Appellate court upholds apparent authority of third party as agent for dissolved company, ordering payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court declared the appeal of AAA (formerly BBB) founded against CCC, reforming the first-instance judgment. The court found that DDD, acting for the dissolved EEE, reasonably appeared to BBB as EEE's agent due to the conditions of apparent authority. Consequently, CCC was ordered to pay the disputed sum plus interest and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1113 et suivants du Code civil; L'apparence d'un mandat est constituée lorsque les circonstances permettent raisonnablement de considérer que le tiers a agi comme mandataire de la personne dissoute, obligeant ainsi son successeur universel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du dix-sept mars deux mille dix.
Numéro 33495 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société par actions simplifiées de droit français AAA, anciennement BBB, établie et ayant son siège social à SSS, inscrite au registre de commerce et des sociétés de TTT sous le numéro …… , représentée par son président actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 19 mars 2008, comparant par Maître Patrick GOERGEN, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois CCC, établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de VVV sous le numéro …… , représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit TAPELLA, comparant par Maître Marc KERGER, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Rétroactes
La société BBB a reçu le 14 décembre 2004 de la part de DDD une lettre de la teneur suivante :
« (… …) D’ordre et pour compte de EEE (… …), je vous passe commande des travaux faisant l’objet de votre devis No PBRANCO
79.1.0. du 15/11/2004, dans les conditions ci-après : (… …). Ces travaux vous seront réglés au prix forfaitaire et non révisable de (… …), arrondi à 67.000 € HT. (… …). Vous voudrez bien considérer la présente comme un ordre de service, votre marché de travaux, préparé par M. FFF, architecte, pourra être signé dès que j’aurai reçu ces éléments (… …) ».
L’installation de l’équipement de télésurveillance a été réceptionnée le 28 février 2005 par la société GGG, locataire de la société civile immobilière EEE, actuellement dissoute, dissolution qui a entraîné la transmission universelle du patrimoine de EEE à CCC.
La société BBB a établi les 10 et 11 mars 2005 deux factures, l’une portant sur le montant de 64.105,60 €, l’autre sur le montant de 16.026,40 €, mentionnant – toutes deux – comme adresse de facturation « WWW ».
Le 15 mars 2005, un décompte définitif portant sur le montant de 80.132 € a été envoyé par la société BBB à DDD à son adresse privée à XXX.
Par lettre recommandée du 8 septembre 2005, la société BBB a fait parvenir à EEE un duplicatat certifié conforme des factures litigieuses.
Elle a, par lettre recommandée du 3 novembre 2005, mis en demeure EEE de régler sous 8 jours les deux factures en souffrance.
N’ayant pas reçu paiement dans le délai imparti, la société BBB a assigné la société CCC – qui a repris les engagements de EEE – devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’y entendre condamner au paiement du montant de 80.132 €, augmenté des intérêts, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile..
Par jugement du 19 décembre 2007, le tribunal a débouté la société BBB de ses demandes.
De ce jugement, la société BBB a relevé appel par exploit d’huissier du 19 mars 2008.
Par arrêt du 15 juillet 2009, la Cour a reçu l’appel en la forme et a ordonné, avant tout autre progrès en cause, une comparution personnelle des parties.
La société BBB reproche plus particulièrement aux juges de première instance :
- d’avoir dit qu’elle n’aurait pas rapporté la preuve d’un mandat conclu entre le sieur DDD et la société EEE, qui lui aurait donné pouvoir de conclure le contrat d’installation de l’équipement de télésurveillance au nom et pour le compte de EEE ;
- d’avoir dit qu’elle n’aurait pas non plus rapporté la preuve de circonstances permettant de conclure à l’existence d’un mandat apparent ;
- d’être arrivés à ces conclusions par une appréciation erronée des faits.
La société BBB soutient qu’un réel contrat de mandat s’est formé entre DDD et EEE.
Elle critique les juges de première instance de n’avoir pas pris en considération le courrier de DDD du 25 septembre 2007 qui constituerait un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1347 du Code civil, admettant la preuve par témoignage du contrat de mandat.
