Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeals against gun charges, replacing prison terms with 240 hours of unpaid community service.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal of Luxembourg partially allowed appeals by three defendants charged with illegal gun possession and trafficking. While the court upheld the mandatory fines and confiscation orders, it found the original prison sentences disproportionate to the gravity of the offenses. Consequently, the court replaced the custodial penalties with 240 hours of unpaid community service for each defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 22 and 100-1 of the Penal Code; where prison sentences are disproportionate to the gravity of the offense, the court may substitute them with unpaid community service to ensure a proportionate penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 147/10 V. du 23 mars 2010 (Not. 1436/09/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
1. X.), né le (...) à (...) (Serbie-et-Montenegro), demeurant à L-(...), (...)
2. Y.), né le (...) à (...) (Serbie-et-Montenegro), demeurant à L-(...), (...)
3. Z.), né le (...) à (...) (Serbie-et-Montenegro), demeurant à L-(...), (...), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire à Schrassig pour autre cause prévenus, appelants
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16e chambre correctionnelle, le 8 octobre 2009, sous le numéro 2719/09, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu l'ordonnance de renvoi numéro 1216/09 de la Chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 11 juin 2009, renvoyant les prévenus X.), Y.), A.) et Z.) devant une chambre correctionnelle de ce Tribunal.
Vu la citation du 22 juillet 2009 régulièrement notifiée aux prévenus.
A.), quoique régulièrement cité, n’a pas comparu à l’audience de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.
Vu les rapports numéros 23-5547-01 à 07 dressés entre le 23 janvier 2009 et le 17 février 2009, tous de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Répression du Grand Banditisme.
Le Ministère Public reproche à X.) depuis environ deux ans jusqu’au 17 février 2009, au Grand-Duché de Luxembourg, notamment à (...),(...), et à (...), en infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir, sans autorisation ministérielle, acheté pour environ 100 euros, détenu, porté, puis vendu pour quelque 300 à 400 euros, un pistolet de la marque Zastava, de calibre 6,35 mm, numéro de série T710987, muni d’un chargeur.
Le Ministère Public reproche à Z.) et à A.), aux alentours du week-end du 13 au 15 février 2009, au Grand-Duché de Luxembourg, notamment à (...) et à (...), en infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir, sans autorisation ministérielle, détenu et porté un pistolet de la marque Zastava, de calibre 6,35 mm, numéro de série T710987, muni d’un chargeur, et d’avoir aidé à sa vente pour quelque 300 à 400 euros entre X.) et Y.).
Le Ministère Public reproche à Y.), depuis un temps indéterminé, sans doute depuis le week-end du 13 au 15 février 2009, et jusqu’au 17 février 2009, au Grand-Duché de Luxembourg, notamment à (...), (...), en infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir, sans autorisation ministérielle, acheté pour quelque 300 à 400 euros, détenu et porté un pistolet de la marque Zastava, de calibre 6,35 mm, numéro de série T710987, muni d’un chargeur.
Il ressort des éléments de la cause qu’X.) a proposé à Y.) de lui vendre un pistolet au prix de 400 euros.
Y.) a déclaré qu’à l’époque il travaillait comme videur dans une discothèque et qu’il était souvent menacé dans le cadre de son travail. Le pistolet lui a été livré par deux personnes, Z.) et A.), le dimanche soir précédant la perquisition à son domicile, donc le 15 février 2009.
Z.) conteste avoir eu affaire à cette vente de pistolet, mais reconnaît qu’il a accompagné A.) pour remettre l’arme à Y.). Il reconnait également qu’il a pris les 400 euros payés par Y.) et affirme qu’il voulait les remettre la semaine suivante à X.).
A.) soutient que Z.) s’est occupé de la vente de l’arme et de l’encaissement du prix de vente. Il n’aurait que servi de chauffeur et n’aurait d’ailleurs pas connu Y.) avant les faits.
