Court dismisses appeal on execution of judgment, allowing procedural costs to the appellant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by a civil real estate company against a lower court's decision authorizing a neighbor to remove a wooden structure. The appellant argued that the lower court violated the principle of res judicata and misapplied jurisdictional rules regarding execution difficulties. The court held that the lower judges could legitimately characterize the request as an execution difficulty rather than a new claim, thus upholding the original judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1351 du Code Civil; Article 690 du Nouveau Code de Procédure Civile: The principle of res judicata does not bar a party from requesting enforcement measures if the lower court reasonably characterizes the request as a difficulty in execution rather than a new cause of action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 16 / 10. du 18.3.2010.
Numéro 2727 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-huit mars deux mille dix.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Marie-Jeanne HAVÉ, conseillère à la Cour de cassation, Nico EDON, président de chambre à la Cour d’appel, Lotty PRUSSEN, conseillère à la Cour d’appel, John PETRY, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
la société civile immobilière A.), établie et ayant son siège social à (…), représentée par ses gérants actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro (…), demanderesse en cassation,
comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,
e t :
B.),
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport de la présidente Marie-Paule ENGEL et sur les conclusions de l’avocat général Jean ENGELS ;
Vu le jugement attaqué rendu le 6 mars 2009 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel, signifié le 28 avril 2009 ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 25 juin 2009 par la société civile immobilière A.) à B.) et déposé le 26 juin 2009 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 17 août 2009 par B.) à la société civile immobilière A.) et déposé le 20 août 2009 au greffe de la Cour ;
Sur les faits :
Attendu, selon le jugement attaqué, que le tribunal de paix avait, par jugement du 6 novembre 2006, condamné la société civile immobilière A.) à enlever la construction en lattes de bois surplombant la propriété de B.) et prenant appui sur le mur latéral de son immeuble et à fermer par des lattes l’ouverture située dans le mur extérieur de l’immeuble de la société donnant une vue directe sur la propriété de B.) ; que ce jugement n’a pas fait l’objet d’un appel ;
que, par jugement du 3 mars 2008, le tribunal de paix de Luxembourg a autorisé B.) à enlever ou à faire enlever la construction en lattes en question et à fermer ou faire fermer par des lattes l’ouverture désignée dans le jugement du 6 novembre 2006 et ce, pour autant que de besoin, à l’aide de la force publique, les frais exposés étant récupérables sur simple présentation des factures des ouvriers et corps de métier employés ;
que sur appel de la société A.) contre le jugement du 3 mars 2008, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg confirma le jugement entrepris ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré : « de la violation de l'article 1351 du Code Civil qui dispose que << L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité >>.
Le jugement attaqué a violé l'article 1351 du Code Civil en ce qu'il n'a pas admis le moyen d'irrecevabilité de la demande du 19 juillet 2007 tiré du fait que ladite citation se heurtait au principe de l'autorité de la chose jugée et en ce qu'il a estimé que la demande introduite par la citation du 19 juillet 2007 ne rentrerait pas dans les points définitivement toisés par le jugement du 6 novembre 2006 au lieu de retenir que la demande introduite par citation du 19 juillet 2007 était identique du point de vue des parties, de la cause et de l'objet à celle ayant donné lieu au jugement du 6 novembre 2006 » ;
Mais attendu que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
qu’il n’y identité d’objet d’une demande que lorsque le juge s’expose, en statuant sur les prétentions des parties, à contredire une décision antérieure en affirmant un droit nié ou en niant un droit affirmé par la première décision ;
que le jugement du 6 novembre 2006 avait condamné la société A.) à l’enlèvement de la construction en lattes surplombant la propriété de B.), ainsi qu’à la fermeture de l’ouverture pratiquée dans le mur extérieur de l’immeuble de la société A.) ;
que l’objet du litige introduit le 19 juillet 2008 par B.) ne porte sur aucune des questions décidées par le jugement du tribunal de paix du 6 novembre 2006, mais vise uniquement l’exécution de ce jugement refusée par la société A.);
d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré : « de l'article 578 du Nouveau Code de procédure Civile dispose que << La voie de l'appel est ouverte en toutes matières même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé >> Et l'article 579 dispose que << les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance >> Le jugement du 6 mars 2009 a violé ces articles qui consacrent les cas d'ouverture de la voie de recours de l'appel , en décidant que B.) était autorisée à saisir à nouveau le Juge de Paix d’une demande contre la société civile immobilière A.) en rapport avec les constructions incriminées par elle, au lieu de retenir qu’elle aurait dû relever appel du jugement du 6 novembre 2006 » ;
Mais attendu qu’il ne résulte pas des actes de procédure auxquels la Cour de cassation peut avoir égard que B.) ait demandé au tribunal de paix, saisi le 26 juin 2006, d’assortir les condamnations sollicitées de l’autorisation de procéder ou de faire procéder à l’exécution des condamnations prononcées à l’encontre de la société A.), aux conditions précisées dans sa demande du 19 juillet 2007 ;
que le jugement attaqué n’a donc pas, en accueillant la demande de B.) tendant à obtenir cette autorisation, violé les articles du Nouveau code de procédure visés au moyen ;
d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation :
tiré : « de la violation de l'article 690 du Nouveau Code de Procédure Civile Cet article dispose que << Si les difficultés élevées sur l'exécution des jugements ou actes requièrent célérité, le Tribunal du lieu y statuera provisoirement et renverra la connaissance du fond au tribunal d'exécution >> Le jugement du 6 mars 2009 viole cet article qui consacre le principe de la compétence des juridictions pour connaître des difficultés d'exécution de jugements en qualifiant à tort la demande de B.) << d'un incident d'exécution >> (page 6 troisième alinéa du jugement) et en confirmant sur ce point le jugement du 3 mars 2008 dont appel, au lieu de retenir qu'il s'agissant d'une demande violant l'autorité de chose jugée de ce jugement » ;
Mais attendu que les juges du fond, en constatant que B.), condamnée par jugement du tribunal de paix du 6 novembre 2006, signifié le 7 décembre 2006, à exécuter des travaux, refuse catégoriquement d’exécuter ces travaux sans faire état de moyens à l’appui de son refus, ont pu qualifier la demande de B.) de difficulté d’exécution ;
d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur la demande en paiement d’une indemnité de procédure :
Attendu que B.) demande l’allocation du montant de 2.000.-euros en application de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse en cassation l’entièreté des sommes exposées par elle et non compris dans les dépens ;
que la demande de B.) est justifiée pour le montant de 1.000.- euros ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne la société immobilière A.) à payer une indemnité de procédure de 1.000.-euros à B.) ;
la condamne aux dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Christiane GABBANA sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur John PETRY, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.