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TALCH14_124650 Généré par l'IA

Court allows appeal against payment order, ruling receipt of goods proves invoice acceptance despite signature disputes.

Numéro de cause TALCH14_124650
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible and allowed it, overturning the lower court's dismissal of the payment order. While the defendant argued against the validity of the invoices and the accuracy of its company name, the court found that the delivery of goods constituted sufficient proof of acceptance. Consequently, the defendant was ordered to pay the disputed amount plus legal interest, with procedural costs assigned to them.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 241 of the Civil Procedure Code; A party claiming acceptance of an invoice must prove either the receipt of the document or the receipt of the goods, where delivery of merchandise presumes the accompanying invoice was also received.

Mots-clés

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invoice acceptance proof of delivery presumption of receipt payment order appeal commercial debt civil procedure code procedural costs preuve de paiement

Dispositions légales citées

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Article 240 of the Civil Procedure Code
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 241 of the Civil Procedure Code
TAL 20 June 1986, no. 36449
TAL 30 June 1989, no. 271/89
article 109 du code de commerce
Aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TAL 20 June 1986, no. 36449
TAL 30 June 1989, no. 271/89
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 41/2010

Audience publique du mardi, seize mars deux mille dix

Numéro 124650 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 15 septembre 2009,

comparant par Maître Mathis HENGEL, assisté de Maître Vincent ALLENO, avocat,

les deux demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, exerçant l’activité de restauration

sous la dénomination «ENSEIGNE1.)», établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 2 février 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl par l’organe de son

mandataire Maître Vincent ALLENO, avocat, en remplacement de Maître Mathis

HENGEL, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl par l’organe de son

mandataire Maître Franck SIMANS, avocat, en remplacement de Maître Pascal

PEUVREL, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix de Luxembourg

en date du 6 janvier 2009, la société SOCIETE2.) avait été sommée de payer à la

société SOCIETE1.) le montant de 6.058,83 euros avec les intérêts légaux du chef de

factures impayées ainsi qu’une indemnité de procédure de 24,75 euros.

Par lettre du 11 février 2009, la société SOCIETE2.) a formé contredit contre

l’ordonnance en soulevant principalement un défaut de qualité dans son chef, alors

que sa dénomination serait inexacte, en contestant subsidiairement la réception des

factures en question et en se prévalant en dernier ordre de subsidiarité d’une

impossibilité momentanée de régler les factures litigieuses.

Par jugement du 1er juillet 2009, le tribunal de paix de Luxembourg, a reçu le contredit

en la forme, l’a déclaré fondé et a dit l’ordonnance conditionnelle de paiement non

avenue. Il a par ailleurs débouté la société SOCIETE1.) de sa demande basée sur

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la société SOCIETE1.) n’avait pas

rapporté la preuve de la réception des factures litigieuses par la société SOCIETE2.).

De ce jugement, non signifié, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par

exploit d’huissier du 15 septembre 2009.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) demande à voir dire

l’ordonnance conditionnelle de paiement fondée sur base du principe de la facture

acceptée. Elle sollicite encore une indemnité de procédure de 2.000,- euros pour

l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, la société SOCIETE1.) fait valoir qu’elle a vendu des

marchandises à la société SOCIETE2.) pendant plusieurs mois et estime que celle-ci

ne saurait nier avoir passé commande. Dans ce contexte, elle renvoie à deux

attestations testimoniales aux termes desquelles la société SOCIETE2.) passe

régulièrement commande à la société SOCIETE1.) qui lui livre souvent des

marchandises. Elle renvoie encore aux factures litigieuses qui comporteraient toutes

une signature de la part du personnel de la société SOCIETE2.). La réception et

l’acceptation des différentes factures seraient concomitantes. Elle se prévaut encore

du paiement d’acomptes concernant lesdites factures et soutient que ces paiements

constitueraient une présomption de la réception des factures.

La société SOCIETE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle conteste

avoir commandé des marchandises auprès de la société SOCIETE1.), de même

qu’elle conteste aussi bien l’envoi que la réception des factures litigieuses. Elle expose

que les signatures figurant sur les différentes factures ne seraient jamais identiques

et conteste que ce soient celles de son personnel.

Elle conclut finalement à son tour à l’allocation d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel à hauteur de 2.000,- euros.

Motifs de la décision

Aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se

constatent par une facture acceptée.

Concernant la théorie de la facture acceptée sur laquelle se fonde la société

SOCIETE1.), elle constitue un mode de preuve spécifique admissible entre

commerçants. Pour pouvoir se baser sur les règles découlant de cette théorie, la

société demanderesse doit, entre autres, établir que son cocontractant a reçu la

facture en question. La facture est un document unilatéral rédigé par un commerçant

qui acquiert son rôle probatoire spécifique si elle est acceptée par le client.

L’acceptation d’une facture constitue une manifestation d’accord au sujet de

l’existence et des modalités d’un marché. Le commerçant qui ne proteste pas contre

la facture après l’avoir reçue est censé l’avoir acceptée. Pour enlever à son silence

toute signification d’adhésion, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la

facture doit prendre l’initiative de contester, le délai normal pour ce faire étant

essentiellement bref.

Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, pour que puisse jouer le principe de la

facture acceptée, encore faut-il que le client ait reçu la facture.

Dans la mesure où la société SOCIETE2.) conteste avoir reçu les factures litigieuses,

il appartient à la société SOCIETE1.) de prouver non seulement l’envoi des factures

en question, mais également leur réception par le client (A. Cloquet, La facture, n°

405).

