appartient donc à la victime de prouver,

outre son intervention matérielle, son rôle actif, c'est-à-dire son comportement

anormal, soit par son état, soit par sa position, soit par son caractère dangereux. En

d'autres termes, pour que l'on puisse dire que l'intervention de la chaussée était la

cause génératrice et l'instrument du dommage, il faut que la victime rapporte la preuve

du caractère causal de l'intervention de la route.

En principe, présente un état anormal, une chaussée recouverte d'une flaque de

mazout (TAL 28 janvier 1987, n° 51/87; Cour 11 janvier 1995, n° 15628 du rôle).

Comme cette couche de mazout recouvrant la chaussée s'est incorporée à celle-ci de

façon à faire corps avec la chaussée, elle a dans les circonstances données en

l'espèce enlevé à la chaussée en question son état normal pour imposer à cette

dernière un état anormal en la rendant à son tour huileuse et glissante. La couche

d'huile ainsi incorporée à la chaussée n'est pas susceptible de garde par quelqu'un

d'autre que le propriétaire et gardien de la chaussée.

Il en résulte que les conditions d'application de la présomption de responsabilité du fait

des choses inanimées prévue par l'article 1384 alinéa 1er du code civil sont données

en l'espèce à l'encontre de l'ETAT qui ne conteste pas être gardien de la chaussée

recouverte d'huile.

L'ETAT est partant présumé responsable sur base de l'article 1384 alinéa 1er du code

civil comme gardien d'une chose inanimée qui a causé le dommage à moins de

rapporter la preuve d'une cause exonératoire.

Pour que le cas fortuit soit exonératoire de responsabilité, il faut que le présumé

responsable rapporte la preuve que le dommage provient d'un événement étranger,

imprévisible et irrésistible qui ne lui est pas imputable.

La cause de la réalisation du dommage ne consiste en l'occurrence pas en un défaut

d'entretien normal d'une route, mais est due à un événement d'origine externe à la

chaussée: une perte de mazout par un tiers.

S'il est vrai qu'il appartient à l'ETAT de pallier ce type de pollution par des mesures de

police et de contrôle, il n'en reste pas moins que l'ORGANISATION1.) ne peut faire en

sorte que les voies de communication soient toujours parfaitement dégagées de tout

obstacle dès lors qu'il lui est impossible de contrôler heure après heure l'état des routes

de son territoire.

La présence de cette flaque de mazout, étrangère à l'activité du gardien de la route

est dès lors à qualifier d'imprévisible et d'inévitable pour l'ETAT.

Décider le contraire, reviendrait à obliger l'ETAT à prévoir et à anticiper une pollution

sur une chaussée déterminée pour lui permettre d'intervenir de suite, obligation qui

n'est pas réaliste.

Il suit des considérations qui précèdent que l'ETAT s'est exonéré de la présomption

de responsabilité ayant pesé sur lui.

La demande dirigée à l’encontre de l’ETAT n'est donc pas fondée sur base de l'article

1384 alinéa 1er du code civil.

L'action indemnitaire des appelants est en second lieu exercée en vertu de l’article 1er

alinéa 1 de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’ETAT et des

collectivités publiques, sinon des articles 1382 et 1383 du code civil.

L’ETAT conteste avoir commis une quelconque faute susceptible d’engager sa

responsabilité sur cette base.

L’article 1er alinéa 1er de ladite loi dispose que «l’ETAT et les autres personnes morales

de droit public répondent, chacun dans le cadre de ses missions de service public, de

tout dommage causé par le fonctionnement défectueux de leurs services, tant

administratifs que judiciaires, sous réserve de l’autorité de la chose jugée.»

Ce texte, à l’instar des articles 1382 et 1383 du code civil, introduit une responsabilité

pour faute de la puissance publique, de sorte que la victime qui l’invoque à l’appui de

sa demande, doit prouver outre l’existence d’une faute dans le chef du pouvoir public

concerné et constituée par un fonctionnement non conforme aux normes d’action

générale qui devraient être celles d’un service public, également un dommage et un

lien de causalité entre la faute et le dommage allégués.

Il résulte des développements de la cause que les éléments du dossier soumis au

tribunal ne sont pas de nature à établir une quelconque faute dans le chef de l’ETAT.

Dans ces conditions, il y a également lieu de déclarer la demande dirigée contre l’ETAT

non fondée sur base de l’article 1er alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à

la responsabilité de l’ETAT et des collectivités publiques et des articles 1382 et 1383

du code civil.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer

non fondé et que le jugement entrepris est à confirmer.

Dans la mesure où les parties n’établissent pas l’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, leurs demandes respectives en allocation d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

procédure civile;

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

dit les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel non fondées et en déboute,

condamne PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. aux frais

et dépens de l’instance d’appel.