Elle estime – au cas où la preuve d’un mandat réel ne serait pas rapportée – que les circonstances de l’espèce auraient été telles qu’elle aurait légitimement pu croire que DDD avait pouvoir pour engager EEE.
L’appelante conclut donc – par réformation du jugement entrepris – aux mêmes fins que l’acte introductif d’instance et réclame une indemnité de procédure de 1.200 € pour la première instance et une indemnité de procédure de 1.500 € au titre des frais par elle exposés lors de l’instance d’appel.
CCC conteste que DDD ait reçu mandat de conclure le contrat litigieux.
Elle conteste également l’existence de circonstances permettant de conclure à un mandat apparent.
CCC conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Dans un ordre d’idées subsidiaires, elle s’oppose à l’application des intérêts de retard au taux légal français.
Plus subsidiairement encore, elle conclut à voir dire que le prix convenu avec Monsieur DDD était un prix forfaitaire non révisable qui ne correspond pas aux montants actuellement réclamés en justice.
Enfin, CCC réclame une indemnité de procédure de 2.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Discussion
Les juges de première instance ont à juste titre retenu que selon l’article 1985 du Code civil français – applicable en l’espèce – il est nécessaire d’établir la preuve par écrit de l’existence d’un mandat émanant d’un non-commerçant lorsqu’il a un objet dépassant une somme ou une valeur fixée par décret.
Pour ce qui concerne le tiers qui traite avec un mandataire et qui entend établir l’existence du mandat, on exige qu’il en apporte la preuve conformément aux règles établies pour les parties contractantes. En effet, le tiers qui traite avec le mandataire n’est pas un véritable tiers étranger au contrat de mandat, puisque la validité de l’acte juridique qu’il va passer dépend de l’existence de ce mandat (Jurisclasseur : Mandat, fascicule 30, nos 18, 24 et 25).
Comme l’ont correctement relevé les juges de première instance, il n’existe en l’occurrence aucun écrit conférant mandat à DDD.
Le mandat ne peut être prouvé par témoignages et présomptions que s’il existe un commencement de preuve par écrit.
Le commencement de preuve par écrit peut être le fait de celui qui avait reçu mandat de la personne à qui on l’oppose. Le commencement de preuve par écrit peut donc émaner du mandataire de celui à qui on l’oppose. Encore faut-il qu’il y ait mandat. Ainsi, des lettres adressées à des tiers par le mandataire supposé ne constituent pas un commencement de preuve par écrit à l’encontre de la personne contestant avoir donné mandat (Jurisclasseur : Contrats et obligations, preuve testimoniale, commencement de preuve par écrit ; fascicule 154, nos 51, 54 et 61).
Le courrier du 25 septembre 2007, adressé par DDD – mandataire supposé – à Maître Patrick GOERGEN, mandataire de la société BBB, ne peut dès lors valoir, face aux contestations de la société CCC de l’existence de tout mandat, commencement de preuve par écrit.
L’offre de preuve par témoins, aux fins d’établir l’existence d’un mandat réel entre EEE et DDD, est partant à déclarer irrecevable.
La société BBB soutient – à supposer que la preuve d’un mandat réel ne soit pas rapportée – que les circonstances de l’espèce auraient cependant créé dans son chef la croyance légitime que DDD avait pouvoir pour engager EEE.
La charge de la preuve que les conditions de l’apparence sont remplies incombe à celui qui se prévaut de l’apparence, c’est-à-dire en fait le tiers qui a contracté avec le mandataire supposé. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par présomptions.
Il est de principe que si une personne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent, c’est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs (Jurisclasseur : Mandat, fascicule 50, nos 61 et 65).
Lors de la comparution personnelle des parties tenue le 21 octobre 2009, HHH, gérant administratif de la société CCC, a expliqué – entre autres – que DDD a travaillé de 1999 à 2004 pour CCC dans le cadre d’un contrat de prestation de services (assistance à maître d’ouvrage) ; que DDD avait été chargé par CCC de suivre les travaux sur le site GGG ; qu’à l’époque, DDD s’occupait des dernières finitions sur le chantier ; que DDD avait été chargé de suivre le chantier en rapport avec l’installation de la télésurveillance tel qu’il était prévu au bail conclu entre GGG et EEE du 15 mai 2001.