En l’espèce, l’envoi des factures litigieuses est prouvé à suffisance de droit par les

copies des lettres de la société SOCIETE1.) (ibidem n° 408).

Bien que le paiement d’acomptes sur des factures, fait sans réserves, constitue une

présomption simple d’acceptation des factures (cf. Cour, 7 janvier 2004, n° 26937 du

rôle), il n’en demeure cependant pas moins qu’en l’occurrence, la société SOCIETE1.)

ne saurait prouver la réception des factures par le paiement allégué de deux

acomptes, alors qu’elle réclame paiement de quinze factures différentes.

En effet, la société SOCIETE1.) n’établit pas à quelles factures ces acomptes se

rapportent. Ainsi, il résulte d’un extrait de compte que la société SOCIETE2.) a versé

le 2 juillet 2008, la somme de 1.590,- euros à la société SOCIETE1.) avec la mention

«acompte factures en cours». Le tribunal ignore toutefois de quelle facture il s’agit. De

plus, les numéros ajoutés manuscritement sur cet extrait de compte ne correspondent

à aucune des quinze factures dont le paiement est actuellement réclamé. Finalement,

le montant de cet acompte ne correspond pas non plus à celui mentionné sur une des

factures (n° 281691) déduisant un acompte payé par virement.

Le tribunal ne saurait pas non plus avoir égard à l’acompte prétendument payé en

espèces par la société SOCIETE2.), alors que la société SOCIETE1.) ne rapporte

aucun élément de preuve dans ce contexte.

Il ressort par ailleurs des éléments de la cause que la société SOCIETE2.) et la société

SOCIETE1.) étaient en relation d’affaires continue. En effet, il ressort de l’attestation

testimoniale de PERSONNE1.), représentant au sein de la société SOCIETE1.)

depuis 1989, que celui-ci se rendait personnellement tous les jeudis auprès de la

société SOCIETE2.) pour prendre les commandes de cette dernière. Un livreur

apportait les marchandises commandées à la société SOCIETE2.) le lendemain.

PERSONNE1.) indique par ailleurs que depuis que la société SOCIETE2.) avait de

nombreux retards dans le paiement des factures, la société SOCIETE1.) réclamait le

paiement au moment de la livraison. Le patron de la société SOCIETE2.) a encore

indiqué au témoin qu’il ne contestait pas les factures dont paiement était réclamé,

mais qu’il souhaitait avoir un délai de paiement.

Le témoin PERSONNE2.) déclare dans son attestation testimoniale qu’il livre

régulièrement des marchandises à la société SOCIETE2.). Dès qu’il arrive sur place,

il demande à parler au responsable en cuisine, il décharge les marchandises et vérifie

celles-ci ensuite avec le responsable.

Dans ce contexte, il y a encore lieu de noter que la société SOCIETE1.) livre les

marchandises et remet les factures y relatives en mains propres au personnel de la

société SOCIETE2.). C’est d’ailleurs ainsi que toutes les factures litigieuses

contiennent une signature. L’on ne saurait déduire du fait que les signatures ne sont

pas toujours identiques que celles-ci ne correspondent pas à celles du personnel de

la société SOCIETE2.), alors que ce n’est pas nécessairement toujours la même

personne qui réceptionne les marchandises et les factures y relatives.

Par ailleurs, force est de constater qu’à aucun moment, la société SOCIETE2.) ne

reproche à la société SOCIETE1.) d’avoir commis un faux, de même qu’elle n’a pas

déposé de plainte pénale contre ou diligenté de procédure en inscription de faux

contre la société SOCIETE1.).

Il y a dès lors lieu de considérer que les signatures au bas des factures émanent bien

de la société SOCIETE2.).

Finalement et en tout état de cause, la réception d’une facture peut également se

prouver par la réception des marchandises. En effet, une présomption de remise de

la facture entre les mains du client a été vue dans le fait que la marchandise est

parvenue entre les mains du client (ibidem n° 413 et 373), l'envoi d'une facture étant

toujours censé accompagner la marchandise (TAL 20 juin 1986 n° 36449 du rôle).

Ainsi, il appartient à la partie qui allègue à son profit la théorie de la facture acceptée

de rapporter la preuve soit de la réception de la facture soit de la réception de la

fourniture par le client (TAL 30 juin 1989, n° 271/89).

En l’occurrence, la société SOCIETE2.) conteste toute commande de marchandises

de sa part ainsi que l’envoi et la réception des factures y afférentes. Force est

néanmoins de constater qu’elle ne conteste à aucun moment avoir reçu les

marchandises dont le paiement est actuellement réclamé. Il y a dès lors lieu d’en

déduire que les marchandises ont été commandées, livrées et acceptées.

Par réformation du jugement entrepris, il y a dès lors lieu de dire le contredit à

l’ordonnance conditionnelle de paiement non fondé.

L’appel est partant fondé.

Le tribunal note que la société SOCIETE2.) ne réitère plus sa demande en obtention

d’un délai de paiement en instance d’appel.

Dans la mesure où aucune des deux parties n’établit l’iniquité requise par l’article 240

du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de les débouter de leurs demandes

en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

déclare l’appel recevable,

le dit fondé, partant,

par réformation du jugement entrepris,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl la somme de 6.058,83 euros avec les intérêts

au taux légal à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement jusqu’à solde,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl.