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34605 ARRETa Généré par l'IA

Appeal allowed; court rejects new document requests and awards 10k to employer.

Numéro de cause 34605 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's objection regarding the timeliness of the appeal and rejected his argument that the first-instance judgment was inadmissible for not resolving the main dispute. While the court found the employer's request for a 10,000 euro counterclaim valid, it declared the employee's requests for employment certificates and pay slips inadmissible as new claims. Consequently, the court ordered the employee to pay the employer 10,000 euros while the employer paid the employee 15,097.40 euros, with the amounts to be offset against each other.

Regeste Legislator

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Articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile; L'appel est recevable même si le jugement attaqué ne tranche pas l'ensemble du principal, mais les demandes formulées en première instance qui n'étaient pas contenues dans la requête introductive sont irrecevables.

Mots-clés

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timeliness of appeal new claims inadmissibility employment certificates pay slips delivery offset of claims counterclaim validity procedural costs arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix-huit mars deux mille dix.

Numéro 34605 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Franck SCHAAL de Luxembourg du 26 janvier 2009,

comparant par Maître David TRAVESSA MENDES, avocat à la Cour à Luxembourg,

e t :

B, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit SCHAAL, comparant par Maître Frank WIES, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 2 février 2010.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 10 janvier 2008, B a fait convoquer la société A sàrl. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’entendre condamner à lui payer le montant de 15 097,40 € à titre d’arriérés de salaire pour les mois d’avril à octobre 2007.

B était au service de A sàrl. suivant contrat de travail du 1er avril 2007 en qualité de directeur commercial.

Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 13 novembre 2008 a condamné A sàrl. à délivrer à B le certificat de travail et les fiches de salaire pour les mois d’avril 2007 à août 2008 sous peine d’une astreinte de 25 € par jour de retard, l’astreinte étant limitée à 1 000 € et a sursis à statuer pour le surplus de la demande. Ce jugement a encore débouté A sàrl. de sa demande reconventionnelle en paiement du montant de 10 000 €.

Par exploit du 26 janvier 2009, A sàrl. a relevé appel du jugement du 13 novembre 2008 et demande de le réformer.

B oppose l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté.

Il résulte d’un certificat du greffe du tribunal du travail de Luxembourg du 28 janvier 2009 que le jugement du 13 novembre 2008 a été notifié à A sàrl. le 18 décembre 20008. Appel ayant été relevé le 26 janvier 2009, cet appel est recevable comme étant intervenu dans le délai légal de quarante jours.

B oppose en deuxième lieu l’irrecevabilité de l’appel sur base des articles 355, 579 et 580 du nouveau code de procédure civile, le jugement attaqué n’ayant pas tranché dans son dispositif une partie du principal et n’ayant pas mis fin à l’instance.

A sàrl. conclut à la recevabilité de l’appel, les premiers juges ayant statué au fond en la déboutant de sa demande reconventionnelle.

Le jugement du 13 novembre 2008 a dans son dispositif déclaré fondée la demande de B relative à la remise du certificat de travail et des fiches de salaire des mois d’avril 2007 à août 2008 et débouté A sàrl. de sa demande reconventionnelle en paiement par B du montant de 10 000 € encaissé auprès du client C.

Il en résulte que le jugement entrepris a tranché dans son dispositif une partie du principal et que le moyen de l’irrecevabilité de l’appel basé sur les articles 355, 579 et 580 du nouveau code de procédure civile doit être déclaré non fondé.

La partie appelante demande de débouter l’intimé de toutes ses demandes, sauf le montant reconnu tel qu’il résulte du décompte versé en première instance et la condamnation de B au montant de 10 000 €, montant encaissé auprès du client C et non transmis à l’employeur.

Quant au fond, la Cour retient que A sàrl. avait formulé en première instance une demande reconventionnelle en paiement du montant de 10 000 € que B aurait encaissé de la part d’un client pour le compte de l’employeur.

Dans une lettre du 18 décembre 2007, B reconnaît avoir signé un reçu de 10 000 € concernant le client C et, en conséquence, avoir encaissé ce montant de la part de ce client.

B affirme encore avoir remis cet argent à son employeur. Il ne peut cependant fournir aucune preuve de la remise de cet argent.

Les juges de première instance ont à tort fait application de l’article 121-9 du code du travail, le fait de la non-remise d’une somme d’argent encaissée par un salarié pour le compte de l’employeur ne constituant pas un risque engendré par l’activité de l’entreprise qui est à supporter par l’employeur.

En l’espèce, il appartient au salarié de prouver la remise à l’employeur du montant de 10 000 € qu’il ne conteste pas avoir encaissé. Faute par le salarié de fournir cette preuve, il doit être condamné à payer le montant encaissé de la part du client à l’employeur.

