Tribunal d'arrondissement partially allows appeal in traffic accident case regarding tractor damage compensation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal against a first-instance judgment regarding a traffic accident involving a car and a tractor. While the initial ruling held the car driver liable for the tractor's damage, the appellate court found the first judge's assessment of the tractor's immobilization costs excessive and insufficiently justified. Consequently, the court reduced the compensation amount payable by the car driver to the tractor owner while confirming liability for the vehicle damage itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1384 alinéa 1er du code civil; The court may reform a first-instance judgment on the quantum of damages if the assessment of specific loss components, such as equipment immobilization, is found to be excessive or lacking sufficient justification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 39/2010
Audience publique du mardi, seize mars deux mille dix
Numéro 124653 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), épouse PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
3) la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), sinon par qui de droit,
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de
Luxembourg du 10 septembre 2009,
comparant par Maître Astrid BUGATTO, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,
comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 2 février 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société anonyme d’assurances
SOCIETE1.) S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Astrid BUGATTO, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu
PERSONNE3.)
par l’organe de
son
mandataire
Maître
Christine
SCHWEICH, avocat, en remplacement de Maître Rosario GRASSO, avocat constitué,
les deux demeurant à Luxembourg.
Par jugement du 20 mai 2009, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant sur les
suites dommageables d’un accident de la circulation qui s’est produit, en date du 20
septembre 2007, à ADRESSE4.), entre le véhicule conduit et appartenant à
PERSONNE3.) et le tracteur conduit par PERSONNE1.) et appartenant à sa mère
PERSONNE2.):
- a dit fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil la demande dirigée par
PERSONNE3.) à l’encontre de PERSONNE1.) et de la SA SOCIETE1.) et il les a
condamnés in solidum à payer à PERSONNE3.) la somme de 4.835,- euros avec
les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde;
- a dit non fondée la demande reconventionnelle dirigée par PERSONNE2.) à
l’encontre de PERSONNE3.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil;
- a dit irrecevable sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil la demande dirigée
par PERSONNE3.) à l’encontre de PERSONNE2.).
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que:
- PERSONNE3.) avait la garde de son véhicule tandis que PERSONNE1.) avait la
garde du tracteur appartenant à sa mère, qu’il y avait eu contact entre ces véhicules
et que partant la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code
civil trouvait à s’appliquer à l’égard des deux gardiens;
- l’accident trouvait sa genèse exclusivement dans le comportement fautif de
PERSONNE1.) qui a effectué une bifurcation vers la gauche sans rapporter la
preuve qu’il avait actionné son clignotant gauche, de sorte qu’on ne pouvait
reprocher à PERSONNE3.) de l’avoir dépassé et que ce dernier pouvait dès lors
s’exonérer totalement de la présomption de responsabilité pesant sur lui.
De ce jugement, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
la SA SOCIETE1.) ont
régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 10 septembre 2009.
Par réformation du jugement entrepris, ils demandent, d’une part, à voir dire que
PERSONNE3.) ne s’est pas exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur
lui pour ainsi le voir condamner à payer à PERSONNE2.) la somme de 2.760,06 euros
avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.
PERSONNE1.) et SA SOCIETE1.) demandent, d’autre part, à être totalement
exonérés de la présomption de responsabilité pesant sur PERSONNE1.) par la faute
de PERSONNE3.) (consistant dans le fait d’avoir dépassé le tracteur conduit par
PERSONNE1.) alors que ce dernier s’apprêtait à bifurquer vers la gauche), et à être
déchargés en conséquence de la condamnation prononcée à leur encontre par le
premier juge.
Les appelants sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,-
euros pour l’instance d’appel ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PERSONNE3.) conclut à la confirmation du jugement entrepris.
En dépit de cette demande de confirmation, PERSONNE3.) entend voir qualifier
PERSONNE2.) de gardienne du tracteur conduit par son fils. Or, tel que l’a à bon droit
retenu le premier juge, c’est PERSONNE1.) qui, au moment de l’accident, exerçait les
pouvoirs de contrôle et de direction sur le tracteur, de sorte qu’il est à considérer
comme gardien et que la demande dirigée par PERSONNE3.) à l’encontre de
PERSONNE2.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil est, par confirmation
du jugement entrepris, à déclarer irrecevable.
Le tribunal constate par ailleurs que le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il
a retenu que la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil
trouve à s’appliquer en l’espèce au conducteur PERSONNE3.).
Les parties sont cependant en désaccord en ce qui concerne une éventuelle
exonération des gardiens respectifs.
