Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH14_124653 Généré par l'IA

Tribunal d'arrondissement partially allows appeal in traffic accident case regarding tractor damage compensation.

Numéro de cause TALCH14_124653
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the appeal against a first-instance judgment regarding a traffic accident involving a car and a tractor. While the initial ruling held the car driver liable for the tractor's damage, the appellate court found the first judge's assessment of the tractor's immobilization costs excessive and insufficiently justified. Consequently, the court reduced the compensation amount payable by the car driver to the tractor owner while confirming liability for the vehicle damage itself.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1384 alinéa 1er du code civil; The court may reform a first-instance judgment on the quantum of damages if the assessment of specific loss components, such as equipment immobilization, is found to be excessive or lacking sufficient justification.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic accident liability presumption of fault quantum of damages tractor immobilization costs appellate reform joint and several liability legal interest calculation responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Juris-Classeur Procédure, Verbo exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 39/2010

Audience publique du mardi, seize mars deux mille dix

Numéro 124653 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), épouse PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

3) la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), sinon par qui de droit,

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de

Luxembourg du 10 septembre 2009,

comparant par Maître Astrid BUGATTO, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,

comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 2 février 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société anonyme d’assurances

SOCIETE1.) S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Astrid BUGATTO, avocat

constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu

PERSONNE3.)

par l’organe de

son

mandataire

Maître

Christine

SCHWEICH, avocat, en remplacement de Maître Rosario GRASSO, avocat constitué,

les deux demeurant à Luxembourg.

Par jugement du 20 mai 2009, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant sur les

suites dommageables d’un accident de la circulation qui s’est produit, en date du 20

septembre 2007, à ADRESSE4.), entre le véhicule conduit et appartenant à

PERSONNE3.) et le tracteur conduit par PERSONNE1.) et appartenant à sa mère

PERSONNE2.):

- a dit fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil la demande dirigée par

PERSONNE3.) à l’encontre de PERSONNE1.) et de la SA SOCIETE1.) et il les a

condamnés in solidum à payer à PERSONNE3.) la somme de 4.835,- euros avec

les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde;

- a dit non fondée la demande reconventionnelle dirigée par PERSONNE2.) à

l’encontre de PERSONNE3.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil;

- a dit irrecevable sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil la demande dirigée

par PERSONNE3.) à l’encontre de PERSONNE2.).

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que:

- PERSONNE3.) avait la garde de son véhicule tandis que PERSONNE1.) avait la

garde du tracteur appartenant à sa mère, qu’il y avait eu contact entre ces véhicules

et que partant la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code

civil trouvait à s’appliquer à l’égard des deux gardiens;

- l’accident trouvait sa genèse exclusivement dans le comportement fautif de

PERSONNE1.) qui a effectué une bifurcation vers la gauche sans rapporter la

preuve qu’il avait actionné son clignotant gauche, de sorte qu’on ne pouvait

reprocher à PERSONNE3.) de l’avoir dépassé et que ce dernier pouvait dès lors

s’exonérer totalement de la présomption de responsabilité pesant sur lui.

De ce jugement, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

la SA SOCIETE1.) ont

régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 10 septembre 2009.

Par réformation du jugement entrepris, ils demandent, d’une part, à voir dire que

PERSONNE3.) ne s’est pas exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur

lui pour ainsi le voir condamner à payer à PERSONNE2.) la somme de 2.760,06 euros

avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.

PERSONNE1.) et SA SOCIETE1.) demandent, d’autre part, à être totalement

exonérés de la présomption de responsabilité pesant sur PERSONNE1.) par la faute

de PERSONNE3.) (consistant dans le fait d’avoir dépassé le tracteur conduit par

PERSONNE1.) alors que ce dernier s’apprêtait à bifurquer vers la gauche), et à être

déchargés en conséquence de la condamnation prononcée à leur encontre par le

premier juge.

Les appelants sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,-

euros pour l’instance d’appel ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

PERSONNE3.) conclut à la confirmation du jugement entrepris.

En dépit de cette demande de confirmation, PERSONNE3.) entend voir qualifier

PERSONNE2.) de gardienne du tracteur conduit par son fils. Or, tel que l’a à bon droit

retenu le premier juge, c’est PERSONNE1.) qui, au moment de l’accident, exerçait les

pouvoirs de contrôle et de direction sur le tracteur, de sorte qu’il est à considérer

comme gardien et que la demande dirigée par PERSONNE3.) à l’encontre de

PERSONNE2.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil est, par confirmation

du jugement entrepris, à déclarer irrecevable.

Le tribunal constate par ailleurs que le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il

a retenu que la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil

trouve à s’appliquer en l’espèce au conducteur PERSONNE3.).

Les parties sont cependant en désaccord en ce qui concerne une éventuelle

exonération des gardiens respectifs.

