Appeal dismissed; cumulative lateness with prior warning constitutes serious fault justifying dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal, confirming the labor tribunal's judgment that her cumulative lateness constituted a serious fault warranting dismissal. The employer argued that repeated delays totaling over 22 hours, despite a formal warning in 2008, justified immediate termination, while the employee claimed the dismissal was retaliatory for union activities. The court rejected the employee's defense, noting her failure to contest the timekeeping system's accuracy and her prior acknowledgment of the unacceptability of such delays.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.415-1, L.415-11, L.515-11 du code du travail; Cumulative lateness following a prior warning constitutes a serious fault justifying immediate dismissal without further notice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix-huit mars deux mille dix.
Numéro 34862 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à F-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur- Alzette du 13 mai 2009,
comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Léon GLODEN, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 14 janvier 2010.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 19 février 2009, la s.à r.l. B Luxembourg a fait convoquer A devant le tribunal du travail pour voir ordonner la résolution judiciaire de son contrat de travail conformément à l’article L.415-11 du code du travail.
A l’appui de sa demande, la société B fit valoir qu’en date du 13 février 2009, elle a prononcé la mise à pied avec effet immédiat pour faute grave de sa salariée au motif qu’elle a constaté le 5 février 2009, sur base du système de pointage, que A était arrivée en retard à son lieu de travail de façon répétée et excessive, malgré un avertissement lui adressé le 7 février 2008. Elle énuméra les retards accumulés par A entre le 18 août 2008 et le 21 janvier 2009, ainsi qu’au cours de la période du 6 mai 2008 au 29 juillet 2008, en précisant que les retards de cette dernière période n’ont été constatés qu’après l’envoi de la lettre de mise à pied.
A estima que la société défenderesse ne saurait invoquer que des faits qui se sont produits dans le mois précédant la mise à pied, en l’occurrence postérieurement au 13 janvier 2009. Elle fit valoir que les retards accumulés entre le 13 janvier et le 13 février 2009 ne sauraient constituer une faute grave de nature à justifier sa mise à pied. Selon elle, le vrai motif de la mise à pied serait le mécontentement de l’employeur au vu de l’activité syndicale qu’elle aurait exercée en tant que déléguée du personnel au sein de l’entreprise.
Par jugement rendu contradictoirement le 27 avril 2009, le tribunal du travail a déclaré « justifiée la mesure de mise à pied prise à l’encontre de A en date du 13 février 2009 et prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail entre parties avec effet au 13 juin 2009 suivant l’article L.515-11 du code du travail. »
Par jugement rectificatif du 13 mai 2009, le tribunal du travail a rectifié une erreur dans le dispositif du jugement du 27 avril 2009 et prononcé correctement « la résolution judiciaire du contrat de travail entre parties avec effet au 13 février 2009 ».
Par exploit d’huissier du 13 mai 2009, A a interjeté appel contre le jugement du 27 avril 2009.
Elle demande à la Cour de le réformer, de dire que le contrat de travail n’est pas résolu et d’ordonner le maintien du salaire de l’appelante et, en ordre subsidiaire, sa réintégration.
Quant à a recevabilité de l’appel
La s.à r.l. B soulève l’irrecevabilité de l’appel au motif qu’il aurait dû être interjeté contre le jugement du 27 avril 2009 rectifié sinon contre les deux jugements de première instance.
La partie appelante fait valoir qu’en date du 13 mai 2009, elle ne pouvait interjeter appel contre un jugement rectificatif datant du même jour, et transmis par écrit par le greffe du tribunal du travail une semaine plus tard. Si elle avait attendu de pouvoir disposer du jugement du 13 mai 2009, son appel aurait dû être déclaré irrecevable car hors délai.
L’appel dirigé contre le jugement du 27 avril 2009 est nécessairement dirigé contre ce jugement tel qu’il a été rectifié par la suite, la rectification ne concernant par définition qu’une erreur matérielle et ne touchant pas au fond du litige.
Il s’ensuit que l’appel est recevable.
Quant au fond
L’appelante fait plaider que le système de pointage pratiqué chez B se base non pas sur l’heure d’entrée sur le site mais l’heure d’entrée dans le système informatique ; qu’en décidant comme elle l’a fait, la juge de première instance n’aurait même pas offert la possibilité à l’appelante de prouver le bien-fondé de ses contestations ; l’appelante aurait d’ailleurs déjà rendu attentif l’employeur, de par sa fonction de déléguée syndicale, sur la déficience du système de pointage qui n’enregistre non pas l’arrivée sur le site mais seulement l’inscription informatique via les ordinateurs, qui ne sont pas tout de suite allumés, comme c’était le cas pour elle.
La société intimée souligne que pendant la période d’août 2008 à janvier 2009, l’appelante a accumulé un retard de 22,20 heures et que pour la période du 6 mai au 29 juillet 2008, elle a encore accusé des retards d’un total de 4,28 heures.
Elle conteste le mauvais fonctionnement de ses ordinateurs au moment où l’appelante arrivait sur son site de travail.
Elle insiste également sur la violation par la salariée de l’article L.415-1 alinéa 2 du code du travail qui exige l’accord de l’employeur lorsque le délégué quitte son poste de travail pour l’accomplissement de ses missions syndicales.
L’appelante estime que l’employeur doit prouver les faits reprochés au salarié, tels l’absence de justification de ses absences, le fonctionnement du système de pointage et l’absence d’autorisation des supérieurs hiérarchiques.
La Cour constate que, tout comme en première instance, la salariée n’apporte pas de contestation pertinente quant à la matérialité des absences lui reprochées.
A ce sujet, il échet de rappeler que déjà le 7 février 2008, la société intimée lui avait adressée une lettre d’avertissement formelle et très explicite lui indiquant que pour tous les retards elle devait se présenter « chez Monsieur Stemmler » pour donner des explications.
Cette lettre a fait clairement savoir à l’appelante que les retards visés n’étaient pas acceptables, de sorte que l’appelante, qui entretemps n’a jamais émis de contestations quant au fonctionnement du système de pointage, est mal venue pour mettre ce dernier en cause à l’heure actuelle.
Même à supposer qu’elle ait effectué son pointage non pas à son arrivée sur le site, mais seulement après avoir assuré certaines missions syndicales, elle doit endosser la responsabilité de cette façon d’agir qui est contraire à toutes les instructions reçues et notamment à celle se dégageant de la lettre d’avertissement.
La lettre d’avertissement datant d’environ une année avant le licenciement, la Cour considère qu’il est hautement improbable que le système de pointage ait mal fonctionné durant toute cette période et apparamment à l’égard de la seule partie appelante.
Il résulte des considérations qui précèdent que le jugement entrepris est à confirmer par adoption de ses motifs, en ce qu’il a décidé « que le cumul des nombreux retards de A entre août 2008 et février 2009, auxquels se réfère la lettre de mise à pied, ont constitué une faute grave dans son chef, ceci notamment au vu du fait qu’elle avait fait l’objet de l’avertissement prémentionné en février 2008 », et que par conséquent, la mesure de mise à pied du 13 février 2009 est justifiée et qu’il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail à cette date.
L’appel n’est par conséquent pas fondé.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,
le déclare non fondé,
confirme le jugement du 27 avril 2009, tel que rectifié par le jugement du 13 mai 2009,
condamne A aux frais et dépens de l’instance.