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TALCH14_117295 Généré par l'IA

Court partially allows commercial debt claim, grants statutory interest but rejects collection fees and provisional execution.

Numéro de cause TALCH14_117295
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court admitted both the plaintiff's and defendant's claims in form but rejected the defendant's counterclaim on merits. While the plaintiff's request for the principal debt was upheld, the court denied the claim for collection fees due to lack of evidence and refused provisional execution without security. The judgment established that statutory interest applies automatically to commercial debts but requires specific calculation based on the bank's reference rate.

Regeste Legislator

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Loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; Article 3 et 5: Commercial debts generate statutory interest automatically from the due date at the bank's reference rate plus margin.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial debt collection statutory interest rate payment delay law provisional execution collection fees denial counterclaim dismissal commercial procedure marques de couleur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, sur
Nouveau code de procédure civile
nouveau code de procédure civile».
article 109 du code de commerce
indemnité forfaitaire de 1.675,85 euros, est basée principalement sur l’article 109 du
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 42/2010

Audience publique du mardi, seize mars deux mille dix

Numéro 117295 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à B-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce comme suit NUMERO1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL

de Luxembourg du 22 septembre 2008,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Roy NATHAN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce comme suit NUMERO2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

partie demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 2 février 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) SA par l’organe de son mandataire Maître

Saliha DEKHAR, avocat, en remplacement de Maître Roy NATHAN, avocat constitué,

les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE2.) SA par l’organe de son mandataire Maître

Isabelle GIRAULT, avocat, en remplacement de Maître Bernard FELTEN, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 22 septembre 2008, la société anonyme SOCIETE1.) a fait

donner assignation à la société anonyme

SOCIETE2.)

(ci-après la société

SOCIETE2.)) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg

siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, aux fins de l’entendre

condamner au paiement de la somme de 10.055,12 euros, avec les intérêts tels que

spécifiés dans l’assignation. Elle a encore requis l’allocation d’une somme de 1.500,-

euros à titre de dédommagement raisonnable pour frais de recouvrement non compris

dans les dépens, sinon à titre d’indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile et a conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La demande, qui tend au paiement de deux factures datées respectivement du 25

juillet 2005 et du 11 août 2005 pour un total de 8.379,27 euros ainsi que d’une

indemnité forfaitaire de 1.675,85 euros, est basée principalement sur l’article 109 du

code de commerce et le principe de la facture acceptée et subsidiairement sur les

rapports contractuels existant entre parties.

La société SOCIETE2.) soulève tout d’abord la nullité de l’assignation pour libellé

obscur. Quant au fond, elle conclut au débouté de la demande et formule une

demande reconventionnelle en paiement du montant de 279,51 euros avec les intérêts

légaux à partir du 15 juin 2005. Finalement, elle sollicite une indemnité de procédure

de 1.000,- euros et conclut également à l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

Les faits

La société SOCIETE1.), vendeuse de matériaux d’éclairage, transmet en date du 23

mai 2005 une offre à la société SOCIETE2.) portant sur la livraison de certains

modèles d’armatures de couleur grise pour un prix de 2.576,- euros. Par bon de

commande C 546-05 du 26 mai 2005, la société SOCIETE2.) accepte cette offre et

commande 46 spots ainsi que 9 autres luminaires supplémentaires ne figurant pas

dans l’offre. Suivant bon de livraison du 20 juin 2005, non signé par la société

SOCIETE2.), les marchandises commandées de couleur grise sont livrées à la société

SOCIETE2.) à cette date. Le même jour, la société SOCIETE1.) établit la facture

NUMERO3.) pour un montant total de 2.814,83 euros. Cette facture est réglée par la

société SOCIETE2.) en date du 15 septembre 2005 en même temps que deux autres

factures étrangères au présent litige.

Mi-juin 2005, la société SOCIETE2.) renvoie à la société SOCIETE1.) le bon de

commande C 546-05 du 26 mai 2005 avec la mention manuscrite: «à l’attention du

Service Commercial: suite à notre conversation de ce jour il nous faut les produits en

couleur noire».

En date du 8 juillet 2005, la société SOCIETE2.) signe une nouvelle commande pour

les mêmes produits que ceux commandés le 26 mai 2005, mais cette fois-ci de couleur

noire. La commande lui est retournée par la société SOCIETE1.) avec la mention

manuscrite «on a déjà reçu cette commande voyez annexe; marchandise a été

envoyée 20/06/05».

En date du 29 juillet 2005, la société SOCIETE2.) signe et appose la mention «bon

pour accord» sur une confirmation de commande pour les produits de couleur noire

portant sur 2.545,32 euros ainsi que sur un écrit émanant de la société SOCIETE1.),

précisant qu’il est impossible d’annuler la commande C 546-05 ou de retourner

l’article.

La livraison des produits de couleur noire a lieu début août 2005 et la facture afférente

est émise en date du 11 août 2005 pour un montant de 2.545,32 euros.