PERSONNE3.) demande au tribunal, en se basant sur le croquis du constat amiable

ainsi que sur la localisation des dégâts, de retenir la version des faits dégagée par le

premier juge, de même que les conséquences juridiques qu’il en a tirées. Cette

version des faits est la suivante:

«En date du 4 septembre 2007, vers 10.15 heures, sans préjudice quant à l’indication

de date et heure plus exacte, s’est produit un accident de la circulation à ADRESSE5.),

dans les circonstances suivantes:

Monsieur PERSONNE3.) circulait au volant de son véhicule de marque MEDIA1.),

immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), derrière

le véhicule de Madame PERSONNE2.), de marque MEDIA2.), immatriculé au Grand-

Duché de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), conduit à l’époque des faits par

Monsieur PERSONNE1.) sur la route menant de ADRESSE6.) à ADRESSE5.).

A un moment donné, Monsieur PERSONNE3.) voyant que la voie de circulation des

véhicules venant en sens inverse était libre et que Monsieur PERSONNE1.) n’avait ni

annoncé, ni commencé aucune manœuvre de bifurcation, actionna son clignotant

gauche et commença à dépasser le véhicule GROUPE1.).

Lorsque Monsieur PERSONNE3.) se trouvait déjà à hauteur du véhicule GROUPE1.),

ce dernier tira violemment son volant vers la gauche pour bifurquer à gauche et vînt

ainsi percuter le véhicule de Monsieur PERSONNE3.).»

PERSONNE3.) est dès lors d’avis que la cause exclusive de l’accident serait à

rechercher dans le comportement fautif de PERSONNE1.), lequel, en effectuant sa

manœuvre de bifurcation dans les conditions prédécrites (en particulier en

n’actionnant pas son clignotant gauche), aurait violé les articles 125 et 134 du code

de la route.

PERSONNE3.) ajoute que, conformément à l’article 126 du code de la route, il était

en droit de dépasser le tracteur alors même que celui-ci se trouvait à l’abord d’une

bifurcation puisqu’il circulait sur une route principale bénéficiant de la priorité de

passage.

Les parties appelantes, de leur côté, contestent le fait que PERSONNE3.) ait actionné

son clignotant gauche et elles affirment que l’accident se serait produit lorsque

PERSONNE3.) aurait tenté de dépasser le tracteur qui le devançait alors même que

ce dernier aurait clairement marqué son intention de bifurquer en actionnant son

clignotant gauche et en réduisant sensiblement sa vitesse à l’approche de

l’intersection.

Les appelants donnent encore à considérer qu’une interprétation littérale de l’article

126 C du code de la route, à savoir la possibilité de dépasser à l’approche d’une

intersection dès lors que l’on est prioritaire par rapport aux routes débouchant sur

cette intersection, créerait des «situations dangereuses

non voulues par le

législateur».

Dans ces conditions les appelants reprochent à PERSONNE3.) d’avoir violé les

articles 125, 126, 136 alinéa 1er et 140 du code de la route et ils soutiennent que

l’accident trouverait sa genèse exclusivement dans le comportement fautif de

PERSONNE3.) qui a effectué une manœuvre de dépassement à l’approche d’une

intersection malgré le fait que le tracteur avait son clignotant gauche allumé et sans

s’assurer qu’il disposait d’un espace suffisant pour entamer une telle manœuvre.

Conscients du fait que leurs dires ne peuvent être étayés par un témoin, les appelants

entendent recourir au serment litisdécisoire formulé comme suit:

donner acte à la partie appelante sub 1) que, pour autant que de besoin, elle est

d’accord à prêter le serment litis-décisoire suivant:

«s’il n’est pas vrai que:

Monsieur PERSONNE1.) avait averti le chauffeur PERSONNE3.) suffisamment à

l’avance de son intention de vouloir bifurquer vers la gauche dans la route menant

vers ADRESSE7.) en ayant actionné son clignotant gauche».

Face à cette rédaction du serment, PERSONNE3.) soulève à juste titre l’irrecevabilité

du serment litisdécisoire dans la mesure où il n’a pas été déféré, conformément à

l’article 1357 1°, à «l’autre partie», en l’espèce PERSONNE3.), mais à PERSONNE1.)

lui-même.

Quant à l’argument des appelants d’après lequel une interprétation littérale de l’article

126 C du code de la route aboutirait à des «situations dangereuses» qui ne seraient

pas dans l’intention du législateur, on ne peut qu’approuver ce raisonnement puisque

l’article 126 a été modifié par arrêté grand-ducal du 19 mars 2008 et que suite à cette

modification l’exception de la priorité de passage permettant les dépassements aux

croisements, bifurcations et jonctions a effectivement disparu.

Or, cette nouvelle version de l’article 126 ne s’aurait trouver application en l’espèce

puisqu’elle est postérieure à l’accident qui a eu lieu le 20 septembre 2007.

Dès lors, il faut se référer à l’ancienne rédaction de l’article 126 du code de la route

en vertu de laquelle le dépassement était interdit aux croisements, bifurcations et

jonctions, sauf lorsque le conducteur y bénéficiait de la priorité de passage par rapport

aux conducteurs qui circulent sur les chaussées débouchant auxdits croisements,

bifurcations et jonctions.

