Court of Appeal allows appeal against insurer's refusal of survivor's pension due to factual separation of spouses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal allowed the insurance company's appeal against a first-instance judgment ordering it to pay a survivor's pension. The deceased driver had been living in a new household with her son and a new partner, effectively abandoning her marital home, which the court found to be a serious separation rather than a temporary lapse. Consequently, the court ruled that the husband had no legal basis to claim the survivor's pension because the wife's financial resources were fully committed to the new family unit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 k.r.s.; Art. 1001 k.r.s.: The court must assess the material damage to the surviving spouse based on concrete facts rather than abstract principles; if the deceased spouse had already abandoned the marital home and dedicated all resources to a new household, the surviving spouse cannot claim the statutory survivor's pension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil.
Audience publique du dix-sept mars deux mille dix.
Numéro 33160 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A société anonyme, compagnie d’assurances, établie et ayant son siège social à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou Thill de Luxembourg en date du 9 août 2007, comparant par Maître Christian Point, avocat à Luxembourg, e t : CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, en abrégé CNAP, établissement public ayant son siège à Luxembourg, 1a, boulevard du Prince Henri, intimée aux fins du susdit exploit Jean-Lou Thill, comparant par Maître Edmond Lorang, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Circulant le 2 décembre 2000 vers 4 heures 16 sur la route nationale
4 à (…) en direction de Martelange, B perdit le contrôle de sa voiture AUDI. Le véhicule empiéta sur l’accotement et tomba dans le fossé. Après y avoir cassé le poteau d’éclairage et percuté un aqueduc, il retourna sur la route où il s’immobilisa sur le toit, perpendiculairement à l’axe de la chaussée. Sortie indemne de cet accident, la conductrice, essaya ensemble avec des témoins de ramasser des objets éparpillés sur le sol. Un autre témoin se plaça à 50 mètres de la voiture accidentée pour avertir les usagers de la route en provenance d’Arlon. C, arrivant avec sa voiture FORD de cette direction, ne vit ni le témoin qui lui fit signe de ralentir et dut même s’écarter pour ne pas être renversé, ni la voiture accidentée ni B. Il heurta cette dernière et sa voiture, perdit le contrôle de son propre véhicule, sortit de la route et percuta la voiture de l’un des témoins. L’automobile de C finit par revenir sur la chaussée pour s’y immobiliser. B décéda sur place des suites de l’accident provoqué par C.
Ce dernier fut, par jugement du tribunal de police d’Arlon du 12 septembre 2002, condamné du chef d’homicide involontaire sur la personne de B et de conduite avec un taux d’alcoolémie de 2,48 g/l dans le sang.
Amenée à payer suite au décès de B une pension de survie mensuelle au mari D et voulant à ce titre exercer un recours contre l’assureur du responsable, l’ETABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE LA VI- EILLESSE ET L’INVALIDITE (ci-après l’EVI ; actuellement la CAIS- SE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, ci-après la CNAP, substituée par l’effet de la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique de plein droit dans les droits et obligations de l’EVI) a, par exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg du 30 mars 2006, fait donner assignation à la société anonyme AA, compagnie d’assurances (actuellement la société anonyme A) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer le montant de 104.977,92 € avec les intérêts légaux à partir du
24 juin 2004 jusqu’à solde.
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 17 avril 2007, déclaré la demande de l’EVI recevable et fondée et condamné A à lui payer le montant de 104.977,92 € avec les intérêts légaux à partir du 24 juin 2004 jusqu’à solde.
A a, par exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 9 août 2007, régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui avait été signifié le 9 juillet 2007.
Il conclut, par réformation de la décision de première instance :
- en ordre principal au rejet de la demande de l’EVI ;
- en tout état de cause à voir dire que le recours de l’EVI devra être plafonné au préjudice de droit commun subi par le veuf D ;
- à titre subsidiaire à un partage des responsabilités opposable à l’EVI ;
- pour autant que de besoin en ordre plus subsidiaire encore à l’admission de son offre de preuve par voie d’enquête de la teneur suivante :
« Depuis septembre 2000, sans préjudice quant à la date exacte, les époux B et D étaient séparés de fait. Madame B avait quitté le domicile conjugal à (…) avec son fils et tous leurs effets personnels pour s’installer définitivement chez Monsieur E, demeurant à (…). Les époux B et D étaient non seulement séparés de fait, mais avaient également entrepris des démarches devant notaire en vue d’une séparation de corps et de biens, ces démarches n’ayant pas abouti du fait du décès de Madame B ».
A fait exposer à l’appui de ses prétentions que le recours de la CNAP, régi par l’article 232 du code des assurances sociales, s’analyse en une cession légale.
