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34055a Généré par l'IA

Court partially allowed appeal on travel and housekeeping costs, remitted income loss calculation to lower court.

Numéro de cause 34055a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed the lower court's judgment regarding material damages but partially reformed the award for travel expenses and housekeeping assistance, adjusting the amounts and interest start dates. The court remitted the complex calculation of lost income to the first-instance tribunal for a supplementary expert assessment. This decision balanced the need for precise financial evaluation of future earnings against the established liability for past non-pecuniary losses.

Regeste Legislator

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Art. 1040 k.r.s.; Art. 1041 k.r.s.: The appellate court may reform specific components of a damages award while remitting the calculation of lost income to the first instance for a new expert assessment.

Mots-clés

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tort liability lost income calculation travel expenses housekeeping allowance legal interest rates appellate reform supplementary expertise réduction de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil.

Audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

Numéro 34055 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A association sans but lucratif, établie et ayant son siège à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Camille Faber de Luxembourg en date du 16 avril 2008, comparant par Maître Tonia Frieders-Scheifer, avocat à Luxembourg, e t : 1) B, retraitée, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Camille Faber, comparant par Maître Arsène Kronshagen, avocat à Luxembourg, 2) CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, en abrégé CN AP, établissement public ayant son siège à Luxembourg, 1a, boulevard du Prince Henri, intimée aux fins du susdit exploit Camille Faber, comparant par Maître Pierre Schleimer, avocat à Luxembourg, 3) ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, en abrégé AAA, établissement public ayant son siège à Luxembourg, 125, route d’Esch, intimée aux fins du susdit exploit Camille Faber, défaillante.

LA COUR D’APPEL:

Rétroactes et conclusions d’appel

Par jugement du 27 février 2008, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en prosécution de cause sur les prétentions indemnitaires de B relativement au préjudice matériel et corporel subi à l’occasion d’un accident de trajet survenu le 17 septembre 1997 dont la responsabilité incombe entièrement à un tiers couvert en responsabilité civile automobile par A, a condamné ce dernier à payer à B, du chef des divers postes de préjudice autres que la perte de revenus, un total de 172.664,61 € avec les intérêts légaux comme il est indiqué audit jugement, a renvoyé l’évaluation de la perte de revenus devant l’expert calculateur en condamnant A, de ce dernier chef, au paiement d’une provision de 100.000 € à B.

Pour ce faire, le tribunal d’arrondissement s’est fondé sur le rapport d’expertise judiciaire daté du 24 août 2006 des experts Dr Carlo Knaff, Dr Georges Sandt et Maître Paul Winandy, portant sur l’état de la dame B, née le 21 octobre 1960, laquelle, quelque temps après ledit accident de la circulation, avait été invalide de son membre supérieur droit en raison d’une symptomatologie douloureuse ayant évolué dans un contexte psychiatrique majeur et dont la relation causale avec l’accident avait donné lieu à discussion. Les experts judiciaires avaient retenu dans le chef de la dame B, à partir du début de 2001, où sa symptomatologie s’était stabilisée, une incapacité partielle permanente de 45 % se traduisant, au niveau de l’exercice de sa profession d’aide-soignante, par une incapacité complète.

A noter que l’Association d’assurance contre les accidents a pris en charge les dégâts matériels à la voiture (1.363,41 €), les frais de traitement médicaux et hospitaliers (25.363,20 €) et des pertes de revenus (356.496,88 €) et que la Caisse de pension de employés privés a exercé un recours contre A dans la même instance judiciaire pour un total de 201.384,86 € du chef des pensions d’invalidité temporaire et de la pension d’invalidité permanente capitalisée. Le recours de la Caisse nationale d’assurance pension, venue aux droits de la CPEP, a été réglé entretemps le 19 juin 2008 par A.

Appel de ce jugement a été relevé le 16 avril 2008 par A relativement aux indemnités allouées à B du chef de frais de déplacement et d’aide-ménagère, relativement à la prédite provision de 100.000 € accordée à B pour perte de revenus et relativement au degré de probabilité de

99 % retenu par le tribunal d’arrondissement pour l’évaluation du surplus de perte de revenus subi par B du fait de ne pas avoir pu reprendre un travail à plein temps à partir de mai 1999.

La partie appelante critique encore les premiers juges de ne pas avoir formellement ordonné l’imputation de trois provisions d’un total de 775.000 frs (soit 19.211,75 €) sur la prédite condamnation portant sur le montant de 172.664,61 €.

Dans son acte d’appel, la partie A a expressément acquiescé au jugement pour ce qui concerne la réparation de l’atteinte temporaire et permanente à l’intégrité physique (14.500 € et 33.750 €), le pretium doloris (8.500 €), le préjudice esthétique (2.000 €) et la perte d’agrément (7.500 €).

