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TALCH08_113977 Généré par l'IA

Luxembourg court stays proceedings on Italian security validity pending foreign law inquiry under London Convention.

Numéro de cause TALCH08_113977
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Tribunal d'Arrondissement accepted the procedural request but stayed the substantive judgment on the security's validity. The plaintiff claimed a certain debt based on a 2005 sale and guarantee, while the defendant argued the security's nature required Italian law interpretation. The court deferred the decision because determining whether the guarantee was independent or accessory depended on Italian law, necessitating a formal inquiry under the London Convention.

Regeste Legislator

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Art. 2-2 of the London Convention of 7 June 1968; When the validity of a security depends on foreign law, the court must stay proceedings and request information from the competent foreign authority to determine the applicable legal rules.

Mots-clés

Généré par l'IA
London Convention 1968 sursis à statuer saisie-arrêt garantie autonome foreign law inquiry validity of security international civil procedure traité de garantie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Convention européenne de Londres du 7 juin 1968 concernant l'information sur le droit étranger
article 2-2 de ladite convention
autorité nationale compétente en exécution de l’article 2-2 de ladite convention,
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Texte complet

Jugement civil no 83 / 2010 (8e chambre)

Audience publique du mardi, 23 mars 2010

Numéro du rôle : 113977

Composition:

Agnès ZAGO, vice-présidente,

Danielle POLETTI, premier juge,

Anne SIMON, juge,

Edy AHNEN, greffier.

E N T R E :

la société anonyme de droit italien SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

I-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce de Bari sous le n° NUMERO1.),

demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de

Luxembourg du 18 février 2008,

partie saisissante,

comparant par Maître Lydie LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg,

E T :

la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.),

défenderesse aux fins du prédit exploit BIEL,

partie saisie,

comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.

L E T R I B U N A L

Ouï la société anonyme de droit italien SOCIETE1.) SPA par l’organe de Maître

Maïka SKOROCHOD, avocat, en remplacement de Maître Lydie LORANG, avocat

constitué.

Ouï la société anonyme SOCIETE2.) par l’organe de Maître Claude VERITER,

avocat, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, avocat constitué.

Faits

Par acte d’achat-vente du 28 janvier 2005, la société de droit italien SOCIETE3.) a

vendu à la société de droit italien SOCIETE4.) un complexe immobilier sis à

LIEU1.) pour le prix de 5.060.000.- EUR hors TVA, dont le paiement a été différé

pour 2.000.000.- EUR jusqu’au 28 janvier 2008 au plus tard.

Dans le même temps, la société SOCIETE3.), créancière de la société SOCIETE4.)

pour 2.000.000.- EUR, se trouvait être débitrice de la société de droit italien

SOCIETE1.) pour un montant équivalent.

Suivant acte de cession de créance pro soluto du 28 janvier 2005, la société

SOCIETE3.) a, en conséquence, cédé à SOCIETE1.) sa créance de 2.000.000.- EUR

sur la société SOCIETE4.).

Par écrit du 28 janvier 2005, la société anonyme SOCIETE2.) (ci-après

SOCIETE2.)) a, quant à elle, donné garantie à première demande pour le montant

de 2.000.000.- EUR redu par la société SOCIETE4.) à SOCIETE1.), la garantie

venant à échéance le 15 février 2008. Cette garantie est subordonnée à une mise en

demeure préalable et restée infructueuse à la société SOCIETE4.).

Par la suite, la société SOCIETE4.) a été absorbée par la société de droit italien

SOCIETE5.), laquelle a été à son tour absorbée par la société de droit italien

SOCIETE6.) (SOCIETE6.)).

Suite à des problèmes rencontrés dans le cadre de l’élaboration du complexe

immobilier acquis le 28 janvier 2005, la société SOCIETE6.) a assigné les sociétés

SOCIETE3.) et SOCIETE1.) devant le tribunal civil de Rome pour voir suspendre

son obligation de payer le prix résiduel de 2.000.000.- EUR.

Le 31 janvier 2008, la société SOCIETE1.) a, par lettre recommandée, mis les

sociétés SOCIETE4.) et SOCIETE5.), débitrices principales, ainsi que SOCIETE2.)

S.A., garante, en demeure de régulariser la situation, à défaut d’avoir procédé au

paiement du montant de 2.000.000.- EUR à la date d’échéance du 28 janvier 2008.

Procédure

Par exploit d’huissier du 15 février 2008, SOCIETE1.) a fait pratiquer saisie-arrêt,

en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par le vice-président du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg du 14 février 2008, entre les mains de la

société anonyme SOCIETE7.) S.A. sur les sommes que celle-ci pourra redevoir à la

société SOCIETE2.) pour sûreté et avoir paiement de la somme de 2.000.000.- EUR

en principal et intérêts.

