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TALCH14_120402 Généré par l'IA

Court allows counterclaim for half damages based on co-fault while dismissing inequity request under Art. 240 CPC.

Numéro de cause TALCH14_120402
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court allowed the counterclaim against the appellant for 1,562.25 euros, finding the appellant partially exempt from liability due to the co-fault of the third party. The court rejected the appellant's request for inequitable adjustment under Article 240 of the Civil Procedure Code because the required condition was not met. Consequently, the appellant must pay the reduced counterclaim amount plus interest, while costs are shared equally between the parties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1384 al. 1er c.civ.; Art. 240 n.c.p.: A party's liability is reduced by the co-fault of a third party, but a request for inequitable adjustment under Article 240 of the Civil Procedure Code requires specific conditions that were not fulfilled in this instance.

Mots-clés

Généré par l'IA
co-fault liability counterclaim damages Article 1384 Civil Code Article 240 CPC inequitable adjustment shared responsibility tort damages responsabilité partielle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1384 alinéa 1er du code civil
de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, de sorte que la demande reconventionnelle de
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 44/2010

Audience publique du mardi, vingt-trois mars deux mille dix

Numéro 120402 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), opticien, demeurant à B-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de

Luxembourg du 10 février 2009,

comparant par Maître Alex ENGEL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions et inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro

NUMERO1.),

2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),

3) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL,

comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 9 février 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Eglantine FLORI,

avocat, en remplacement de Maître Alex ENGEL, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) SA, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) par

l’organe de leur mandataire Maître Simplice WABO MABOU, avocat, en remplacement

de Maître Nicolas BANNASCH, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Revu le jugement rendu en date du 1er décembre 2009, par lequel le tribunal, après

avoir retenu que les fautes respectives des deux conducteurs ont contribué chacune

à concurrence de moitié dans la genèse de l’accident, a fait droit à la demande

d’PERSONNE1.)

à l’encontre de

PERSONNE3.)

et

de

la société anonyme

SOCIETE1.) à concurrence du montant de 1.281,64 euros et a, avant tout autre

progrès en cause quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE2.), invité les

mandataires des parties à conclure sur la question de savoir si la voiture conduite par

PERSONNE3.) faisait partie d’une communauté de biens existant entre les époux

GROUPE1.) et quant à l’incidence éventuelle de ce point sur l’exonération de

PERSONNE3.).

Suivant les conclusions prises par le mandataire des parties intimées, les époux

GROUPE1.) sont mariés sous le régime de la communauté légale. Les parties

s’accordent à dire que PERSONNE3.) est partant à considérer comme victime et non

pas comme tiers en ce qui concerne les dégâts causés à la voiture immatriculée au

nom de PERSONNE2.).

Il en découle qu’PERSONNE1.) peut se prévaloir d’une faute de PERSONNE3.) ne

revêtant pas les caractères de la force majeure, pour s’exonérer partiellement de la

présomption de responsabilité pesant sur lui dans le cadre de la demande

reconventionnelle de PERSONNE2.).

Il n’y a plus lieu de revenir sur les développements faits par les parties intimées quant

à l’absence de faute commise par PERSONNE3.) alors que le jugement du 1er

décembre 2009 a déjà retenu que PERSONNE3.) a commis une faute contribuant à

concurrence de moitié dans la genèse de l’accident.

La faute commise par

PERSONNE3.)

est dès lors de nature à exonérer

PERSONNE1.) pour moitié de la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu

de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, de sorte que la demande reconventionnelle de

PERSONNE2.) est fondée en principe pour moitié.

Les montants réclamés, justifiés par pièces, n’étant pas contestés, la demande

reconventionnelle de PERSONNE2.) est fondée à concurrence de (3.124,50:2=)

1.562,25 euros.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, la condition d’iniquité requise par cet article n’étant

pas remplie.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vidant le jugement du 1er décembre 2009,

dit la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) fondée à concurrence du montant

de 1.562,25 euros,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.562,25

euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde,

dit la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) non fondée quant au surplus,

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du nouveau code

de procédure civile,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à

PERSONNE1.) et pour moitié à PERSONNE3.) et à la société anonyme SOCIETE1.)

et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Alex ENGEL et Nicolas BANNASCH,

avocats concluants qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.