Suivant conclusions de la partie appelante du 22 juin 2009, non contredites par la partie B, A a réglé les susdits montants acceptés d’un total en principal de 66.250 €, outre les intérêts de 30.181,77 € suivant décompte de la partie B.

La partie B a relevé appel incident (v. conclusions du 13 août 2009, p. 11) pour voir fixer la date de départ des intérêts compensatoires, pour l’ensemble des indemnités allouées, à la date de l’accident, soit le 17 septembre 1997.

Elle a relevé appel incident (v. conclusions du 24 mars 2009) pour voir dire que « les intérêts à allouer sur toutes les indemnités dont bénéficie la victime seront capitalisés » et pour voir dire, quant aux indemnités pour lesquelles l’expert calculateur a procédé à une capitalisation (frais de déplacement, indemnité pour aide-ménagère, perte de revenus) avec date au 1er octobre 2006 et sur base d’un taux de capitalisation de 4 %, qu’il y a lieu de procéder à nouvelle évaluation des prédites indemnités avec capitalisation à une date proche de l’arrêt à intervenir et à un taux de capitalisation d’un maximum de 2 %, et avec allocation, pour la période suivante, d’un intérêt de retard égal au taux de capitalisation.

D’ores et déjà, concernant les postes de dommage visés ci-dessus qui, suivant les conclusions de la partie A, ont été « acceptées par les parties et liquidées » et sur lesquels il n’y a pas lieu de revenir, la Cour dit irrecevable, pour acquiescement réciproque, la demande de la partie intimée visant à l’octroi d’intérêts compensatoires à partir de l’accident et à la capitalisation des intérêts.

La partie B conclut encore, par appel incident, à voir porter la provision prévisée de 100.000 € à 250.000 €. Elle conclut enfin à une indemnité de procédure de 10.000 € pour l’instance d’appel.

Quant aux frais de déplacement de la victime, les experts avaient retenu, pour déplacement en voiture privée dans la période du jour de l’accident jusqu’au 14 mars 2006 compris, une somme de 5.865,30 € (16.758 km x 0,35 €/km).

Pour les frais futurs, les experts avaient retenu un kilométrage moyen de 110 km par mois, ce qui donne, dans la période du 15 mars jusqu’au

30 septembre 2006, un montant de 250,25 €. Le total des frais passés jusqu’au 30 septembre 2006 était donc de 6.115,55 €.

Les frais de déplacement à partir du 1er octobre 2006 avaient été évalués moyennant capitalisation à un montant de 7.567,56 €. La capitalisation avait faite moyennant facteur de capitalisation de 16,38 établi sur base d’un taux de capitalisation de 4 % et d’une probabilité de survie de la victime qui était alors âgée de 45 ans et de 11 mois.

Quant à l’indemnité pour aide-ménagère, les experts avaient mis en compte, en dehors des frais de la femme de charge déjà occupée au ménage des époux BB-B dès avant l’accident à raison de 4 heures par semaine, des frais d’une aide-ménagère à raison de 8 heures par semaine.

Les frais y relatifs jusqu’au 30 septembre 2006 étaient de 26.440,88 €.

Les frais futurs ont été évalués moyennant le même procédé de capitalisation qu’il est indiqué ci-dessus à un coût de 66.096,58 €.

Le tribunal d’arrondissement a entériné tous ces montants en accordant, sur les dépenses jusqu’au jour de la capitalisation, des intérêts au taux légal à partir du 1er janvier de l’année suivant le décaissement et aucun intérêt sur les dépenses capitalisées.

Quant à l’indemnisation pour aide-ménagère, la Cour prend acte que la partie A ne maintient plus ses critiques ayant à faire avec une éventuelle intervention et un éventuel recours de « l’assurancedépendance », celle-ci n’ayant, suivant l’article 374 CAS (loi du 19 juin 1987 telle que modifiée par la loi du 23 décembre 2005) pas de recours pour la réparation de dommages causés par des faits dommageables survenus, comme en l’espèce, avant le 1er janvier 1999.

Dans ses conclusions d’appel, la partie A a notamment critiqué l’évaluation des frais de déplacement et d’aide-ménagère pour avoir été faite pour toute la durée de la survie probable.

Elle critique l’aide-ménagère en son principe même en mettant en doute l’incapacité de B à entreprendre des travaux ménagers, sinon oppose que le poste d’atteinte à l’intégrité physique couvre la prétendue incapacité.