X.) reconnait avoir acheté peu après sa majorité le pistolet de la marque Zastava, de calibre 6,35 mm, numéro de série T710987, muni d’un chargeur, de la part d’un ressortissant albanais au prix de 100 euros. Il l’a gardé pendant 2 à 3 ans à son domicile. Lors d’une rencontre avec Y.), il lui a proposé de vendre l’arme. Il a été convenu que Z.) et A.) allaient la lui livrer. Z.) était chargé en tant qu’homme de confiance d’X.) d’encaisser l’argent.
A l’audience publique du 17 septembre 2009, les prévenus X.), Y.) et Z.) sont en aveu en ce qui concerne la matérialité des faits.
Z.) conteste cependant avoir participé à la vente du pistolet, soutenant que la vente a été conclue avant la livraison. Il soutient d’autre part qu’il n’a pas participé au transport du pistolet alors que A.) aurait conduit le véhicule et qu’il aurait remis le pistolet à Y.).
La loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions en interdisant, sauf les exceptions prévues par ladite loi, la vente d’armes et de munitions, n’a pas autrement défini la vente. Il y a dès lors lieu de se reporter
à la définition en droit civil de la vente. Or, la vente est parfaite dès qu’il y a accord sur l’objet et sur le
prix.
En l’espèce, la vente du pistolet a eu lieu dès le moment où X.) et Y.) se sont mis d’accord sur l’objet et
sur le prix. Il n’est cependant pas établi à l’abri de tout doute que Z.) a participé à cette négociation. Il
en est de même en ce qui concerne A.).
Il en est cependant autrement en ce qui concerne le transport du pistolet. En effet, Z.) est en aveu d’avoir accompagné A.) lors de la livraison du pistolet à Y.) d’une part pour le surveiller et d’autre part pour encaisser le prix de vente et de le continuer à X.). Z.) a dès lors participé au transport de l’arme alors que sans sa présence X.) n’aurait pas remis l’arme à A.) pour en effectuer la livraison.
Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir les prévenus dans les liens des préventions suivantes :
A) X.)
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, depuis environ deux ans jusqu’au 15 février 2009, au Grand-Duché de Luxembourg, notamment à (...),(...), et à (...),
en infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir sans autorisation ministérielle acheté, détenu, porté et vendu une arme prohibée et un accessoire soumis à autorisation
en l’espèce, d’avoir, sans autorisation ministérielle, acheté pour environ 100 euros, détenu, porté puis vendu pour quelques 300 à 400 euros, un pistolet de la marque Zastava, de calibre 6,35 mm, numéro de série T710987, muni d’un chargeur ;
B) Z.) et A.)
comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble, le 15 février 2009, au Grand-Duché de Luxembourg, notamment à (...) et à (...), en infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir sans autorisation ministérielle détenu et transporté une arme et un accessoire d’arme soumis à autorisation, en l’espèce, d’avoir, sans autorisation ministérielle détenu et transporté un pistolet de la marque Zastava, de calibre 6,35 mm, numéro de série T710987, muni d’un chargeur;
C) Y.)
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, du 15 février 2009 jusqu’au 17 février 2009, au Grand-Duché de Luxembourg, notamment à (...),(...),
en infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir sans autorisation ministérielle acquis, détenu et porté une arme et un accessoire d’arme soumis à autorisation, en l’espèce, d’avoir, sans autorisation ministérielle, acheté pour quelques 300 à 400 euros, détenu et porté un pistolet de la marque Zastava, de calibre 6,35 mm, numéro de série T710987, muni d’un chargeur.
La gravité de l’infraction commise justifie la condamnation du prévenu X.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois.
Quant à l'amende à prononcer, le tribunal correctionnel la fixe à 1.000 euros eu égard à la gravité des
faits et à la situation financière du prévenu.
La gravité de l’infraction commise justifie la condamnation du prévenu Z.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois.
Quant à l'amende à prononcer, le tribunal correctionnel la fixe à 500 euros eu égard à la gravité des
faits et à la situation financière du prévenu.
La gravité de l’infraction commise justifie la condamnation du prévenu Y.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois.
Quant à l'amende à prononcer, le tribunal correctionnel la fixe à 1.000 euros eu égard à la gravité des
faits et à la situation financière du prévenu.
La gravité de l’infraction commise justifie la condamnation du prévenu A.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois.
