Court partially allows commercial debt claim, grants statutory interest but rejects collection fees and provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court admitted both the plaintiff's and defendant's claims in form but rejected the defendant's counterclaim on merits. While the plaintiff's request for the principal debt was upheld, the court denied the claim for collection fees due to lack of evidence and refused provisional execution without security. The judgment established that statutory interest applies automatically to commercial debts but requires specific calculation based on the bank's reference rate.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; Article 3 et 5: Commercial debts generate statutory interest automatically from the due date at the bank's reference rate plus margin.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 42/2010
Audience publique du mardi, seize mars deux mille dix
Numéro 117295 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à B-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce comme suit NUMERO1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL
de Luxembourg du 22 septembre 2008,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Roy NATHAN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce comme suit NUMERO2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
partie demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 2 février 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) SA par l’organe de son mandataire Maître
Saliha DEKHAR, avocat, en remplacement de Maître Roy NATHAN, avocat constitué,
les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE2.) SA par l’organe de son mandataire Maître
Isabelle GIRAULT, avocat, en remplacement de Maître Bernard FELTEN, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 22 septembre 2008, la société anonyme SOCIETE1.) a fait
donner assignation à la société anonyme
SOCIETE2.)
(ci-après la société
SOCIETE2.)) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg
siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, aux fins de l’entendre
condamner au paiement de la somme de 10.055,12 euros, avec les intérêts tels que
spécifiés dans l’assignation. Elle a encore requis l’allocation d’une somme de 1.500,-
euros à titre de dédommagement raisonnable pour frais de recouvrement non compris
dans les dépens, sinon à titre d’indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile et a conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La demande, qui tend au paiement de deux factures datées respectivement du 25
juillet 2005 et du 11 août 2005 pour un total de 8.379,27 euros ainsi que d’une
indemnité forfaitaire de 1.675,85 euros, est basée principalement sur l’article 109 du
code de commerce et le principe de la facture acceptée et subsidiairement sur les
rapports contractuels existant entre parties.
La société SOCIETE2.) soulève tout d’abord la nullité de l’assignation pour libellé
obscur. Quant au fond, elle conclut au débouté de la demande et formule une
demande reconventionnelle en paiement du montant de 279,51 euros avec les intérêts
légaux à partir du 15 juin 2005. Finalement, elle sollicite une indemnité de procédure
de 1.000,- euros et conclut également à l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
Les faits
La société SOCIETE1.), vendeuse de matériaux d’éclairage, transmet en date du 23
mai 2005 une offre à la société SOCIETE2.) portant sur la livraison de certains
modèles d’armatures de couleur grise pour un prix de 2.576,- euros. Par bon de
commande C 546-05 du 26 mai 2005, la société SOCIETE2.) accepte cette offre et
commande 46 spots ainsi que 9 autres luminaires supplémentaires ne figurant pas
dans l’offre. Suivant bon de livraison du 20 juin 2005, non signé par la société
SOCIETE2.), les marchandises commandées de couleur grise sont livrées à la société
SOCIETE2.) à cette date. Le même jour, la société SOCIETE1.) établit la facture
NUMERO3.) pour un montant total de 2.814,83 euros. Cette facture est réglée par la
société SOCIETE2.) en date du 15 septembre 2005 en même temps que deux autres
factures étrangères au présent litige.
Mi-juin 2005, la société SOCIETE2.) renvoie à la société SOCIETE1.) le bon de
commande C 546-05 du 26 mai 2005 avec la mention manuscrite: «à l’attention du
Service Commercial: suite à notre conversation de ce jour il nous faut les produits en
couleur noire».
En date du 8 juillet 2005, la société SOCIETE2.) signe une nouvelle commande pour
les mêmes produits que ceux commandés le 26 mai 2005, mais cette fois-ci de couleur
noire. La commande lui est retournée par la société SOCIETE1.) avec la mention
manuscrite «on a déjà reçu cette commande voyez annexe; marchandise a été
envoyée 20/06/05».
En date du 29 juillet 2005, la société SOCIETE2.) signe et appose la mention «bon
pour accord» sur une confirmation de commande pour les produits de couleur noire
portant sur 2.545,32 euros ainsi que sur un écrit émanant de la société SOCIETE1.),
précisant qu’il est impossible d’annuler la commande C 546-05 ou de retourner
l’article.
La livraison des produits de couleur noire a lieu début août 2005 et la facture afférente
est émise en date du 11 août 2005 pour un montant de 2.545,32 euros.
En date du 25 octobre 2005, la société SOCIETE1.) envoie à la société SOCIETE2.)
un rappel recommandé pour réclamer le paiement de trois factures datées
respectivement du 25 juillet, 26 juillet et 11 août 2005.