PERSONNE3.) demande au tribunal, en se basant sur le croquis du constat amiable
ainsi que sur la localisation des dégâts, de retenir la version des faits dégagée par le
premier juge, de même que les conséquences juridiques qu’il en a tirées. Cette
version des faits est la suivante:
«En date du 4 septembre 2007, vers 10.15 heures, sans préjudice quant à l’indication
de date et heure plus exacte, s’est produit un accident de la circulation à ADRESSE5.),
dans les circonstances suivantes:
Monsieur PERSONNE3.) circulait au volant de son véhicule de marque MEDIA1.),
immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), derrière
le véhicule de Madame PERSONNE2.), de marque MEDIA2.), immatriculé au Grand-
Duché de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), conduit à l’époque des faits par
Monsieur PERSONNE1.) sur la route menant de ADRESSE6.) à ADRESSE5.).
A un moment donné, Monsieur PERSONNE3.) voyant que la voie de circulation des
véhicules venant en sens inverse était libre et que Monsieur PERSONNE1.) n’avait ni
annoncé, ni commencé aucune manœuvre de bifurcation, actionna son clignotant
gauche et commença à dépasser le véhicule GROUPE1.).
Lorsque Monsieur PERSONNE3.) se trouvait déjà à hauteur du véhicule GROUPE1.),
ce dernier tira violemment son volant vers la gauche pour bifurquer à gauche et vînt
ainsi percuter le véhicule de Monsieur PERSONNE3.).»
PERSONNE3.) est dès lors d’avis que la cause exclusive de l’accident serait à
rechercher dans le comportement fautif de PERSONNE1.), lequel, en effectuant sa
manœuvre de bifurcation dans les conditions prédécrites (en particulier en
n’actionnant pas son clignotant gauche), aurait violé les articles 125 et 134 du code
de la route.
PERSONNE3.) ajoute que, conformément à l’article 126 du code de la route, il était
en droit de dépasser le tracteur alors même que celui-ci se trouvait à l’abord d’une
bifurcation puisqu’il circulait sur une route principale bénéficiant de la priorité de
passage.
Les parties appelantes, de leur côté, contestent le fait que PERSONNE3.) ait actionné
son clignotant gauche et elles affirment que l’accident se serait produit lorsque
PERSONNE3.) aurait tenté de dépasser le tracteur qui le devançait alors même que
ce dernier aurait clairement marqué son intention de bifurquer en actionnant son
clignotant gauche et en réduisant sensiblement sa vitesse à l’approche de
l’intersection.
Les appelants donnent encore à considérer qu’une interprétation littérale de l’article
126 C du code de la route, à savoir la possibilité de dépasser à l’approche d’une
intersection dès lors que l’on est prioritaire par rapport aux routes débouchant sur
cette intersection, créerait des «situations dangereuses
non voulues par le
législateur».
Dans ces conditions les appelants reprochent à PERSONNE3.) d’avoir violé les
articles 125, 126, 136 alinéa 1er et 140 du code de la route et ils soutiennent que
l’accident trouverait sa genèse exclusivement dans le comportement fautif de
PERSONNE3.) qui a effectué une manœuvre de dépassement à l’approche d’une
intersection malgré le fait que le tracteur avait son clignotant gauche allumé et sans
s’assurer qu’il disposait d’un espace suffisant pour entamer une telle manœuvre.
Conscients du fait que leurs dires ne peuvent être étayés par un témoin, les appelants
entendent recourir au serment litisdécisoire formulé comme suit:
donner acte à la partie appelante sub 1) que, pour autant que de besoin, elle est
d’accord à prêter le serment litis-décisoire suivant:
«s’il n’est pas vrai que:
Monsieur PERSONNE1.) avait averti le chauffeur PERSONNE3.) suffisamment à
l’avance de son intention de vouloir bifurquer vers la gauche dans la route menant
vers ADRESSE7.) en ayant actionné son clignotant gauche».
Face à cette rédaction du serment, PERSONNE3.) soulève à juste titre l’irrecevabilité
du serment litisdécisoire dans la mesure où il n’a pas été déféré, conformément à
l’article 1357 1°, à «l’autre partie», en l’espèce PERSONNE3.), mais à PERSONNE1.)
lui-même.
Quant à l’argument des appelants d’après lequel une interprétation littérale de l’article
126 C du code de la route aboutirait à des «situations dangereuses» qui ne seraient
pas dans l’intention du législateur, on ne peut qu’approuver ce raisonnement puisque
l’article 126 a été modifié par arrêté grand-ducal du 19 mars 2008 et que suite à cette
modification l’exception de la priorité de passage permettant les dépassements aux
croisements, bifurcations et jonctions a effectivement disparu.
Or, cette nouvelle version de l’article 126 ne s’aurait trouver application en l’espèce
puisqu’elle est postérieure à l’accident qui a eu lieu le 20 septembre 2007.
Dès lors, il faut se référer à l’ancienne rédaction de l’article 126 du code de la route
en vertu de laquelle le dépassement était interdit aux croisements, bifurcations et
jonctions, sauf lorsque le conducteur y bénéficiait de la priorité de passage par rapport
aux conducteurs qui circulent sur les chaussées débouchant auxdits croisements,
bifurcations et jonctions.