Dans son courrier du 25 septembre 2007, DDD a confirmé avoir eu, en sa qualité d’assistant à maître d’ouvrage, pour mission de représenter EEE à l’égard des tiers, de négocier les marchés de travaux et de contrôler par la suite les factures, contrôle qui, selon l’affirmation de DDD, était matérialisé par une « fiche de paiement » transmise, d’après lui, avec la facture de l’entreprise concernée à la EEE aux fins de règlement.
Concernant l’installation de l’équipement de télésurveillance litigieuse, HHH est d’accord pour dire qu’il avait approuvé l’installation choisie par son locataire GGG et qu’il avait dit à M. III d’autoriser GGG d’installer le matériel.
JJJ, directeur de région de la société BBB, entendu lors de la comparution personnelle des parties, a précisé que la société BBB a été contactée à l’époque par M. DDD qui a demandé de faire une étude sur le site de GGG pour l’entreprise EEE, que BBB a dressé un devis et l’a adressé à M. DDD qui ensuite a confirmé la commande de l’installation de télésurveillance sous forme d’un courrier du 14 décembre 2004.
Dans le courrier du 14 décembre 2004, versé au dossier, DDD a déclaré passer commande à la société BBB d’ordre et pour compte de EEE en précisant que la présente est un ordre de service.
Ce courrier a été suivi d’une lettre datée du 5 janvier 2005 dans laquelle DDD a retourné à la société BBB la facture d’acompte qui lui avait été envoyée par BBB en la priant de libeller la facture au nom de EEE et de renvoyer la facture au cabinet de DDD pour qu’il en fasse assurer le règlement par la société EEE.
JJJ est formel pour dire que l’interlocuteur principal de la société BBB a toujours été DDD ; que toutes les discussions ont été menées avec M. DDD qui s’est présenté auprès de BBB comme étant l’assistant au maître d’ouvrage et ce pour le compte du propriétaire EEE.
Aucun argument probant n’a été avancé par la société CCC de nature à contredire la déclaration claire et précise de JJJ, par ailleurs corroborée par les pièces du dossier.
C’est vainement – pour mettre à néant les prétentions de la société BBB – que la société CCC se prévaut du contrat de bail conclu le 15 mai 2001 entre EEE et la société GGG, les dispositions y stipulées sont inopposables à la société BBB.
Il suit de ces considérations que les circonstances de la cause ont été telles que DDD a raisonnablement pu passer aux yeux de la société BBB comme étant le mandataire de EEE, les conditions de l’apparence d’un mandat ayant été réunies.
L’appel de la société BBB est partant à déclarer fondé, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de s’attarder à l’argumentation de la société CCC, consistant à dire que le prix convenu avec Monsieur DDD était un prix forfaitaire non révisable qui ne correspond pas aux montants actuellement réclamés en justice, pareille argumentation – qui n’a pas été plus amplement développée par la partie intimée – laisse d’être étayée par des éléments probants du dossier.
Par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de condamner la société CCC à payer à la société BBB, dénommée depuis le 20 février 2008 « AAA », le montant de 80.132 €, documenté par pièce justificative et non autrement contesté, avec les intérêts au taux légal français, non majoré, ce à partir du 3 novembre 2005, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde.
Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’allouer à la société CCC une indemnité de procédure.
La Cour dispose cependant des éléments d’appréciation suffisants pour fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la société AAA, anciennement BBB, à 1.000 € pour la première instance et à 1.500 € pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,
vidant l’arrêt du 15 juillet 2009 ;
dit l’appel fondé ;
réformant :
dit la demande de la société AAA, anciennement BBB, fondée ;
condamne la société CCC à payer à la société AAA, anciennement BBB, le montant de 80.132 € avec les intérêts au taux légal français, non majoré, à partir du 3 novembre 2005, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde ;
condamne la société CCC à payer à la société AAA, anciennement BBB, une indemnité de procédure de 1.000 € pour la première instance et une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel ;
déboute la société CCC de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne la société CCC aux frais et dépens des deux instances.