Par courrier du 8 novembre 2005, la société SOCIETE2.) lui répond que le règlement
des factures est bloqué en attendant la reprise du matériel de couleur grise.
Dans sa réponse du 16 novembre 2005, la société SOCIETE1.) précise que la reprise
du matériel est impossible et que SOCIETE2.) doit régler les factures sans délai.
Une sommation de payer est adressée à la société SOCIETE2.) le 25 janvier 2006
concernant les trois factures figurant au rappel du 25 octobre 2005 ainsi qu’une facture
du 16 novembre 2005 entre-temps échue.
Par courrier du 6 février 2006, la société SOCIETE2.) rappelle qu’elle tient toujours le
matériel à disposition de SOCIETE1.) pour une reprise, et la société SOCIETE1.)
réplique le 15 février 2006 qu’elle a déjà stipulé dans sa lettre du 16 novembre 2006
qu’il n’est pas possible de donner une suite favorable à cette demande.
La société SOCIETE1.) réclame actuellement le paiement de la facture du 11 août
2005 relative aux produits de couleur noire, ainsi que de la facture du 25 juillet 2005.
Quant au libellé obscur
La défenderesse soulève la nullité de l’assignation pour libellé obscur «en raison de
l’absence d’exposé de l’affaire dans l’assignation en application de l’article 154 du
nouveau code de procédure civile».
L’article 154 -1) du nouveau code de procédure civile exige que l’assignation
contienne l’objet et un exposé sommaire des moyens. Cette prescription est
interprétée par une jurisprudence constante en ce sens que l’indication exacte des
prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la
demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour
mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour
ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre
le choix des moyens de défense appropriés. C’est au juge qu’il appartient d’apprécier
souverainement si un libellé donné est suffisamment précis et explicite.
C’est à tort que la défenderesse soutient que le dispositif de l’assignation doit indiquer
notamment l’objet et le fondement juridique de la demande.
En l’occurrence, les moyens et les prétentions de la demanderesse sont décrits dans
l’exploit introductif avec suffisamment de précision, de sorte que cette dernière n’a pu
se méprendre sur l’objet et le but de la demande dirigée contre elle.
En effet, l’assignation indique dans sa motivation tant les numéros et dates des
factures dont le paiement est réclamé que la base juridique de la demande.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est dès lors recevable.
Quant aux factures
facture du 25 juillet 2005
Il résulte des éléments du dossier que la société SOCIETE2.) ne conteste pas redevoir
cette facture, mais qu’elle en a refusé le paiement uniquement en raison du conflit
opposant les parties au sujet de la facture du 11 août 2005.
La facture ne faisant pas l’objet de contestations, la demande afférente est fondée sur
base du principe de la facture acceptée et la société SOCIETE2.) ne saurait en
bloquer le paiement en raison du refus de la société SOCIETE1.) de reprendre les
marchandises de couleur grise.
facture du 11 août 2005
La société SOCIETE2.) s’oppose au paiement de cette facture en soutenant qu’il y a
eu une modification des termes de la commande initiale (produits de couleur noire au
lieu de couleur grise) acceptée par la société SOCIETE1.). Suivant la société
SOCIETE2.), il y aurait eu un seul contrat dont la couleur de l’objet aurait été modifiée
en cours de route en accord des parties alors que le changement aurait eu lieu sur la
même commande avant la livraison de la mauvaise marchandise et qu’il n’y aurait
qu’une seule référence de commande. La première marchandise livrée n’aurait pas
correspondu à la commande et la société SOCIETE2.) n’aurait pas accepté la
marchandise livrée, déposée en son absence alors qu’aucun bon de livraison n’aurait
été signé.
La société SOCIETE2.) fait exposer les faits suivants, qu’elle offre de prouver par la
production d’une attestation testimoniale sinon par l’audition de témoins:
«que le lundi, 13 juin 2005, l’architecte du chantier auquel est attribué le matériel dont
litige, demande un changement de couleur des luminaires du noir à la place du gris:
pour savoir si c’était possible Monsieur PERSONNE1.) appelle son contact, le
représentant commercial de SOCIETE1.): il répond qu’il n’y a pas de problème en
précisant que le luminaire noir est en standard dans le catalogue,
qu’immédiatement le jour même ou le jour suivant, la commande est renvoyée par fax
sur la même commande que celle du 26 mai, en précisant le changement de couleur,
que le 21 juin 2005, la livraison des luminaires en gris est effectuée: le même jour
Monsieur PERSONNE1.) téléphone à Monsieur PERSONNE2.) pour le lui dire: celui-
ci répond que ce matériel doit être mis de côté et qu’il va le reprendre lors de son
prochain passage,
que la commande en noir n’arrivant pas, Monsieur PERSONNE1.) prend contact avec
SOCIETE1.) et parle au service commercial qui demande de repasser la commande
ce qui est fait le 5 juillet dans les mêmes termes que celle du 13 juin et avec les mêmes
références de commande, et la livraison est effectuée en août,
que lors de la dernière visite de Monsieur PERSONNE2.) en septembre pour déposer
les nouveaux catalogues, il parle à Monsieur PERSONNE1.) et lui prépare le matériel.
