Luxembourg court reduces child support based on father's new lower salary and dismisses wife's personal allowance claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court declared the appeal regarding the July 2009 order inadmissible but allowed the appeal concerning the September 2009 order. The father argued for reduced child support due to his new lower salary, while the wife requested a personal allowance which the court rejected. The court reduced child support to match the father's diminished earnings and dismissed the wife's personal claim, ruling that her own income was sufficient.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 273; art. 274: Child support obligations are adjusted to the payer's current financial capacity, and a spouse's personal allowance is denied if they have sufficient independent income.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé (divorce).
Audience publique du dix-sept mars deux mille dix.
Numéro 35708 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A, chauffeur-livreur, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank Schaal de Luxembourg en date du 29 septembre 2009, comparant par Maître Alain Gross, avocat à Luxembourg, e t : B, en stage de réinsertion professionnelle, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Frank Schaal, comparant par Maître Florence Turk-Torquebiau, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par une ordonnance contradictoire rendue le 17 juillet 2009, le juge des référés de Luxembourg, réglant les mesures provisoires durant la procédure de divorce des parties, a, entre autres, condamné A à payer à B à partir du 9 juin 2009 le montant mensuel de 1.100.-€ (soit 275.-€ par enfant) du chef de contribution aux frais d’éducation et d’entretien des quatre enfants mineurs communs – dont la garde a été confiée à la mère
– : C, né le (…), D, née le (…), E, née le (…), et F, née le (…), et a rejeté la demande de B en allocation d’un secours alimentaire à titre personnel.
Considérant que le contrat de travail existant entre A et la société anonyme X a été résilié d’un commun accord des parties avec effet au 25 juin 2009 et que A ne pouvait se prévaloir de sa situation de chômage pour se soustraire à son obligation alimentaire envers ses enfants, le juge des référés a, en fonction des diverses indemnités versées à A par son employeur à la fin de son contrat de travail, admis dans le chef de ce dernier le maintien pendant 18 mois de ressources équivalentes à son ancien salaire d’un import mensuel de 3.400.-€ et est arrivé à la
conclusion que les facultés contributives de 2.541,78 € justifiaient le susdit secours alimentaire, adapté aux besoins des enfants.
Les capacités financières de A étaient cependant jugées insuffisantes pour faire droit aux prétentions émises à titre personnel par l’épouse.
Saisi d’une demande de A tendant à la révision du susdit secours alimentaire aux montants de 175.-€ par mois au profit de chacun des enfants cadets et de 200.-€ par mois au bénéfice de chacun des enfants aînés à partir du 17 juillet 2009, motif pris des revenus inférieurs, 2.018.- bruts par mois, gagnés par le demandeur dans le cadre d’une nouvelle relation de travail, le juge des référés a, par décision du 16 septembre 2009, conclu que la situation financière du débiteur d’aliments s’était améliorée (le salaire s’ajoutant aux facultés contributives anciennes). Il a rejeté les prétentions du demandeur et, admettant la demande reconventionnelle de B, condamné A à payer à cette dernière un secours alimentaire d’un import mensuel de 400.-€ à partir du 10 septembre 2009.
A a, par exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 29 septembre 2009, déclaré relever appel de ces deux ordonnances.
Il fait grief au juge du premier degré d’avoir accueilli la demande reconventionnelle de B et écarté sa demande principale en réduction des secours alimentaires par lui redus pour ses enfants. Il sollicite par réformation de « l’ordonnance a quo » d’une part à titre principal le rejet de la demande de B en obtention d’un secours alimentaire à titre personnel. Il requiert en ordre subsidiaire que ledit secours alimentaire soit réduit quant au montant et limité dans le temps. L’appelant demande d’autre part la diminution des secours alimentaires concernant les enfants.
Les motifs invoqués à l’appui de la demande en réformation de l’appelant ainsi que d’ailleurs l’objet de son appel concernent exclusivement la décision du juge des référés du 16 septembre 2009. L’acte d’appel est donc, conformément au moyen afférent soutenu par l’intimée et débattu par les parties à l’audience de la Cour d’appel du 10 février 2010, à déclarer nul pour autant qu’il se borne à mentionner l’ordonnance du 17 juillet 2009 sans développer de moyen, censé en motiver la réformation et susceptible de prise de position de l’intimée (articles 154 et 585 du nouveau code de procédure civile).
