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TALCH14_124655 Généré par l'IA

Tribunal confirms dismissal of plaintiff but remands case to fix discrepancy between judgment reasoning and awarded amount.

Numéro de cause TALCH14_124655
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court confirmed the lower court's dismissal of the plaintiff's claim against the insurance company and the driver. While upholding the finding that the driver's intoxication and lack of headlights were not causally linked to the accident, the court noted a significant discrepancy between the amount justified in the reasoning (4,562.05 euros) and the amount awarded in the final decision (3,947.05 euros). Consequently, the case was remanded to fix the specific amount of condemnation rather than overturning the substantive liability findings.

Regeste Legislator

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Art. 227 n.c.p.; The appellate court may confirm a dismissal while remanding the case to reconcile inconsistencies between the factual reasoning and the operative provisions regarding the quantum of damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
appellate review discrepancy in damages remand for clarification traffic accident liability intoxication causation judgment consistency quantum of damages responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

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article 227 of the new code of civil procedure
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 40/2010

Audience publique du mardi, seize mars deux mille dix

Numéro 124655 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE1.),

3) la société coopérative de droit belge SOCIETE1.), établie et ayant son siège social

à ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration sinon par ses

organes dirigeants actuellement en fonctions, entreprise de droit belge agréée

sous le n° de code 0058 et enregistrée près le registre de commerce de Bruxelles

sous le n° NUMERO1.), représentée au Grand-Duché de Luxembourg et agissant

par sa succursale SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n°

NUMERO2.), faisant les opérations sous la marque commerciale MEDIA1.)

représentée par son directeur d’assurance actuellement en fonctions, M.

PERSONNE3.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de

Luxembourg du 17 septembre 2009,

comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) GmbH & CO. KG, établie et ayant

son siège social à D-ADRESSE4.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

2) PERSONNE4.), chauffeur de camion, demeurant à PL-ADRESSE5.),

3) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, pris en sa qualité de gestionnaire des intérêts de la

compagnie d’assurances de droit polonais SOCIETE3.) S.A. avec siège en

Pologne,

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL,

comparant par Maître

Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat, demeurant à

Luxembourg.

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 2 février 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société coopérative de droit belge

SOCIETE1.) par l’organe de leur mandataire Maître Sophie STEICHEN, avocat, en

remplacement de Maître Jean KAUFFMAN, avocat constitué, les deux demeurant à

Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) GmbH & CO. KG,

PERSONNE4.) et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l. par

l’organe de leur mandataire Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat constitué,

demeurant à Luxembourg.

Faits

En date du 4 juin 2007 vers 22.45 heures, un accident de la circulation s’est produit

au Grand-Duché de Luxembourg sur l’autoroute ADRESSE7.) en direction de

ADRESSE8.)

à hauteur de

ADRESSE9.)

environ 100 mètres après la

«ENSEIGNE1.)» entre le véhicule de marque MEDIA2.) conduit par PERSONNE2.)

et appartenant à PERSONNE1.) et le camion de marque MEDIA3.) conduit par

PERSONNE4.) et appartenant à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) GmbH

& CO. KG (ci-après dénommée la société SOCIETE2.)).

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 18 septembre 2008, PERSONNE1.) a donné citation à la

société

SOCIETE2.),

PERSONNE4.)

et

à

l’association sans but lucratif

ORGANISATION1.) a.s.b.l. (ci-après dénommée l’a.s.b.l. ORGANISATION1.)) à

comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour les voir condamner

solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à lui payer la somme de

1.100,- euros avec les intérêts légaux à compter du jour du décaissement jusqu’à

solde.

Par exploit d’huissier du 9 février 2009, la société SOCIETE2.) a donné citation à

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et à la société coopérative de droit belge SOCIETE1.)

(ci-après dénommée la société SOCIETE1.)) à comparaître devant le même tribunal

pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, à lui payer la somme de

4.562,05 euros avec les intérêts légaux à compter du jour de l’accident, sinon du

décaissement jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000,- euros.

Par jugement du 20 mars 2009, le tribunal de paix a:

- joint les deux demandes,

- retenu que PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.) sont à considérer comme

gardiens respectifs de la voiture et du camion entrés en collision,

- retenu que la cause exclusive de l’accident réside dans le chef de PERSONNE2.),

alors que ce dernier circulait à une vitesse extrêmement réduite, tous feux éteints et

en état d’ébriété,

- partant retenu que la société SOCIETE2.) s’exonère totalement de la présomption

de responsabilité pesant sur elle par la faute de PERSONNE2.),

- partant dit la demande de PERSONNE1.) non fondée,

- retenu que PERSONNE2.) ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité

pesant sur lui,

- partant dit la demande de la société SOCIETE2.) fondée pour le montant réclamé

de 4.562,05 euros,

- condamné PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) in solidum à payer à la société

SOCIETE2.) la somme de 3.947,05 euros avec les intérêts légaux à partir du 30 juin

2007 jusqu’à solde,

- condamné PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) in solidum à payer à la société

SOCIETE2.) une indemnité de procédure de 400,- euros.

