Appellant partially succeeds in limiting alimony duration to one year but fails to reduce monthly amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially upheld the appellant's appeal against a provisional alimony order. While the court confirmed the monthly amount based on the respondent's actual work history, it limited the duration of the support to one year to facilitate her job search. The appellant's request for a procedural allocation was rejected due to a lack of demonstrated inequality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 NCPC; Art. 241 NCPC: The court must assess the recipient's actual employability and income potential to determine both the amount and duration of alimony, limiting support only when necessary for reintegration into the workforce.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé (divorce).
Audience publique du dix-sept mars deux mille dix.
Numéro 35711 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A, fonctionnaire de l’État, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom Nilles d’Esch-sur-Alzette en date du 1er octobre 2009, comparant par Maître Aurore Gigot, avocat à Luxembourg, e t : B, sans état particulier, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Tom Nilles, admise au bénéfice de l’assistance judiciaire, comparant par Maître Sonia Dias Videira, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par exploit d’huissier du 1er octobre 2009, A a régulièrement relevé appel d’une ordonnance du 2 septembre 2009 par laquelle le juge des référés de Luxembourg, statuant sur les mesures provisoires pendant la procédure de divorce pendante entre l’appelant et son épouse B, a, entre autres dispositions, condamné ce dernier à payer à l’intimée une pension alimentaire à titre personnel de 1.250 € par mois à partir du 23 juillet 2009.
Critiquant comme erronées les considérations du juge des référés que l’intimée ne serait pas en mesure de subvenir à son propre entretien parce qu’elle n’aurait aucune formation et qu’elle n’aurait jamais exercé une activité professionnelle pendant la durée de la vie commune et soutenant que celle-ci aurait travaillé comme femme de ménage de novembre 2007 à janvier 2008, qu’elle aurait également travaillé dans les restaurants X et Y et qu’elle serait actuellement inscrite auprès de l’ADEM comme demanderesse d’emploi, ce qui prouverait qu’elle n’est pas inapte à travailler, il demande à la Cour, par réformation, de fixer le montant de la pension alimentaire à celui correspondant au RMG, soit 1.198,67 €, et d’en limiter la durée à un an à partir du 23 juillet 2009, afin de permettre à l’intimée de trouver un emploi, tel qu’il l’avait offert en première instance. Il sollicite encore l’allocation de 1.000 € sur base de l’article
240 du NCPC.
L’intimée B conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise et au rejet de la demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Le montant de la pension alimentaire a été correctement fixé par le juge des référés au regard de la situation des parties, de sorte qu’il convient de le confirmer.
Dès lors qu’il ressort des pièces versées au dossier que l’intimée, qui est âgée de 43 ans, a effectivement exercé les activités précitées durant la brève durée de la vie commune (3 ans) et qu’elle est actuellement inscrite auprès de l’ADEM comme demanderesse d’emploi (pour un poste de femme de ménage, d’aide-cuisinier, d’aide-senior, de nurse ou un autre poste de travail du groupe de base), de sorte qu’elle est en mesure d’assurer sa subsistance par ses propres moyens, il convient de limiter la durée de la pension alimentaire lui allouée en première instance à un an à partir du 23 juillet 2009, durée qui devra suffire pour lui permettre de trouver un emploi approprié.
La demande da l’appelant basée sur l’article 240 du NCPC est à rejeter à défaut par le requérant de justifier de l’iniquité requise par cet article.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel ;
le dit partiellement fondé ;
réformant :
dit que la durée de la pension alimentaire allouée à B en première instance est limitée à un an à partir du 23 juillet 2009 ;
confirme l’ordonnance déférée pour le surplus ;
déboute A de sa demande basée sur l’article 240 du NCPC ;
condamne B aux frais et dépens de l’instance d’appel.