Il convient dès lors de dire que la demande reconventionnelle de A sàrl. en paiement du montant de 10.000 € par B est fondée et que le jugement du 13 novembre 2008 est à réformer en conséquence.

B a, dans sa requête introductive d’instance, réclamé le montant de 15 097,40 € à titre d’arriérés de salaire pour les mois d’avril à octobre 2007.

A sàrl. conteste uniquement toute prestation de travail de la part de B pendant la période du 1er juin au 10 juillet 2007 à défaut de s’être vu remettre le rapport détaillé et journalier des prestations du salarié pour cette période. L’appelante déclare reconnaître que B a travaillé 40 heures par semaine avant le 1er juin 2007 et qu’à partir du 11 juillet 2007 jusqu’à la fin des relations de travail, il était en congé de maladie.

Il n’y aurait pas eu lieu à sursoir à statuer sur la demande de B étant donné que, quant à la demande relative au paiement des arriérés de salaires formulée par ce dernier, seule était contestée la période du 1er juin au 11 juillet 2007.

Dans une lettre du 13 décembre 2007, versée en cause par l’employeur, A sàrl. reconnaît que B a droit au montant de 21 854,40 € à titre de salaires pour les mois d’avril à octobre 2007. Il résulte des éléments de la cause que le salarié a reçu un acompte de 6 757 €. A sàrl. déduit du montant de 21 854,40 € le montant de 10 000 € réclamé dans sa demande reconventionnelle et reconnaît redevoir actuellement un solde de 5 097,40 € à titre de salaires pour les mois d’avril à octobre 2007.

En présence de la reconnaissance formelle de la part de A sàrl. du solde de 5 097,40 € redu à B à titre de solde de salaires pour les mois d’avril à octobre 2007, après déduction par l’appelant du montant de 10 000 € faisant l’objet de la demande reconventionnelle auquel l’employeur a droit, il convient de dire que, avant compensation judiciaire, B a droit à titre de salaires pour les mois d’avril à octobre 2007 à la somme de 15 097,40 €.

Il convient, en conséquence, de réformer le jugement entrepris et de dire que B a droit à titre de salaires pour les mois d’avril à octobre 2007 à la somme de

15 097,40 €.

La demande de la partie appelante d’enjoindre à B de verser les rapports journaliers pour la période du 1er juin au 11 juillet 2007 est à écarter comme étant superfétatoire.

La partie appelante fait valoir que la demande de délivrance de documents formulée par B en première instance constitue une demande nouvelle non contenue dans la requête introductive d’instance et est partant irrecevable.

L’intimé demande la confirmation du jugement entrepris sur ces deux points.

Dans la requête introductive d’instance, B réclame uniquement des arriérés de salaire.

Les demandes en délivrance à B du certificat de travail et des fiches de salaire pour les mois d’avril 2007 à août 2008 constituent par conséquence des demandes nouvelles irrecevables et le jugement de première instance est à réformer en ce qu’il a condamné A sàrl. à délivrer à B le certificat de travail et les fiches de salaire pour les mois d’avril 2007 à août 2008 sous peine d’une astreinte de 25 € par jour de retard, l’astreinte étant limitée à 1 000 €.

B réclame une indemnité de 2 000 € pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du code civil.

Pour qu'il y ait abus de droit, il faut que le comportement de l'appelant constitue une faute.

En l’espèce, il n’y a ni utilisation de l'effet suspensif de l'appel à des fins purement dilatoires ni acharnement judiciaire, de sorte que la demande afférente de l’intimé doit être déclarée non fondée.

B réclame une indemnité de procédure de 2 000 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

A sàrl. réclame une indemnité de procédure de 1 000 €.

Ces demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées, les deux parties ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais par elles exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, écarte les moyens d’irrecevabilité de l’appel comme n’étant pas fondés ;

reçoit l’appel ;

le déclare fondé ;

réformant :

dit la demande reconventionnelle de A sàrl. fondée à concurrence du montant de

10 000 € ;

partant condamne B à payer à A sàrl. la somme de 10 000 €, cette somme avec les intérêts légaux à partir de la demande, 17 avril 2008, jusqu’à solde ;

dit la demande principale de B fondée pour le montant de 15 097,40 € ;

partant condamne A sàrl. à payer à B la somme de 15 097,40 €, cette somme avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, 10 janvier 2008 ;

dit qu’il y a lieu à compensation entre ces deux montants ;

déclare irrecevables les demandes en délivrance à B du certificat de travail et des fiches de salaire pour les mois d’avril 2007 à août 2008 et décharge A sàrl. de la condamnation afférente intervenue en première instance ;

dit la demande de B en paiement d’une indemnité de 2 000 € pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du code civil non fondée et en déboute ;

rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des deux parties.