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34611 ARRETa Généré par l'IA

Labor appeal dismissed after employer proved payment; procedural costs awarded to employee.

Numéro de cause 34611 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's appeal regarding unpaid vacation compensation after the employer submitted proof of payment. Although the employee argued the transfer order was never executed, the employer provided a bank statement confirming the debt was settled. Consequently, the appeal was declared unfounded, but the employee was awarded procedural costs due to the initial lack of evidence.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; The appeal is unfounded if the employer proves payment of the disputed sum, but procedural costs may be awarded to the employee if the initial evidence was insufficient.

Mots-clés

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labor law appeal vacation compensation proof of payment procedural costs transfer order execution bank statement evidence unfounded appeal rémunération impayée

Dispositions légales citées

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Art. 240 du nouveau code de procédure civile
L’appelante réclame, en instance d’appel, une indemnité de procédure de 1.500 euros tandis que l’intimée en réclame une de 2.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix-huit mars deux mille neuf.

Numéro 34611 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, employée privée, demeurant à L-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alec MEYER de Luxembourg du 5 décembre 2008,

comparant par Maître Fabienne MONDOT, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit MEYER, comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 8 décembre 2009.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée auprès du tribunal du travail de Luxembourg le 31 janvier 2008 A réclama à son ancien employeur, la société à responsabilité limitée B, 1.311.24 euros à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris, 551,50 du chef d’arriérés de commissions, et 2.332,10 à titre de décompte d’imposition.

Par un jugement du 28 octobre 2008 le tribunal du travail a condamné l’employeur à lui payer la somme de 1.434,30 euros correspondant à 882,80 euros à titre d’indemnité compensatrice pour congé non pris et 551,50 euros à titre de retenues sur salaire et a réservé la demande pour le surplus.

De ce jugement A a régulièrement relevé appel par acte de l’huissier de justice Alec MEYER de Luxembourg du 5 décembre 2008 avec la considération que l’appel est limité uniquement à la décision relative à l’indemnité compensatrice de congé non pris.

En effet, l’appelante critique les premiers juges pour avoir, à tort et en présence de sa contestation, considéré qu’un second montant de 1.314,02 euros lui avait été payé par l’employeur en date du 12 février 2008 ; elle conteste avoir reçu un tel paiement ; elle soutient qu’il n’existerait aucune preuve que l’ordre de virement collectif sur lequel s’est basé le tribunal ait effectivement été remis à la BCEE et ait été exécuté, de sorte que sa demande devrait, par réformation, être déclarée fondée pour un montant de 2.196,83 euros ; qu’il incomberait à l’employeur de verser des extraits de compte prouvant qu’il a bel et bien été débité du montant en question au profit de la salariée.

S’emparant d’un virement collectif daté du 12 février 2008, l’intimée estime qu’il en résulterait qu’elle a procédé au paiement de cette somme, de sorte qu’elle aurait prouvé s’être libérée de la somme litigieuse et conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption des motifs des premiers juges.

Il résulte du jugement entrepris que le tribunal du travail s’est basé sur un ordre de virement collectif du 12 février 2008 émanant de la société B portant sur un montant de 1.314,02 pour dire que ce montant avait réellement été payé à la salariée au titre de l’indemnité pour congé non pris ; or, il ne résultait d’aucune pièce que cet ordre de virement avait effectivement été exécuté au profit de cette dernière, de sorte que c’est à tort que les juges de première instance, en présence des contestations de la salariée et en l’absence de preuve réelle du paiement, ont admis que l’employeur s’était libéré de ce montant.

Il suit des considérations qui précèdent, qu’au moment où l’appelante a relevé appel, son appel était fondé.

Cependant en date du 26 novembre 2009, soit pratiquement un an après l’appel, l’intimée a versé aux débats un avis de débit du 6 novembre 2009 prouvant le paiement par l’employeur de la somme litigieuse de 1.314,02 euros à la salariée, de sorte qu’actuellement l’appel n’est plus fondé.

Il convient partant de confirmer, certes pour d’autres motifs, le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société B à payer à A la somme de 882,80 euros à titre d’indemnité compensatoire pour congé non pris.

L’appelante réclame, en instance d’appel, une indemnité de procédure de 1.500 euros tandis que l’intimée en réclame une de 2.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La partie qui succombe dans ses moyens ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que la demande afférente de la société B est à rejeter.

Il paraît par contre inéquitable, au vu des circonstances de la présente affaire, de laisser l’entièreté des sommes exposées par la salariée non comprises dans les dépens à sa charge, de sorte qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

Reçoit l’appel en la forme,

Le dit non fondé,

Confirme, quoique pour des motifs différents, le jugement entrepris,

Rejette la demande de A basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la société à responsabilité limitée B à payer à A une indemnité de procédure de 1.000 euros,

Condamne la société à responsabilité limitée B aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Fabienne MONDOT qui la demande affirmant en avoir fait l’avance,

Renvoie l’affaire devant le tribunal du travail en prosécution de cause.