Il n’a rien dit et est reparti des bureaux sans reprendre la marchandise. C’est à ce
moment, qu’SOCIETE2.) SA a compris qu’il y avait un problème,
qu’à partir de ce moment, Monsieur PERSONNE1.) a essayé de contacter Monsieur
PERSONNE2.) plusieurs fois par jour, sans succès. N’arrivant plus à joindre
personne, les factures ont été bloquées.
Attendu qu’enfin, contrairement à ce que prétend la partie adverse dans ses
conclusions, la commande en noir n’avait rien d’une commande spéciale, puisque le
matériel figurait dans le catalogue de la partie adverse.»
Elle fait remarquer que les deux factures portent des références de commande
identiques et ne se différencient en rien sauf le prix, la couleur n’étant pas indiquée.
En payant la première facture reçue, elle n’aurait pu savoir si elle payait les produits
d’une couleur plutôt que de l’autre.
La société SOCIETE2.) formule une demande reconventionnelle en paiement du
montant de 279,51 euros avec les intérêts légaux à partir du 15 juin 2005, ce montant
correspondant à la différence entre la somme qu’elle a réglée et celle facturée pour
les produits de couleur noire en date du 11 août 2005.
A titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal estimait que la première facture avait
été payée, elle formule encore une demande reconventionnelle en remboursement du
montant payé qui viendrait alors se compenser avec le montant redû au titre de la
facture ouverte.
La société SOCIETE1.) fait plaider que la société SOCIETE2.) a payé la facture du 20
juin 2005 correspondant à la livraison de la première commande sans réserves et a
par la suite transmis un nouvel ordre pour les mêmes produits en noir. Elle soutient
que la société SOCIETE2.) ne rapporte pas la preuve qu’elle avait communiqué à
SOCIETE1.), antérieurement à la livraison des marchandises de couleur grise, que
les marchandises devaient être de couleur noire au lieu de grise. Elle fait valoir que,
malgré les termes de l’article 2 des conditions générales prévoyant une annulation par
écrit d’une commande, la société SOCIETE2.) ne l’aurait jamais informée ni oralement
et encore moins par écrit qu’elle voulait annuler le premier ordre. En outre, la société
SOCIETE2.) n’aurait pas formulé de réclamation écrite contre la première livraison, tel
que prévu à l’article 5 des conditions générales.
Au contraire, la société SOCIETE1.) aurait informé la société SOCIETE2.) à plusieurs
reprises qu’il était impossible de reprendre les marchandises livrées le 20 juin 2005 et
la société SOCIETE2.) aurait signé un document par lequel elle marquait son accord
à cette situation. La société SOCIETE2.) ayant payé la première facture sans réserve,
elle ne saurait réclamer une note de crédit pour cette facture.
La société SOCIETE1.) affirme encore avoir fait un geste commercial en offrant dans
le cadre du deuxième ordre du 8 juillet 2005, une réduction de 15% sur les
marchandises noires commandées, ce que la société SOCIETE2.) aurait signé pour
accord. La livraison aurait eu lieu le 11 août 2005 et la facture aurait été émise le
même jour. Ce n’est que suite à la sommation du 25 octobre 2005 que la société
SOCIETE2.) aurait commencé à contester qu’elle était redevable des montants
réclamés.
En ce qui concerne l’offre de preuve, la société SOCIETE1.) s’oppose à l’audition
d’PERSONNE1.) comme témoin au motif que son objectivité peut être mise en
question en tant que partie concernée.
Les reproches des témoins pour avoir un intérêt à l’issue du procès, ayant été abolis,
toute personne peut être entendue comme témoin, à moins d’être frappée par une
incapacité de témoigner en justice.
Les juges disposent cependant du plus large pouvoir d’appréciation pour décider du
degré de crédibilité qu’il convient d’accorder aux déclarations qui ont été passées par
les témoins.
Il en découle que les déclarations faites par PERSONNE1.) dans son attestation
testimoniale peuvent être prises en considération par le tribunal. L’offre de preuve
présentée par la société SOCIETE2.) est dès lors superfétatoire alors que les faits y
relatés figurent dans l’attestation testimoniale.