Ce n’est donc pas le dépassement en soi du tracteur par PERSONNE3.) qui pourrait

constituer ce dernier en faute et qui pourrait être décisif pour déterminer une

éventuelle exonération de l’une ou l’autre des parties.

Seuls d’autres éléments objectifs pourraient mettre le tribunal en mesure de toiser

cette question.

Or, force est de constater que ces éléments font défaut.

Ainsi, on ignore si le clignotant gauche du tracteur était allumé ou non. Seule une

réponse à cette question permettrait de dire si (dans l’hypothèse d’un clignotant allumé

avant le dépassement) le comportement de PERSONNE3.) a été fautif ou si c’était

PERSONNE1.) qui a commis une faute en bifurquant à gauche sans manifester son

intention au préalable moyennant clignotant. C’est une donnée cruciale qui manque

et il n’appartient pas à une partie en particulier de rapporter la preuve de cet élément.

Par ailleurs, ni le croquis du constat amiable, ni la localisation des dégâts (l’ensemble

du côté droit du véhicule MEDIA1.) et le coin et le pneu avant gauche du tracteur) ne

permettent de retracer le déroulement dynamique et la séquence exacte de l’accident,

ce qui constitue pourtant un élément d’appréciation important pour déterminer

d’éventuelles fautes, telles que des manœuvres intempestives ou hasardeuses en

fonction de la localisation du véhicule adverse.

Enfin, et pour être complet, le tribunal constate que la présence d’un chantier routier

invoqué par les appelants ne résulte pas du croquis, du moins pas à l’abord de l’endroit

de l’accident de sorte qu’aucune conséquence ne peut être tirée de cet élément.

En ces circonstances, le tribunal en conclut qu’aucune des parties n’a établi le

déroulement de l’accident de sorte qu’aucun des gardiens ne pourra s’exonérer de la

présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du

code civil.

Les montants réclamés par PERSONNE3.) n’étant pas contestés et la confirmation

du jugement entrepris étant sollicitée par ce dernier, il y a lieu de confirmer le premier

juge en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) et la SA SOCIETE1.) in solidum à payer

à PERSONNE3.) la somme de 4.835,- euros avec les intérêts au taux légal à partir du

jour de l’accident jusqu’à solde.

En revanche,

PERSONNE3.)

conteste les montants mis en compte par

PERSONNE2.) en mettant en avant l’absence de rapport d’expertise chiffrant les

dégâts et quantifiant la période d’immobilisation du tracteur et en contestant que les

réparations effectuées suivant facture du 15 novembre 2007 soient en relation

causale avec l’accident.

Cette dernière facture, bien que datant d’environ deux mois après l’accident,

comprend des postes de réparation qui concernent le remplacement et l’ajustement

de l’axe avant et la jante avant gauche du tracteur. Or, étant donné que c’était

notamment le pneu avant gauche qui a été endommagé lors de l’impact, le tribunal

tient pour établi que les postes repris dans cette facture sont en relation causale avec

l’accident, de sorte que le montant réclamé de 2.160,06 euros est justifié.

En ce qui concerne l’indemnité d’immobilisation, PERSONNE2.) verse une quittance

d’après laquelle un dénommé PERSONNE5.) déclare avoir reçu 600,- euros

correspondant à trente heures de location d’un tracteur à raison de 20,- euros l’heure.

Le tribunal constate que trente heures de location sur une période d’environ deux mois

n’ont rien d’excessif. La même conclusion s’impose pour la durée d’immobilisation du

tracteur, même si celle-ci n’est pas justifiée par une expertise. Il est par ailleurs

indéniable que la location d’un tracteur est plus onéreuse et plus difficile à organiser

que celle d’un véhicule de remplacement ordinaire, l’offre étant nécessairement plus

limitée. Dans ces conditions, la mise en compte d’un taux horaire de 20,- euros pour

un engin agricole sophistiqué est justifiée, de sorte que le montant total de 600,- euros

l’est également. Il s’en suit que, par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de

condamner PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 2.760,06 euros

avec les intérêts au taux légal à partir de l’accident jusqu’à solde.

Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer

partiellement fondé.

Les parties appelantes n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à leur

charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de dire non fondée

leur demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Les parties appelantes concluent à l’exécution provisoire du présent jugement.

Or, en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de recours, il ne peut y avoir

exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est susceptible d’un recours

et que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant un jugement d’appel et

compte tenu du fait que le recours en cassation en matière civile n’a, en général, pas

d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le jugement à intervenir

exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur Procédure, Verbo exécution

provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé, partant

par réformation,

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 2.760,06 euros

avec les intérêts au taux légal à partir de l’accident jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et de la société

anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel et en déboute,

rejette la demande tendant à l’exécution provisoire du présent jugement,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société anonyme d’assurances SOCIETE1.)

S.A. et pour moitié à PERSONNE3.) et ordonne la distraction des frais d’appel au

profit de Maîtres Astrid BUGATTO et Rosario GRASSO, avocats concluants qui la

demandent, affirmant en avoir fait la demande.