Titulaire des droits nés originairement dans le chef de la victime et qui lui ont été transmis par voie de cession légale, elle disposerait certes, comme les juges du premier degré l’ont retenu, d’une action propre et distincte de celle que possède la victime contre le tiers responsable ; les droits de la CNAP ne pourraient cependant en aucun cas différer de ceux de la victime. L’existence d’un préjudice matériel de droit commun dans le chef de D serait donc indispensable, le recours de la CNAP devant en cas contraire être rejeté pour défaut d’assiette.
La séparation de fait des époux B-D au moment de l’accident résultant des éléments du dossier, il incomberait à l’époux survivant – qui ne pourrait plus bénéficier de la présomption de soutien financier entre époux liée à la communauté de vie – de rapporter la preuve de la perte d’une aide alimentaire antérieure au décès et postérieure à la séparation, constitutive du préjudice économique prétendument subi du fait de la mort accidentelle de son épouse.
En ordre subsidiaire et même à admettre que les époux B-D n’eussent pas été séparés au moment du décès, le recours de la CNAP serait néanmoins à écarter pour absence de preuve par elle d’un préjudice matériel occasionné à D. La susdite présomption ne libérerait, en effet, pas la CNAP de l’obligation de prouver l’étendue de la contribution financière de la de cujus ; cette preuve serait nécessaire en vue de la détermination de l’assiette de son recours constituée par le dommage de droit commun. A renvoie à ce sujet à la situation économique du couple, aux revenus modestes de B, ayant pour le surplus eu à charge un enfant mineur non commun, circonstances révélant qu’il aurait été matériellement inconcevable que la défunte ait encore contribué aux charges du ménage ou aux besoins de D au-delà de la prise en charge de ses propres besoins et de ceux de son fils.
Un préjudice de droit commun manquant à être établi dans le chef de D, le recours de la CNAP serait aussi à rejeter dans ce contexte.
A fait, en ordre encore plus subsidiaire, valoir que la CNAP devrait de toute manière et, même à admettre l’existence en principe d’un dommage dans le chef de D, chiffrer le dommage réellement subi en vue de la fixation de « l’assiette de droit commun ».
La partie appelante conclut, enfin, à un partage des responsabilités, opposable à l’organisme de sécurité sociale et à D, en raison de la faute de B, qui aurait pris un risque inconsidéré en retournant auprès de sa voiture après le premier accident.
L’intimée, qui sollicite la confirmation de la décision déférée, adhère aux développements de A concernant la nature de son action et l’étendue de ses droits. Après avoir expressément admis l’exactitude du principe selon lequel « l’existence d’un préjudice matériel dans le chef du veuf D est indispensable, dans la mesure où seuls les droits nés du fait de ce préjudice dans le chef de celui-ci constitueraient l’assiette du recours de l’EVI », elle déclare présenter ses observations et contestations d’abord dans ce contexte.
La séparation alléguée des époux, dont la preuve incomberait d’ailleurs à A, est critiquée. Elle ne serait non seulement pas établie, mais même contredite par les pièces versées en cause. L’offre de preuve présentée par la partie appelante serait à rejeter pour n’être ni pertinente ni concluante. A admettre subsidiairement l’existence d’une telle séparation des époux, elle n’aurait été qu’éphémère.
La partie intimée présente, pour autant que de besoin, l’offre de preuve par voie d’enquête de la teneur suivante : « qu’il résulte de l’enquête que la partie de Maître Edmond LORANG a pu diligenter, qu’à un certain moment, sans préjudice de date exacte, Mme B a fait la connaissance de M. E qui, à son tour travaillait chez X. Vers la mi-octobre, sans préjudice de date exacte, elle n’était pas rentrée la nuit de son travail à (…). Questionnée à son retour au domicile conjugal le lendemain matin, elle aurait avoué qu’elle avait passé la nuit avec E. Son mari se mit alors en colère et B s’en alla avec la voiture de son époux rejoindre E. Elle revint cependant régulièrement au domicile conjugal sans le rejoindre définitivement. Au mois de novembre, sans préjudice de date exacte, elle se serait adressée au frère de M. D lui déclarant qu’elle avait fait une bêtise et qu’elle voudrait revenir de nouveau chez son mari. Elle le pria d’intervenir à ce sujet auprès de son frère ».
La CNAP insiste – A contestant non seulement la recevabilité de cette offre de preuve, mais encore la capacité de témoigner de D – sur ce que n’étant pas partie à l’instance, ce dernier pourrait être entendu comme témoin.
Affirmant que les époux auraient vécu ensemble presque jusqu’au moment de l’accident et que les revenus de B seraient tombés dans la communauté, la CNAP prétend que la partie appelante aurait, pour prospérer dans ses prétentions tant principales que subsidiaires, dû démontrer que B aurait détourné les fonds de la communauté, preuve difficile à rapporter vu que ladite communauté avait absolument besoin des revenus des deux époux.
La CNAP conteste, enfin, l’existence dans le chef de B d’une faute en relation causale avec son décès en renvoyant à la procédure et au jugement répressif du tribunal de paix d’Arlon.