Elle critique le nombre d’heures mises en compte au titre de l’aideménagère en faisant grief à l’expert d’avoir fait abstraction de la contribution à la tenue du ménage que les proches de la dame B, notamment son mari, sont supposés apporter de leur côté.

Quant aux frais de déplacement et d’aide-ménagère

Les prestations de soins se rapportant aux frais de déplacement dans le passé consistent pour la plupart dans des kinésithérapies et massages, dans des exercices de rééducation fonctionnelle, des séances de sophrologie et de relaxation et dans des visites chez le psychiatre.

La Cour, partant d’une amélioration de l’état de B grâce à ces nombreuses thérapies avec diminution correspondante des frais de déplacement, estime approprié d’accorder pour les frais futurs à partir du 1er octobre 2006 un forfait de 5.000 €.

Quant aux frais de déplacement avant cette date, la Cour approuve la décision y relative des premiers juges en renvoyant à leur motivation qui répond aux critiques de la partie appelante.

Concernant les frais d’aide-ménagère, la Cour renvoie à l’appréciation des experts (v. rapport, partie médicale, p. 5) retenant que pour « certains travaux de ménage » une grande partie doit être assumée par une femme de charge trois fois par semaine et que la cuisine a été adaptée aux handicaps de la dame B.

Il est juste que l’incapacité à entreprendre des travaux ménagers donne lieu à une réparation spéciale en plus de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité physique qui a trait au seul préjudice physiologique. Mais il demeure que l’indemnité à allouer au titre de l’aide-ménagère est à limiter à la part des travaux qui, dans le ménage des époux BB-B, incombait à la dame B et que celle-ci n’est plus à même d’effectuer.

Au regard de ces remarques, la durée hebdomadaire d’aide tierce de huit heures, en plus des quatre heures de femme de charge déjà prestées avant l’accident, apparaît excessive et est à réduire à six heures par semaine avec mise en compte d’un montant de 19.830,66 € pour l’aide passée jusqu’au 30 septembre 2006 et d’un montant forfaitaire de 49.500 € pour l’aide future.

Quant aux pertes de revenu

Concernant le volet de la perte de revenus, la Cour rappelle que B, qui avait été engagée par le syndicat intercommunal X à (…) comme aide-soignante à plein temps sous le régime ouvrier, avait, après la naissance de son fils le (…), conclu un nouveau contrat de travail daté du

11 novembre 1986 avec effet au 1er février 1987 pour un travail à temps partiel, soit, suivant les parties litigantes, un mi-temps.

Après l’entrée de son fils à l’école primaire le (…), B avait, suivant avenant du 1er mai 1993, travaillé à 75 % du plein temps et tel avait été son temps de travail lors de l’accident.

La partie B a fait valoir qu’elle aurait repris un emploi à plein temps à partir du 1er mai 1999, une fois que son fils était entré en classe de 7e au lycée en (…).

En première instance comme en instance d’appel, les parties ont conclu à ce que l’indemnité pour perte de gains de ce chef, soit déterminée comme en matière de perte de chance, c’est-à-dire en fonction de la probabilité de la survenance de l’événement envisagé ; A a conclu à l’allocation d’un forfait, sinon à une réparation équivalant à 20 %, sinon à 40 % du surplus du revenu manqué.

En l’état des renseignements donnés en cause, la Cour estime que l’entrée au lycée n’a rien changé à l’autonomie de l’élève par rapport à la situation antérieure et qu’il n’y a dès lors pas de raison plausible d’admettre qu’alors B fût revenue sur son choix en matière de temps de travail.

En revanche, la Cour admet une probabilité d’exercice d’un travail à plein temps à partir du (…) avec l’entrée du fils en classe de 4e.

Au vu des données de la cause, la Cour en fixe la probabilité à 50 %.

A partir du 15 septembre 2001, B a donc droit, en plus de son indemnité pour perte de revenus d’un emploi à temps partiel de 75 %, à une indemnité de 50 % de la différence du revenu d’un travail à plein temps et du prédit temps partiel.

Le litige sur la perte de revenus sera donc renvoyé en prosécution de cause devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg autrement composé, qui, quant au volet de la perte de revenus, avait chargé l’expert de la mission de redresser l’évaluation de la perte de revenus dans la période antérieure au premier mai 1999 et correspondant à un emploi d’aide-soignante à temps partiel de ¾, et de la mission de redresser le calcul des accessoires du revenu, soit les allocations de famille, celles de fin d’année et le pécule de vacances.

Les premiers juges avaient encore chargé l’expert de la mission « d’évaluer la perte de chance de B de reprendre un emploi à temps plein, en tenant compte d’un degré de probabilité de 99 % ».