Quant à l'amende à prononcer, le tribunal correctionnel la fixe à 1.000 euros eu égard à la gravité des
faits et à la situation financière du prévenu.
Il y a lieu de prononcer la confiscation du pistolet de la marque Zastava, de calibre 6,35 mm, numéro de série T710987 et du chargeur, saisis suivant procès-verbal numéro 23-5547-04/09 dressé le 17 février 2009 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Répression du Grand Banditisme, comme objets des infractions retenues.
Etant donné que les objets pré mentionnés se trouvent sous la main de la justice il n’y a pas lieu de prononcer une amende subsidiaire.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.), Z.), Y.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, par défaut à l’égard de A.) et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de six
(6) mois et
à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 10,22 euros; f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours;
c o n d a m n e Z.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de six
(6) mois et
à une amende de cinq cents (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 10,22 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours;
c o n d a m n e Y.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de six
(6) mois et
à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 10,22 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours;
c o n d a m n e A.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de six
(6) mois et
à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 10,22 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours;
c o n d a m n e Z.) et A.) solidairement aux frais pour l’infraction commise ensemble ;
o r d o n n e la confiscation du pistolet de la marque Zastava, de calibre 6,35 mm, numéro de série T710987 et du chargeur, saisis suivant procès-verbal numéro 23-5547-04/09 dressé le 17 février 2009 par la Police Grand-Ducale.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 50 et 66 du Code pénal; 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle et des articles 1, 2, 4 et 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Joëlle GEHLEN, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Fr. SCHANEN, 1er substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 19 octobre 2009 par le mandataire du prévenu Z.), le 23 octobre 2009 par le mandataire du prévenu X.), le 13 novembre 2009 par le mandataire du prévenu Y.) et par le représentant du ministère public, appel limité aux prévenus Z.), X.) et Y.).
En vertu de ces appels et par citation du 14 janvier 2010, les prévenus furent requis de comparaître à l’audience publique du 5 mars 2010 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience les prévenus furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Frédéric MIOLI, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocats à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu Z.).
Maître Safouane JAOUID, avocat, en remplacement de Maître Paul NOURISSIER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu X.).
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu Y.).
Madame l’avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 23 mars 2010, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date respectivement des 19 octobre, 23 octobre et 13 novembre 2009, Z.), X.) et Y.) ont fait relever appel d’un jugement contradictoirement rendu le 8 octobre 2009 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le Procureur d’Etat a relevé appel du prédit jugement suivant déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 13 novembre 2009, en limitant son appel aux prévenus Z.), X.) et Y.).
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
Les prévenus ne contestent pas la matérialité des faits qui leur sont reprochés. Le prévenu Z.) considère toutefois qu’il ne saurait être retenu dans les liens des préventions de détention et de transport d’une arme prohibée ou soumise à autorisation pour lesquelles il a passé condamnation, alors qu’il n’aurait pas eu la détention matérielle de l’arme dont s’agit et n’aurait fait qu’accompagner le coprévenu A.) pendant que ce dernier effectuait le transport de l’arme à destination de Y.). Tous les prévenus se déclarent conscients d’avoir commis une grande bêtise, X.) en se portant acquéreur d’une arme dont la possession ne lui a causé que des tracas et dont il était content de pouvoir enfin se débarrasser, Z.) en marquant son accord à prêter ses services à la finalisation de cette transaction et Y.) en croyant pouvoir assurer, dans le cadre de l’exercice de sa profession de portier-videur dans une discothèque, sa propre protection en se portant acquéreur d’une arme.
Tous les prévenus demandent à la Cour de ne pas prononcer de peine d’emprisonnement à leur encontre. Ils demandent soit une suspension simple ou probatoire du prononcé de la condamnation, soit la condamnation à une amende uniquement, soit la condamnation à un travail d’intérêt général non rémunéré à l’accomplissement duquel ils marquent tous leur accord.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise pour ce qui est des préventions retenues à charge des trois prévenus. Il ne s’oppose pas à voir condamner chacun des trois prévenus à l’accomplissement d’un travail d’intérêt général non rémunéré.