En date du 25 octobre 2005, la société SOCIETE1.) envoie à la société SOCIETE2.)

un rappel recommandé pour réclamer le paiement de trois factures datées

respectivement du 25 juillet, 26 juillet et 11 août 2005.

Par courrier du 8 novembre 2005, la société SOCIETE2.) lui répond que le règlement

des factures est bloqué en attendant la reprise du matériel de couleur grise.

Dans sa réponse du 16 novembre 2005, la société SOCIETE1.) précise que la reprise

du matériel est impossible et que SOCIETE2.) doit régler les factures sans délai.

Une sommation de payer est adressée à la société SOCIETE2.) le 25 janvier 2006

concernant les trois factures figurant au rappel du 25 octobre 2005 ainsi qu’une facture

du 16 novembre 2005 entre-temps échue.

Par courrier du 6 février 2006, la société SOCIETE2.) rappelle qu’elle tient toujours le

matériel à disposition de SOCIETE1.) pour une reprise, et la société SOCIETE1.)

réplique le 15 février 2006 qu’elle a déjà stipulé dans sa lettre du 16 novembre 2006

qu’il n’est pas possible de donner une suite favorable à cette demande.

La société SOCIETE1.) réclame actuellement le paiement de la facture du 11 août

2005 relative aux produits de couleur noire, ainsi que de la facture du 25 juillet 2005.

Quant au libellé obscur

La défenderesse soulève la nullité de l’assignation pour libellé obscur «en raison de

l’absence d’exposé de l’affaire dans l’assignation en application de l’article 154 du

nouveau code de procédure civile».

L’article 154 -1) du nouveau code de procédure civile exige que l’assignation

contienne l’objet et un exposé sommaire des moyens. Cette prescription est

interprétée par une jurisprudence constante en ce sens que l’indication exacte des

prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la

demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour

mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour

ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre

le choix des moyens de défense appropriés. C’est au juge qu’il appartient d’apprécier

souverainement si un libellé donné est suffisamment précis et explicite.

C’est à tort que la défenderesse soutient que le dispositif de l’assignation doit indiquer

notamment l’objet et le fondement juridique de la demande.

En l’occurrence, les moyens et les prétentions de la demanderesse sont décrits dans

l’exploit introductif avec suffisamment de précision, de sorte que cette dernière n’a pu

se méprendre sur l’objet et le but de la demande dirigée contre elle.

En effet, l’assignation indique dans sa motivation tant les numéros et dates des

factures dont le paiement est réclamé que la base juridique de la demande.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est dès lors recevable.

Quant aux factures

facture du 25 juillet 2005

Il résulte des éléments du dossier que la société SOCIETE2.) ne conteste pas redevoir

cette facture, mais qu’elle en a refusé le paiement uniquement en raison du conflit

opposant les parties au sujet de la facture du 11 août 2005.

La facture ne faisant pas l’objet de contestations, la demande afférente est fondée sur

base du principe de la facture acceptée et la société SOCIETE2.) ne saurait en

bloquer le paiement en raison du refus de la société SOCIETE1.) de reprendre les

marchandises de couleur grise.

facture du 11 août 2005

La société SOCIETE2.) s’oppose au paiement de cette facture en soutenant qu’il y a

eu une modification des termes de la commande initiale (produits de couleur noire au

lieu de couleur grise) acceptée par la société SOCIETE1.). Suivant la société

SOCIETE2.), il y aurait eu un seul contrat dont la couleur de l’objet aurait été modifiée

en cours de route en accord des parties alors que le changement aurait eu lieu sur la

même commande avant la livraison de la mauvaise marchandise et qu’il n’y aurait

qu’une seule référence de commande. La première marchandise livrée n’aurait pas

correspondu à la commande et la société SOCIETE2.) n’aurait pas accepté la

marchandise livrée, déposée en son absence alors qu’aucun bon de livraison n’aurait

été signé.

La société SOCIETE2.) fait exposer les faits suivants, qu’elle offre de prouver par la

production d’une attestation testimoniale sinon par l’audition de témoins:

«que le lundi, 13 juin 2005, l’architecte du chantier auquel est attribué le matériel dont

litige, demande un changement de couleur des luminaires du noir à la place du gris:

pour savoir si c’était possible Monsieur PERSONNE1.) appelle son contact, le

représentant commercial de SOCIETE1.): il répond qu’il n’y a pas de problème en

précisant que le luminaire noir est en standard dans le catalogue,

qu’immédiatement le jour même ou le jour suivant, la commande est renvoyée par fax

sur la même commande que celle du 26 mai, en précisant le changement de couleur,

que le 21 juin 2005, la livraison des luminaires en gris est effectuée: le même jour

Monsieur PERSONNE1.) téléphone à Monsieur PERSONNE2.) pour le lui dire: celui-

ci répond que ce matériel doit être mis de côté et qu’il va le reprendre lors de son

prochain passage,

que la commande en noir n’arrivant pas, Monsieur PERSONNE1.) prend contact avec

SOCIETE1.) et parle au service commercial qui demande de repasser la commande

ce qui est fait le 5 juillet dans les mêmes termes que celle du 13 juin et avec les mêmes

références de commande, et la livraison est effectuée en août,

que lors de la dernière visite de Monsieur PERSONNE2.) en septembre pour déposer

les nouveaux catalogues, il parle à Monsieur PERSONNE1.) et lui prépare le matériel.