Par suite de ce qui vient d’être dit sur la probabilité d’exercice d’un plein-temps, il y a lieu de modifier la mission complémentaire d’expertise en chargeant l’expert de la mission de redresser l’évaluation de la perte des revenus avec accessoires correspondant à un travail à temps partiel de 75 % et d’évaluer le gain manqué du fait de B de ne pas avoir pu, à partir du 15 septembre 2001, exercer sa profession à plein temps et de mettre en compte de ce chef une indemnité correspondant à 50 % dudit gain manqué.

La provision de 100.000 € allouée par les premiers juges pour perte de revenus est à maintenir.

Pour l’évaluation des pertes de revenu, il n’y a pas lieu de revenir sur la date du 1er octobre 2006 à partir de laquelle la perte des revenus futurs a été évaluée moyennant capitalisation, ce au motif que l’expertise n’est pas annulée, mais seulement à redresser sur certains points.

Pour le calcul de la capitalisation des pertes de revenu dans la période du 1er octobre 2006 au 20 octobre 2020 (date prévisionnelle de la retraite de B acceptée en cause), il appartient à l’expert de prendre position sur la question de technique financière du taux de capitalisation de 4 % qui a été critiqué par la partie B et de tenir compte, pour en fixer le montant, de l’évolution des taux d’intérêt créditeur bancaires cette dernière décennie.

Quant aux intérêts compensatoires et moratoires

Quant aux intérêts compensatoires à allouer sur les indemnités d’ores et déjà liquidées et remises en cause en instance d’appel, à savoir les frais de déménagement et d’aide-ménagère, il y a lieu de confirmer le jugement quant à l’application des taux successifs annuels de l’intérêt légal.

Quant au point de départ de ces intérêts, il y a lieu, conformément aux conclusions de la partie A (v. acte d’appel) sur l’indemnité pour les frais de déplacement passés (6.115,55 €), d’en fixer le point de départ à une date moyenne intermédiaire moyenne, soit la date du 23 mars 2001, pour en faciliter le calcul.

Quant à l’indemnité pour frais passés d’aide-ménagère (19.830,66 €), la partie A a conclu au maintien du point de départ des intérêts, tel que fixé par les premiers juges, à savoir le 1er janvier des années respectives suivant les décaissements.

En l’état des conclusions des parties, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.

Par contre, quant aux intérêts compensatoires sur les dépenses futures pour frais de déplacement (5.000 €) et d’aide-ménagère (49.500 €) échues à partir du 1er octobre 2006, il y a lieu, par réformation du jugement déféré, d’en allouer à partir du 1er octobre 2006, ce aux taux légaux successifs.

Les intérêts sur l’indemnité pour frais de déplacement passés ont une nature moratoire à partir du jugement déféré.

Les intérêts sur l’indemnité pour frais de déplacement futurs (à partir du 1er octobre 2006) et ceux sur l’indemnité pour aide-ménagère, passée et future, ont une nature compensatoire jusqu’au présent arrêt et, moratoire pour la période suivante.

Quant à l’anatocisme

Comme il n’y a pas lieu à évocation, la demande d’anatocisme sur la perte de revenus est à former devant les premiers juges qui restent chargés de la liquidation de ce poste de préjudice.

Quant à l’anatocisme à appliquer aux indemnités pour frais de déplacement et d’aide-ménagère, la demande y relative dont la recevabilité a été contestée pour avoir été formée pour la première fois en instance d’appel, est recevable dans la limite fixée par l’article 592, al. 2 NCPC, c’est-à-dire au titre d’intérêts et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance.

Contrairement aux conclusions de la partie A, l’anatocisme est aussi applicable aux obligations monétaires naissant de la condamnation pour responsabilité délictuelle une fois que les dommages-intérêts ont été liquidés par décision judiciaire. L’anatocisme porte alors sur les intérêts moratoires.

La capitalisation des intérêts peut être demandée en justice pour des intérêts à échoir et non payés pourvu que, suivant la prescription d’ordre public de l’article 1154 C. civ., il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.

Mais il reste que les intérêts échus des capitaux ne peuvent produire des intérêts qu’à compter de la demande en justice, soit, en l’occurrence, les conclusions de A du 24 mars 2009.

Il suit de ces considérations que sur l’indemnité pour les frais de déplacement passés d’un principal de 6.115,55 €, la capitalisation des intérêts est à accorder à partir du 24 mars 2009 pour les intérêts dus chaque fois pour une année entière à compter de cette date.

La capitalisation annuelle des intérêts est à accorder sur les indemnités pour frais de déplacement futurs (5.000 €) et pour frais d’aide-ménagère, passés et futurs (69.330,66 €), à partir du présent arrêt.