C’est à bon droit, au regard des éléments du dossier répressif ensemble les déclarations des prévenus, que ceux-ci ont été retenus dans les liens des préventions libellées à leur encontre. S’agissant du prévenu Z.), la Cour d’appel retient que jusqu’à la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines, l’article 28, alinéa 3 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions disposait que « le livre 1er du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables ». Cette précision a été abrogée suite à l’abrogation de la loi du 18 juin 1879 telle que modifiée par la loi du 16 mai 1904 précitées, d’une part, suite à l’introduction dans le Code pénal de l’article 100-1 par la susdite loi du 13 juin 1994, d’autre part. L’article 100-1 dispose que « les dispositions du présent livre s’appliquent à toutes les infractions prévues par des lois spéciales pour autant que celles-ci ne prévoient pas de règles dérogatoires ». Les dispositions des articles 66 et 67 du Code pénal relatives à la participation de plusieurs personnes au même crime ou délit sont en conséquence, et en l’absence de règles dérogatoires, applicables aux infractions prévues par la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. Il en résulte qu’il n’est pas requis que le prévenu Z.) ait détenu lui-même l’arme en cause dans la présente affaire ou l’ait lui-même transportée, du moment qu’il a participé, selon l’une des modalités prévues à l’article 66 du Code pénal, à la commission de l’infraction. En l’espèce il est constant en cause, et non contesté par le prévenu Z.), que c’est lui qui a mis en contact X.) et Y.), et que c’est encore lui qui devait organiser la livraison et remettre ensuite à X.) le montant payé par Y.) pour l’acquisition de l’arme. Il est un fait que Z.) n’avait pas de véhicule à sa disposition pour effectuer la livraison et qu’il a eu recours à A.). Le prévenu Z.) a en conséquence exécuté l’infraction lui reprochée ensemble avec le coprévenu A.).
La Cour d’appel relève au passage qu’en retenant le prévenu Z.) dans les liens de la prévention d’avoir transporté un pistolet de la marque Zastava, les premiers juges sont restés dans les limites de leur saisine. L’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil ayant renvoyé le prévenu Z.) devant la juridiction de jugement contient une erreur matérielle, en ce sens que le terme « transformé » figure deux fois dans l’énumération des actes répréhensibles reprochés au prévenu et tombant sous le coup de la loi pénale, alors qu’il est manifeste que la deuxième fois le terme « transporté » était visé. Les premiers juges ayant caractérisé, dans le chef du prévenu Z.), les éléments constitutifs du transport, sans autorisation ministérielle, d’une arme prohibée ou d’une arme et d’un accessoire d’arme soumis à autorisation, leur décision se trouve sous cet aspect également justifiée. Leur décision de ne pas retenir le port d’une arme prohibée ou d’une arme ou d’un accessoire d’arme soumis à autorisation, libellé dans la spécification des faits reprochés au prévenu Z.) se trouve pareillement justifiée, alors qu’il appartient toujours à la juridiction de jugement de donner aux faits dont elle se trouve saisie leur exacte qualification en droit.
Si les peines prononcées sont légales, la Cour d’appel considère qu’il peut être fait application en l’espèce des dispositions de l’article 22 du Code pénal, une peine d’emprisonnement ferme risquant pour les trois prévenus d’avoir des conséquences disproportionnées par rapport à la gravité intrinsèque des faits dont ils se sont rendus coupables.
Il y a en conséquence lieu de prescrire que chacun des prévenus accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée à chaque fois de deux cent quarante heures.
Les amendes prononcées, obligatoires, sont à maintenir, de même que la peine de la confiscation spéciale.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus Z.), X.) et Y.) entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels recevables;
dit partiellement fondés les appels des prévenus X.), Z.) et Y.);
réformant quant à la peine d’emprisonnement:
prescrit que X.) accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de deux cent quarante (240) heures;
prescrit que Z.) accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de deux cent quarante (240) heures;
prescrit que Y.) accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de deux cent quarante (240) heures;
confirme pour le surplus et dans la mesure où elle a été entreprise la décision déférée;
condamne X.), Z.) et Y.) aux frais de leur poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 5,12 € pour chacun d’eux.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges, et par application des articles 22 et 100-1 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Marianne PUTZ et Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.