Or, ces faits ne sont pas de nature à établir le consentement de la société SOCIETE1.)
à annuler la première commande en la remplaçant par une commande de produits
d’une couleur différente.
En effet, indépendamment du fait qu’il ne résulte pas avec précision des éléments du
dossier à quel moment la société SOCIETE2.) a informé la société SOCIETE1.) pour
la première fois de son souhait de remplacer les produits gris par des produits noirs
(probablement mi-juin 2005, soit trois semaines après la première commande), et que
Monsieur PERSONNE2.) a pu dire que les produits noirs étaient disponibles dans le
catalogue, il est manifeste que la société SOCIETE1.) n’avait pas donné son
consentement pur et simple à livrer des produits noirs au lieu des gris commandés.
En effet, en date du 20 juin 2005, la société SOCIETE1.) a procédé à la livraison des
produits gris.
Il résulte par ailleurs d’un échange de courriels entre la société SOCIETE1.) et son
propre fournisseur que, si fin juin 2005 la société SOCIETE1.) était effectivement au
courant du souhait de la société SOCIETE2.) de commander les produits noirs au lieu
des gris, elle s’est, dans un premier temps, uniquement enquise de la possibilité
d’échanger les produits. Suite à la réponse négative du fournisseur, elle disait que son
client (SOCIETE2.)) était d’accord à garder les produits gris et à commander en outre
les noirs.
Il y a encore lieu de relever que, lorsqu’en date du 8 juillet 2005, la société SOCIETE2.)
a signé une nouvelle commande indiquant la même référence pour les mêmes
produits, mais de couleur noire, cette commande lui a été retournée par la société
SOCIETE1.) avec la mention manuscrite «on a déjà reçu cette commande voyez
annexe; marchandise a été envoyée 20/06/05».
Il importe par ailleurs de remarquer que, si les deux commandes portaient la même
référence en ce qui concerne la société SOCIETE2.), la société SOCIETE1.) les a
cependant enregistrées sous deux numéros de commande différents.
Finalement, en date du 29 juillet 2005, la société SOCIETE2.) a signé et apposé la
mention «bon pour accord» sur la confirmation de commande pour les produits de
couleur noire ainsi que sur un écrit précisant qu’il était impossible d’annuler la
commande C 546-05 ou de retourner l’article. Cette confirmation de commande
accordait une «réduction comm. 15%» par rapport à la première commande, ce qui
serait complètement illogique s’il s’agissait d’une modification de la commande initiale
qui engendrerait tout au plus des frais supplémentaires.
Ainsi, même à admettre que pour la société SOCIETE2.), la deuxième commande
devait remplacer la première, il n’en découle pas pour autant que la société
SOCIETE1.) avait accepté cette manière de procéder. Au contraire, force est de
constater qu’en ce qui concerne les références de la société SOCIETE1.), les deux
commandes portent bien une référence différente et il en est de même des deux
factures.
Force est encore de constater qu’à aucun moment, la société SOCIETE2.) n’a informé
la société SOCIETE1.) par écrit de son intention d’annuler le premier ordre et qu’elle
a signé la deuxième commande sans préciser d’une manière quelconque que celle-ci
était destinée à remplacer la première. Elle n’a pas non plus formulé de contestations
écrites quant à la première livraison et n’a pas, avant septembre 2005, demandé
formellement à la société SOCIETE1.) de reprendre la marchandise. La teneur exacte
des conversations téléphoniques entre parties et des propos tenus par Monsieur
PERSONNE2.) à ce sujet n’est par ailleurs pas établie.
Il importe encore de noter que non seulement la société SOCIETE2.) n’a pas formulé
de réclamations précises et écrites à la réception des factures du 20 juin et du 11 août
2005, mais qu’au contraire elle a payé la facture du 20 juin 2005 sans réserve en
septembre 2005. Elle ne saurait raisonnablement prétendre ne pas avoir su à quoi se
rapportait cette facture, alors que les factures du 20 juin et du 11 août portent certes
la même référence d’SOCIETE2.) et n’indiquent pas la couleur des produits, mais
diffèrent nettement quant au reste (date, prix, n° livraison, n° commande
SOCIETE1.)…).
Les premières contestations de la société SOCIETE2.) documentées dans le dossier
datent du 8 novembre 2005, faisant suite au rappel de paiement du 25 octobre 2005.
Or, ces contestations sont non seulement tardives, mais encore dépourvues de valeur
dans la mesure où la facture du 20 juin 2005 relative aux produits gris a été payée
sans réserve et que la facture du 11 août 2005 relative aux produits noirs ne fait pas
l’objet de contestation en tant que telle.