Les trois provisions d’un total de 775.000 frs (soit 19.211,75 €) sont à imputer à leurs dates de paiement sur la condamnation en principal et intérêts d’ores et déjà prononcée.

Divers

La demande de la partie B en paiement d’une indemnité de procédure n’est pas fondée en équité.

L’acte d’appel ayant été signifié à l’Association d’assurance contre les accidents en personne au sens de l’article 155, 2) NCPC, il sera statué envers elle par un arrêt réputé contradictoire.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement envers B et la Caisse nationale d’assurance pension venue aux droits de la Caisse de pension de employés privés, et par un arrêt réputé contradictoire envers l’Association d’assurance contre les accidents, le conseiller de la mise en état entendu en son rapport, reçoit l’appel,

donne acte à la Caisse nationale d’assurance pension du règlement de son recours par paiement de 223.484,69 € effectué par A le 19 juin 2008, donne acte à A du règlement à la partie B de 66.250 €, outre les intérêts, soit le total dû pour les postes de préjudice atteinte à l’intégrité physique, pretium doloris, préjudice esthétique, perte d’agrément, dit irrecevable la demande de B visant à la réformation de la décision sur l’allocation d’intérêts compensatoires relativement aux postes de préjudice prémentionnés et visant à la capitalisation des intérêts des indemnités y correspondantes,

reçoit l’appel de B pour le surplus,

quant aux frais de déplacement :

confirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé l’indemnité pour frais de déplacement échus du jour de l’accident jusqu’au 30 septembre 2006 à 6.115,55 €,

réformant, dit que les intérêts aux taux légaux successifs sur cette indemnité courent à partir de la date moyenne intermédiaire du 23 mars 2001,

réformant, fixe l’indemnité pour frais de déplacement échus à partir du 1er octobre 2006 à 5.000 € avec les intérêts aux taux légaux successifs à partir de cette date,

quant à l’aide-ménagère ;

réformant, fixe l’indemnité pour aide-ménagère dans la période du jour de l’accident jusqu’au 30 septembre 2006 à 19.830,66 €, confirme le jugement déféré quant au point de départ des intérêts aux taux légaux successifs, soit le 1er janvier des années suivant les décaissements,

réformant, fixe l’indemnité pour aide-ménagère dans la période courant à partir du 1er octobre 2006 à 49.500 € avec les intérêts aux taux légaux successifs à partir de cette date, partant, condamne A à payer à B le montant de 80.446,21 € avec les intérêts légaux sur les composants susvisés de cette somme à partir des dates indiquées ci-dessus, et avec imputation des provisions déjà payées d’un total de 19.211,75 € sur le principal et les intérêts échus aux dates respectives du paiement des provisions,

quant aux pertes de revenus :

réformant, dit que la mission d’expertise complémentaire a pour objet 1) de redresser les calculs de la perte des revenus avec accessoires (allocation de famille, allocation de fin d’année, pécule de vacances) correspondant à un emploi d’aide-soignante à temps partiel de ¾, 2)

d’évaluer le gain manqué à partir du 15 septembre 2001 du fait que B n’a pas pu exercer sa profession à partir de cette date à plein temps et de mettre en compte de ce chef une indemnité équivalant à 50 % dudit gain manqué, le tout en tenant compte du recours des organismes de sécurité sociale, 3) d’examiner la question du taux de capitalisation à appliquer, ce au vu de l’évolution des taux d’intérêt créditeur, confirme la condamnation de A au paiement d’une provision de 100.000 €,

renvoie le litige sur la perte de revenus en prosécution de cause devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg autrement composé, confirme le jugement déféré pour le surplus, quant à l’anatocisme :

dit que les intérêts sur le montant de 6.115,55 € (frais de déplacements passés) seront capitalisés, année par année, à partir de la demande du 24 mars 2009,

dit que les intérêts sur les montants de 5.000 € (frais de déplacement futurs) et de 69.330,66 € (frais d’aide-ménagère, passés et futurs) seront capitalisés, année par année, à partir de la date du présent arrêt, renvoie la demande d’anatocisme pour ce qui concerne la perte de revenus devant les premiers juges,

quant au surplus :

dit non fondée la demande de B en paiement d’une indemnité de procédure pour la présente instance,

déclare le présent arrêt commun à l’Association d’assurance contre les accidents,

fait masse des frais et dépens et les impose pour les trois quarts à A et pour le quart restant à B et en ordonne la distraction à Maître Arsène Kronshagen et à Maître Pierre Schleimer, avocats à la Cour, sur leurs affirmations de droit.