Cette saisie-arrêt a été dénoncée à SOCIETE2.) S.A. par exploit d’huissier du 18

février 2008, ce même exploit contenant assignation en validation de la saisie-arrêt.

La contre-dénonciation a été faite à la partie tierce-saisie le 21 février 2008.

Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 113.977.

L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 26 janvier 2010.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 2 mars 2010.

Prétentions et moyens des parties

La société SOCIETE1.) soutient à l’appui de sa demande, qu’elle serait créancière

de SOCIETE2.) S.A. de la somme de 2.000.000.- EUR en principal, évaluée

provisoirement, y non compris les intérêts et frais ainsi que tous autres droits, dus,

moyens et actions. Elle demande, en conséquence, la condamnation de l’assignée

au paiement de ladite somme, ainsi que la validation de la saisie-arrêt pratiquée le

15 février 2008 pour le montant de 2.000.000.- EUR, avec les intérêts à échoir à

compter du 31 janvier 2008, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde. Elle se base

pour appuyer sa demande sur l’acte de cession de créance du 28 janvier 2005 et sur

la garantie lui octroyée en date du même jour par SOCIETE2.) S.A.

La société SOCIETE2.) plaide d’abord l’irrecevabilité de la demande pour absence

de mise en demeure du débiteur principal et extinction de la garantie par elle donnée.

Elle invoque ensuite l’existence d’une connexité entre cette demande et l’instance

pendante devant le tribunal civil de Rome et demande en conséquence à voir

surseoir à statuer en attendant l’issue de cette procédure étrangère. Quant au fond,

elle fait plaider l’absence de validité de son engagement au regard du droit italien

applicable et conclut à la main-levée de la saisie.

Motifs de la décision

-

Droit applicable au présent litige

En matière contractuelle, les parties sont libres de s’entendre sur le choix de la loi

applicable, à moins qu’il ne s’agisse d’une situation de fraude caractérisée (F.

Schockweiler, Les conflits de lois et les conflits de juridictions en droit international

privé luxembourgeois, no 146). En l’espèce, les parties concluent toutes les deux

par rapport au droit italien et tentent d’en rapporter la preuve au moyen de

jurisprudences et de doctrines italiennes.

En effet, aux termes de l’article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la

loi applicable aux obligations contractuelles, « Le contrat est régi par la loi choisie

par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des

dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ».

Le choix de la loi applicable ne doit pas nécessairement être explicite et se refléter

dans une clause écrite du contrat. Il peut se déduire implicitement de l’ensemble des

dispositions du contrat (F. Schockweiler, La loi applicable aux obligations

contractuelles au Luxembourg après l’adoption, en droit national, des règles de la

convention de Rome du 19 juin 1980, Diagonales à travers le droit luxembourgeois,

livre jubilaire de la Conférence St.Yves, p. 776, p. 58 et s.).

En l’espèce, la garantie accordée par la société SOCIETE2.) à SOCIETE1.) se réfère

exclusivement à des textes de droit italien, notamment aux articles 1936 et suivants

du code civil régissant la fidejussoria.

Il s’ensuit que les parties ont implicitement, mais clairement choisi la loi italienne

comme loi applicable au contrat en cause et devant régir leurs relations

contractuelles.

-

preuve du droit étranger

Le tribunal constate que les parties s’opposent quant à la qualification à donner au

rapport de droit résultant de l’écrit du 28 janvier 2005, intitulé « rilascio di garanzia

fidejussoria » traduit en français par les termes « octroi d’une garantie ».

Selon SOCIETE1.), l’écrit litigieux du 28 janvier 2005 constitue un contrat de

garantie autonome, à première demande. Elle se base, pour affirmer cela, sur les

termes « si entende obbligata a prima richiesta » traduits en français par les termes

« engagement à payer à première demande » contenus au dernier paragraphe de ce

document.

La société SOCIETE2.), pour sa part, fait plaider que cette garantie n’est pas

autonome, mais est intimement liée à l’obligation principale qui consiste à payer le

montant de 2.000.000.- EUR avant le 28 janvier 2008, proche en cela du

cautionnement existant en droit luxembourgeois. Ceci résulterait de l’intitulé même

de l’écrit, à savoir « garanzia fidejussoria », ainsi que des articles 1936 et suivants

du code civil italien cités dans l’écrit.

Or, tous les arguments soulevés de part et d’autre dépendent de la qualification à

donner à cette garantie.

Bien que la loi étrangère soit un élément de droit dans le procès, le droit étranger est

pour le juge national une question qui donne lieu à des recherches analogues aux

recherches sur les questions de fait. Sa preuve peut se faire par des attestations de

juristes étrangers, appelés certificats de coutume. Toutefois, sans exiger la

production d’un certificat de coutume, les tribunaux se contentent souvent de toute

preuve valable, à savoir ouvrages de droit comparé ou études de doctrine récentes

(Cour d’appel, 30 janvier 1952, P.15, 272).