De ce jugement, non signifié,

PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et

la société

SOCIETE1.) ont régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 17 septembre

2009.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement du 20 mars 2009, les parties appelantes demandent à

voir dire que l’entière responsabilité de l’accident incombe à PERSONNE4.) et partant

à se voir décharger de la condamnation prononcée à leur encontre.

PERSONNE1.) demande par ailleurs à ce qu’il soit fait droit à sa demande en

indemnisation à hauteur du montant réclamé en première instance.

A l’appui de leur recours, les appelantes font valoir que l’accident litigieux s’est produit

dans les circonstances suivantes: PERSONNE2.) aurait circulé lentement sur la voie

de droite de l’autoroute ADRESSE7.) en direction de ADRESSE8.) lorsque son

véhicule aurait été heurté à l’arrière par le camion conduit par PERSONNE4.) qui

n’aurait pas freiné à temps.

Les parties intimées concluent à la confirmation pure et simple du jugement entrepris.

A cet effet, elles renvoient aux faits et motifs tels que retenus par le premier juge.

Motifs de la décision

Il y a tout d’abord lieu de relever que le jugement du 20 mars 2009 n’est pas entrepris

en ce qu’il a retenu que la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er

du code civil trouve à s’appliquer en l’espèce aux deux gardiens SOCIETE2.) et

PERSONNE2.).

Il est constant en cause que l’accident litigieux s’est produit sur l’autoroute dans une

montée, alors que le véhicule PERSONNE2.) circulait devant le camion SOCIETE2.)

et que celui-ci heurta le premier à l’arrière.

La société SOCIETE2.) et PERSONNE2.) estiment chacun s’être totalement exonérés

de la présomption de responsabilité pesant sur eux par le comportement du

conducteur adverse.

D’emblée, le tribunal relève que le conducteur du camion a coché la case «heurtait à

l’arrière, en roulant dans le même sens et sur une même file». Le croquis du constat

montre d’ailleurs l’impact du camion heurtant le véhicule PERSONNE2.) le précédant.

Aux termes du procès-verbal n° 1487 établi par le centre d’intervention de

ADRESSE10.) le 4 juin 2007, PERSONNE2.) présentait, au moment de l’accident, un

taux d’alcoolémie de 1,20 mg/litre d’air expiré. Or, ainsi que l’a retenu à juste titre le

premier juge, une conduite sous influence d’alcool n’est pas ipso facto en relation

causale avec l’accident.

En l’occurrence toutefois, il résulte des éléments de la cause qu’au moment du choc,

PERSONNE2.) soit circulait très lentement sur l’autoroute soit était à l’arrêt.

En raison de son état d’ébriété avancé, PERSONNE2.) n’a pu donner aucun

renseignement sur le déroulement de l’accident.

Il résulte encore des constatations circonstanciées faites par les agents de police,

appelés sur les lieux le soir des faits, qu’ils ont trouvé PERSONNE2.), chancelant et

en état d’ébriété avancé en train de parler avec soi-même, qui a reconnu être

responsable de l’accident et s’en est excusé.

Il n’y a pas lieu de tenir compte de l’allégation de PERSONNE4.) selon laquelle

PERSONNE2.) circulait sans avoir allumé ses phares, alors que ceci - contesté par

PERSONNE2.) - n’est pas établi.

Il résulte encore du procès-verbal qu’il n’y avait aucun éclairage public à l’endroit où

s’est produit l’accident et qu’il faisait tout noir («stockdunkel»).

Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que le fait de

rouler à une vitesse tellement réduite, voire en étant à l’arrêt sur une autoroute

nullement éclairée constitue un fait irrésistible et imprévisible pour la société

SOCIETE2.) qui dès lors s’exonère totalement de la présomption de responsabilité

pesant sur elle.

C’est également à juste titre et pour des motifs que le tribunal adopte que le premier

juge n’a pas retenu de faute de conduite dans le chef de PERSONNE4.) qui serait

totalement exonératoire pour PERSONNE2.).

Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a

débouté PERSONNE1.) de sa demande et a fait droit à celle de la société

SOCIETE2.).

Néanmoins, le tribunal constate que, dans la motivation de son jugement, le premier

juge a déclaré la demande de la société SOCIETE2.) justifiée pour le montant

réclamé, à savoir 4.562,05 euros, tandis que, dans le dispositif, il n’a condamné

PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) qu’au montant de 3.947,05 euros avec les

intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2007.

Afin d’éclairer le tribunal sur cette différence de montant, il y a lieu de refixer l’affaire

à une audience ultérieure.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code

de procédure civile;

reçoit l’appel en la forme,

le dit d’ores et déjà non fondé,

avant tout autre progrès en cause,

invite les parties à prendre position quant à la différence de montant de la

condamnation de PERSONNE2.) et de la société coopérative de droit belge

SOCIETE1.) entre le montant retenu dans le dispositif du jugement et celui retenu

dans la motivation,

refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 13

avril 2010, à 9.00 heures

devant la quatorzième chambre du

tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, salle TL 3.06.,

réserve le surplus et les frais.