Non autrement critiqué, l’appel est régulier et recevable en ce qu’il a trait à l’ordonnance du 16 septembre 2009.
Alléguant que B serait à même de pourvoir personnellement à son entretien et renvoyant à la diminution de ses ressources, l’appelant dénie d’abord à titre principal à son épouse le droit à l’obtention d’un secours alimentaire à titre personnel, voire conclut à l’admission des prétentions subsidiaires ci-dessus définies. Invoquant tant la détérioration de sa situation financière que tirant argument des besoins des enfants, l’appelant sollicite ensuite la réduction des secours alimentaires accordés à B pour les enfants.
L’intimée requiert en ordre principal la confirmation de la décision entreprise concernant les deux chefs attaqués.
Elle insiste, en ordre subsidiaire, sur le maintien du secours alimentaire qui lui a été alloué à titre personnel jusqu’au mois de décembre 2009. Elle indique travailler, suivant convention (stage de réinsertion) signée le 26 octobre 2009 avec l’ADEM et Y S.E.C.S., à partir du 23 novembre 2009 auprès de cette dernière et avoir touché des indemnités nettes de 364,49 € pour le mois de novembre 2009 et de 1.363,58 € pour le mois de décembre 2009.
L’appelant perçoit du fait de son activité rémunérée récente – la relation de travail a commencé le 17 juillet 2009 – un salaire nettement inférieur à celui gagné précédemment et au montant théorique admis par le juge du premier degré.
Ses facultés contributives sont, en l’espèce, à partir du moment où il a de nouveau exercé un travail lui procurant un revenu régulier et normal, à apprécier en fonction du salaire afférent (variant entre 1.732,06 € et 1.807,33 € net de novembre 2009 à janvier 2010), sans qu’il faille encore imposer à l’appelant de continuer à imputer à titre supplémentaire le reste du capital que lui a été versé par son ancien employeur à son départ.
La nouvelle situation financière, étant précisé que le passif n’a pas changé depuis la première instance, est manifestement insuffisante pour justifier l’allocation d’un secours alimentaire au profit de l’épouse. Il s’y ajoute que les revenus tirés actuellement par l’intimée de son travail sont à considérer comme suffisants pour lui permettre de subvenir personnellement à ses besoins. Les contributions à régler par A à l’intimée au titre de l’éducation et l’entretien des enfants communs sont, eu égard à ses facultés contributives diminuées, à réduire aux montants par lui proposés s’élevant respectivement à 200.-€ par mois pour chacun des enfants C et D et à 175.-€ par mois pour chacun des enfants E et F.
L’appel est irrecevable en ce qui concerne la première ordonnance et l’appelant ne justifie pas le caractère erroné de la décision prise en matière de frais par l’ordonnance du 16 septembre 2009. Comme le ministère d’avocat n’est pas prévu dans la présente procédure, Maître Alain GROSS est, en outre, à débouter de sa demande en distraction des frais des deux instances.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
dit nul l’acte d’appel de A en ce qu’il porte sur l’ordonnance de référé du 17 juillet 2009 ;
laisse les frais de cet appel à charge de A ;
déclare l’appel recevable et fondé en ce qu’il concerne l’ordonnance du 16 septembre 2009 ;
réformant
déboute B de sa demande reconventionnelle en obtention d’un secours alimentaire à titre personnel ;
décharge, pour autant que de besoin, A de la condamnation prononcée à ce titre à son égard par la décision déférée ;
condamne A à payer à B à partir du 17 juillet 2009 – par modification de la décision de référé antérieure du même 17 juillet 2009 – du chef de contribution aux frais d’éducation et d’entretien des quatre enfants mineurs communs un secours alimentaire mensuel de 200.- € pour chacun des enfants C et D ainsi que de 175.- € pour chacun des enfants E et F, allocations familiales non comprises ;
confirme pour le surplus l’ordonnance déférée ;
condamne B aux frais et dépens de cet appel ;
déboute Maître Alain GROSS de sa demande en distraction des frais des deux instances.