Il découle de toutes les considérations qui précèdent que la société SOCIETE2.) doit
régler tant la facture du 20 juin 2005 (qu’elle a payée en septembre 2005) que celle
du 11 août 2005 faisant l’objet du présent litige.
La demande de la société SOCIETE1.) en paiement de la facture du 11 août 2005 est
dès lors fondée, tandis qu’il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle de la
société SOCIETE2.) en paiement du montant de 279,51 euros avec les intérêts légaux
à partir du 15 juin 2005, ainsi que sa demande reconventionnelle en remboursement
du montant payé et en compensation avec le montant redû au titre de la facture
ouverte.
Quant à l’indemnité forfaitaire
Se basant sur l’article 6 de ses conditions générales, la société SOCIETE1.) réclame
une indemnité forfaitaire correspondant à 20% du montant des factures impayées.
La société SOCIETE2.) conteste que les conditions générales non signées,
rattachées à aucun document, soient entrées dans le champ contractuel.
Il y a tout d’abord lieu de noter que, si une copie des conditions générales de
SOCIETE1.) est versée en cause, il ne découle pas des éléments du dossier par quel
moyen et à quel moment ces conditions générales auraient été portées à la
connaissance de la société SOCIETE2.). Le seul renvoi aux conditions générales
figure sur le bon de livraison du 20 juin 2005 non signé par la société SOCIETE2.).
Le tribunal ne saurait pas non plus suivre l’argumentation de la société SOCIETE1.)
suivant laquelle les conditions générales seraient opposables en raison des relations
commerciales à long terme entre parties dans la mesure où les seules pièces du
dossier ne permettent pas de déterminer si, au moment des commandes litigieuses,
les parties étaient en relations suivies depuis un certain temps.
Il en découle que la société SOCIETE1.) ne saurait se baser sur ses conditions
générales pour réclamer le paiement d’une indemnité forfaitaire, de sorte que la
demande y afférente n’est pas fondée.
La demande de la société SOCIETE1.) est dès lors justifiée pour le montant principal
total de (5.833,95+2.545,32=) 8.379,27 euros.
Quant aux intérêts
Au vu des développements qui précèdent, la société SOCIETE1.) ne saurait se baser
sur ses conditions générales pour réclamer
le paiement d’intérêts au taux
conventionnel de 12%.
Aux termes de l’article 3 paragraphe (1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard, les créances des transactions
commerciales produisent des intérêts exigibles de plein droit le jour suivant la date de
paiement ou la fin du délai de paiement fixées dans le contrat, au taux visé à l’article
5. Le taux de l’intérêt de retard correspond, conformément à l’article 5 paragraphe (1) de
cette même loi, au taux directeur de la SOCIETE3.) majoré de la marge.
Il y a partant lieu d’accorder les intérêts de retard conformément à la loi du 18 avril
2004 avec comme point de départ les échéances respectives des deux factures.
Quant au dédommagement raisonnable et aux indemnités de procédure
L’article 8 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de
retard dispose que «par dérogation à l'article 240 du Nouveau code de procédure
civile, à défaut de paiement dans les délais visés à l'article 3 et à condition qu'il soit
en droit de réclamer des intérêts de retard, le créancier peut réclamer au débiteur un
dédommagement raisonnable pour tous les frais de recouvrement non compris dans
les dépens encourus par suite du retard de paiement».
Il n’y a pas lieu d’allouer à la société demanderesse un dédommagement raisonnable
pour frais de recouvrement étant donné que cette demande n’est pas appuyée par
des pièces justificatives.
Il n’y a pas non plus lieu de faire droit aux demandes respectives des parties basées
sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la condition d’iniquité n’étant
pas remplie.
Quant à l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement
alors que les conditions de l’article 567 du nouveau code de procédure civile ne sont
pas données en l’espèce.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement et en
première instance,
reçoit tant la demande principale que la demande reconventionnelle en la forme,
dit la demande reconventionnelle non fondée et en déboute,
dit la demande principale partiellement fondée, partant
condamne la société anonyme SOCIETE2.) à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) la somme de 8.379,27 euros avec les intérêts au taux prévu à l’article 5
de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, sur
la somme de 5.833,95 euros à partir du 25 septembre 2005 et sur la somme de
2.545,32 euros à partir du 11 octobre 2005, chaque fois jusqu’à solde,
dit la demande principale non fondée quant au surplus,
dit non fondées les demandes respectives basées sur l’article 240 du nouveau code
de procédure civile et en déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du présent jugement,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance avec
distraction au profit de Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.