Ce n’est donc pas le dépassement en soi du tracteur par PERSONNE3.) qui pourrait
constituer ce dernier en faute et qui pourrait être décisif pour déterminer une
éventuelle exonération de l’une ou l’autre des parties.
Seuls d’autres éléments objectifs pourraient mettre le tribunal en mesure de toiser
cette question.
Or, force est de constater que ces éléments font défaut.
Ainsi, on ignore si le clignotant gauche du tracteur était allumé ou non. Seule une
réponse à cette question permettrait de dire si (dans l’hypothèse d’un clignotant allumé
avant le dépassement) le comportement de PERSONNE3.) a été fautif ou si c’était
PERSONNE1.) qui a commis une faute en bifurquant à gauche sans manifester son
intention au préalable moyennant clignotant. C’est une donnée cruciale qui manque
et il n’appartient pas à une partie en particulier de rapporter la preuve de cet élément.
Par ailleurs, ni le croquis du constat amiable, ni la localisation des dégâts (l’ensemble
du côté droit du véhicule MEDIA1.) et le coin et le pneu avant gauche du tracteur) ne
permettent de retracer le déroulement dynamique et la séquence exacte de l’accident,
ce qui constitue pourtant un élément d’appréciation important pour déterminer
d’éventuelles fautes, telles que des manœuvres intempestives ou hasardeuses en
fonction de la localisation du véhicule adverse.
Enfin, et pour être complet, le tribunal constate que la présence d’un chantier routier
invoqué par les appelants ne résulte pas du croquis, du moins pas à l’abord de l’endroit
de l’accident de sorte qu’aucune conséquence ne peut être tirée de cet élément.
En ces circonstances, le tribunal en conclut qu’aucune des parties n’a établi le
déroulement de l’accident de sorte qu’aucun des gardiens ne pourra s’exonérer de la
présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du
code civil.
Les montants réclamés par PERSONNE3.) n’étant pas contestés et la confirmation
du jugement entrepris étant sollicitée par ce dernier, il y a lieu de confirmer le premier
juge en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) et la SA SOCIETE1.) in solidum à payer
à PERSONNE3.) la somme de 4.835,- euros avec les intérêts au taux légal à partir du
jour de l’accident jusqu’à solde.
En revanche,
PERSONNE3.)
conteste les montants mis en compte par
PERSONNE2.) en mettant en avant l’absence de rapport d’expertise chiffrant les
dégâts et quantifiant la période d’immobilisation du tracteur et en contestant que les
réparations effectuées suivant facture du 15 novembre 2007 soient en relation
causale avec l’accident.
Cette dernière facture, bien que datant d’environ deux mois après l’accident,
comprend des postes de réparation qui concernent le remplacement et l’ajustement
de l’axe avant et la jante avant gauche du tracteur. Or, étant donné que c’était
notamment le pneu avant gauche qui a été endommagé lors de l’impact, le tribunal
tient pour établi que les postes repris dans cette facture sont en relation causale avec
l’accident, de sorte que le montant réclamé de 2.160,06 euros est justifié.
En ce qui concerne l’indemnité d’immobilisation, PERSONNE2.) verse une quittance
d’après laquelle un dénommé PERSONNE5.) déclare avoir reçu 600,- euros
correspondant à trente heures de location d’un tracteur à raison de 20,- euros l’heure.
Le tribunal constate que trente heures de location sur une période d’environ deux mois
n’ont rien d’excessif. La même conclusion s’impose pour la durée d’immobilisation du
tracteur, même si celle-ci n’est pas justifiée par une expertise. Il est par ailleurs
indéniable que la location d’un tracteur est plus onéreuse et plus difficile à organiser
que celle d’un véhicule de remplacement ordinaire, l’offre étant nécessairement plus
limitée. Dans ces conditions, la mise en compte d’un taux horaire de 20,- euros pour
un engin agricole sophistiqué est justifiée, de sorte que le montant total de 600,- euros
l’est également. Il s’en suit que, par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de
condamner PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 2.760,06 euros
avec les intérêts au taux légal à partir de l’accident jusqu’à solde.
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
partiellement fondé.
Les parties appelantes n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à leur
charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de dire non fondée
leur demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Les parties appelantes concluent à l’exécution provisoire du présent jugement.
Or, en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de recours, il ne peut y avoir
exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est susceptible d’un recours
et que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant un jugement d’appel et
compte tenu du fait que le recours en cassation en matière civile n’a, en général, pas
d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le jugement à intervenir
exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur Procédure, Verbo exécution
provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé, partant
par réformation,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 2.760,06 euros
avec les intérêts au taux légal à partir de l’accident jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et de la société
anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel et en déboute,
rejette la demande tendant à l’exécution provisoire du présent jugement,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société anonyme d’assurances SOCIETE1.)
S.A. et pour moitié à PERSONNE3.) et ordonne la distraction des frais d’appel au
profit de Maîtres Astrid BUGATTO et Rosario GRASSO, avocats concluants qui la
demandent, affirmant en avoir fait la demande.