La société SOCIETE1.) verse une traduction des articles concernés du code civil

italien et des extraits de doctrine et de jurisprudence italiennes en la matière.

La société SOCIETE2.), de son côté, verse également des textes de droit italien.

Une interprétation claire des textes de loi applicable ne ressort cependant pas du

dossier.

De plus, devant la contradiction entre les documents respectivement versés par les

parties, contradiction que le tribunal n’est, en l’espèce, pas en mesure de résoudre,

le tribunal estime que la mesure d’instruction la plus appropriée est en l’occurrence

le recours aux mécanismes mis en œuvre par la Convention de Londres du 7 juin

1968, applicable entre le Luxembourg et l’Italie (ratifiée le 10 avril 1972 et entrée

en vigueur le 11 juillet 1972), qui permet à la juridiction, devant laquelle une

question de droit étranger se pose en matière civile ou commerciale, de s’adresser à

une autorité centrale du pays dont le droit est en cause pour obtenir sur le point en

litige l’état du droit en vigueur.

La demande, formulée dans le dispositif du présent jugement, devra préciser les

points de droit sur lesquels l’information est désirée en circonscrivant l’objet du

litige de façon à situer la question par rapport aux faits.

- validation de la saisie-arrêt

Le tribunal est encore saisi d’une assignation en validation de la saisie-arrêt du 15

février 2008.

En tant que juge du fond il appartient au tribunal de vérifier la régularité de la

procédure de saisie-arrêt. Il ordonne la mainlevée de la saisie s’il constate

l’irrégularité de la procédure. Il prononce également la mainlevée de la saisie si la

créance alléguée n’est pas suffisamment certaine pour, le cas échéant, maintenir la

saisie en attendant l’issue de l’instruction de l’affaire, respectivement s’il est d’ores

et déjà établi que la créance alléguée n’existe pas.

La société SOCIETE1.) ne justifiant d’aucun titre à l’appui de la créance dont elle

se prévaut, la demande de validation implique le contrôle des caractères certain et

exigible de la créance-cause de la saisie-arrêt.

Reste alors à savoir si la société SOCIETE1.) peut faire état d’une créance

suffisamment certaine pour permettre au tribunal d’ordonner le sursis à statuer en

attendant le résultat de la mesure d’instruction à ordonner.

Dans les hypothèses de sursis à statuer facultatif, le juge dispose du pouvoir

d’apprécier les conditions et l’opportunité de son prononcé. L’appréciation de

l’opportunité de surseoir à statuer sur la validité de la saisie-arrêt relève du pouvoir

souverain des juges du fond (Répertoire Dalloz de Procédure civile et commerciale,

vo. Saisie-arrêt no 143).

En l’espèce, compte tenu des éléments en possession du tribunal et des intérêts en

présence, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande en validité de la saisie-arrêt.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

reçoit la demande en la forme ;

avant tout autre progrès en cause,

dit que le litige est régi par la loi italienne ;

dit qu’il y a lieu par application de la Convention européenne de Londres du 7 juin

1968 concernant l’information sur le droit étranger de demander à l’autorité

compétente italienne les renseignements nécessaires, au vu du contenu de l’acte du

28 janvier 2005 qu’il y a lieu de leur transmettre en copie, pour la solution de la

question de droit italien suivante :

1. L’acte du 28 janvier 2005 est-il, de par sa formulation, à qualifier de

garantie autonome indépendante de l’obligation principale ou au contraire

s’agit-il d’une garantie accessoire liée à l’obligation principale, cette

obligation principale étant constituée en l’occurrence par le paiement de

2.000.000.- EUR ?

2. Quelles sont les conséquences juridiques de cette qualification ? En

particulier, de quels moyens de défense, ayant trait à la relation entre le

débiteur principal et le bénéficiaire de la garantie, le garant est-il autorisé

à se prévaloir, comme moyen de défense à une action en paiement introduite

contre lui par le bénéficiaire de la garantie?

ordonne la délivrance d’une copie certifiée conforme au Ministère de la Justice,

autorité nationale compétente en exécution de l’article 2-2 de ladite convention,

avec la mission d’assurer la transmission de la présente demande de renseignements

en conformité avec les dispositions de cette même convention ;

charge Madame le premier juge Danielle POLETTI du suivi de cette mesure ;

sursoit à statuer quant à la demande en condamnation et en validation de saisie-arrêt

dirigée par la société anonyme de droit italien SOCIETE1.) contre la société

anonyme SOCIETE2.) S.A. suivant exploit d’huissier de justice du 15 février 2008 ;

tient l’affaire en suspens devant le juge de la mise en état.