Les parties sont d’accord en ce qui concerne l’application de la loi luxembourgeoise au principe de la responsabilité (ceci par application des dispositions de la Convention de La Haye du 4 mai 1971).
Le litige porte, selon les conclusions d’appel des parties, à titre principal sur la question de savoir si la CNAP (légalement tenue de verser une pension de survie au veuf D) peut effectivement exercer contre l’assureur du tiers responsable le recours prévu à l’article 232 du code des assurances sociales, alors que conditionné par l’existence d’un préjudice de droit commun afférent dans le chef dudit D consécutivement à l’accident visé, compte tenu de la prétendue séparation du couple D-B. Cette séparation impliquerait, en effet, d’après la partie appelante, l’absence totale ou du moins partielle de pareil préjudice de droit commun subi par D.
Force est de constater que A fait à juste titre valoir qu’il appert du procès-verbal dressé par la police d’Arlon que E s’est présenté aux agents de police sur les lieux de l’accident vers 6 heures 20 en qualité d’ami de B, qui l’aurait averti à la suite du premier incident. Il leur a précisé que la victime habitait chez lui après s’être séparée de son mari
D. E a identifié la victime et la voiture qu’elle conduisait.
Ses indications quant à la séparation du couple D-B se trouvent confirmées par le courrier adressé le 11 novembre 2002 par F, la mère de B, à A duquel il ressort que la victime avait depuis trois mois quitté avec son fils ( issu d’une autre relation et confié par le juge de la jeunesse du fait du décès de la mère à la grand-mère ) le domicile conjugal « pour cause d’incompatibilité » et que des « formalités concernant une éventuelle séparation de corps et de biens avaient même été envisagées devant notaire » ces formalités n’ayant toutefois pas pu aboutir en raison du décès de sa fille.
Les déclarations claires, précises et concordantes, dont rien ne permet de douter, tant de l’ami – nouveau conjoint – que de la mère de B révèlent une séparation de fait effective entre époux. L’épouse ayant quitté son mari et s’étant ensemble avec son fils installé chez E, elle a à l’évidence manifesté l’intention de se mettre en ménage avec ce dernier et d’abandonner le foyer conjugal. Cette constatation ne se trouve, contrairement aux soutènements de l’intimée, pas démentie du seul fait que le départ du domicile conjugal n’a pas été officialisé (changement de domicile non signalé à la commune) – ce qui doit d’ailleurs expliquer les prétendues indications à ce sujet sur l’acte de décès – ; des observations de la CNAP relatives au véhicule (papiers, primes …) conduit par la défunte, lequel est évidemment un bien des époux D-B ; des mentions générales et abstraites quant au domicile insérées par les soins des experts dans le rapport dressé pour établir le dommage causé au fils de la victime.
L’offre de preuve présentée par la partie intimée est trop vague et ambiguë pour contredire la réalité de cette séparation d’apparence sérieuse, établir qu’il ne se serait agi que d’une simple incartade passagère, qui incontestablement aurait déjà pris fin au moment du décès de B, laquelle devait obligatoirement et de manière imminente réintégrer le foyer conjugal. De prétendues simples déclarations d’intention ne renferment ni certitude ni vraisemblance. Ladite offre de preuve ne saurait donc être accueillie.
La réalité du dommage matériel susceptible d’avoir été occasionné au veuf par le décès accidentel de son épouse est à apprécier, non pas en vertu de principes exclusivement abstraits (survie théorique de la contribution aux charges malgré la rupture de fait des époux), mais en fonction de la situation concrète de l’espèce, caractérisée par des circonstances de fait données. B s’étant, après avoir quitté son mari, installée avec son fils chez E, donc mise en ménage avec ce dernier, il est évident et normal qu’elle a employé toutes ses capacités et ressources financières, assez réduites, dans l’intérêt du nouveau foyer, délaissant corrélativement son ancien ménage : l’épouse n’avait, en effet, plus guère de raison de continuer à y participer en l’occurrence. Les allégations contraires de la CNAP, notamment quant au fait que la communauté conjugale aurait eu un besoin impérieux des revenus des deux parties manquent à être établies et ne sont pas offertes en preuve.
A défaut de préjudice correspondant de droit commun avéré dans le chef de D, la CNAP ne saurait exercer son recours du chef de rente de survie prestée à ce dernier contre A, assureur de C.
Il s’ensuit que l’appel est fondé.
La partie intimée est, par réformation du jugement déféré, à débouter de sa demande visée.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel de la société anonyme A recevable et fondé ;
réformant
dit non fondée la demande de la CAISSE NATIONALE D’ASSU- RANCE PENSION ;
décharge, pour autant que de besoin, la société anonyme A de la condamnation prononcée de ce chef à son encontre par la juridiction du premier degré ;
condamne la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION aux frais et dépens des deux instances et en ordonne la distraction au profit de Maître Christian POINT sur son affirmation de droit.