Il n’a rien dit et est reparti des bureaux sans reprendre la marchandise. C’est à ce

moment, qu’SOCIETE2.) SA a compris qu’il y avait un problème,

qu’à partir de ce moment, Monsieur PERSONNE1.) a essayé de contacter Monsieur

PERSONNE2.) plusieurs fois par jour, sans succès. N’arrivant plus à joindre

personne, les factures ont été bloquées.

Attendu qu’enfin, contrairement à ce que prétend la partie adverse dans ses

conclusions, la commande en noir n’avait rien d’une commande spéciale, puisque le

matériel figurait dans le catalogue de la partie adverse.»

Elle fait remarquer que les deux factures portent des références de commande

identiques et ne se différencient en rien sauf le prix, la couleur n’étant pas indiquée.

En payant la première facture reçue, elle n’aurait pu savoir si elle payait les produits

d’une couleur plutôt que de l’autre.

La société SOCIETE2.) formule une demande reconventionnelle en paiement du

montant de 279,51 euros avec les intérêts légaux à partir du 15 juin 2005, ce montant

correspondant à la différence entre la somme qu’elle a réglée et celle facturée pour

les produits de couleur noire en date du 11 août 2005.

A titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal estimait que la première facture avait

été payée, elle formule encore une demande reconventionnelle en remboursement du

montant payé qui viendrait alors se compenser avec le montant redû au titre de la

facture ouverte.

La société SOCIETE1.) fait plaider que la société SOCIETE2.) a payé la facture du 20

juin 2005 correspondant à la livraison de la première commande sans réserves et a

par la suite transmis un nouvel ordre pour les mêmes produits en noir. Elle soutient

que la société SOCIETE2.) ne rapporte pas la preuve qu’elle avait communiqué à

SOCIETE1.), antérieurement à la livraison des marchandises de couleur grise, que

les marchandises devaient être de couleur noire au lieu de grise. Elle fait valoir que,

malgré les termes de l’article 2 des conditions générales prévoyant une annulation par

écrit d’une commande, la société SOCIETE2.) ne l’aurait jamais informée ni oralement

et encore moins par écrit qu’elle voulait annuler le premier ordre. En outre, la société

SOCIETE2.) n’aurait pas formulé de réclamation écrite contre la première livraison, tel

que prévu à l’article 5 des conditions générales.

Au contraire, la société SOCIETE1.) aurait informé la société SOCIETE2.) à plusieurs

reprises qu’il était impossible de reprendre les marchandises livrées le 20 juin 2005 et

la société SOCIETE2.) aurait signé un document par lequel elle marquait son accord

à cette situation. La société SOCIETE2.) ayant payé la première facture sans réserve,

elle ne saurait réclamer une note de crédit pour cette facture.

La société SOCIETE1.) affirme encore avoir fait un geste commercial en offrant dans

le cadre du deuxième ordre du 8 juillet 2005, une réduction de 15% sur les

marchandises noires commandées, ce que la société SOCIETE2.) aurait signé pour

accord. La livraison aurait eu lieu le 11 août 2005 et la facture aurait été émise le

même jour. Ce n’est que suite à la sommation du 25 octobre 2005 que la société

SOCIETE2.) aurait commencé à contester qu’elle était redevable des montants

réclamés.

En ce qui concerne l’offre de preuve, la société SOCIETE1.) s’oppose à l’audition

d’PERSONNE1.) comme témoin au motif que son objectivité peut être mise en

question en tant que partie concernée.

Les reproches des témoins pour avoir un intérêt à l’issue du procès, ayant été abolis,

toute personne peut être entendue comme témoin, à moins d’être frappée par une

incapacité de témoigner en justice.

Les juges disposent cependant du plus large pouvoir d’appréciation pour décider du

degré de crédibilité qu’il convient d’accorder aux déclarations qui ont été passées par

les témoins.

Il en découle que les déclarations faites par PERSONNE1.) dans son attestation

testimoniale peuvent être prises en considération par le tribunal. L’offre de preuve

présentée par la société SOCIETE2.) est dès lors superfétatoire alors que les faits y

relatés figurent dans l’attestation testimoniale.

Or, ces faits ne sont pas de nature à établir le consentement de la société SOCIETE1.)

à annuler la première commande en la remplaçant par une commande de produits

d’une couleur différente.

En effet, indépendamment du fait qu’il ne résulte pas avec précision des éléments du

dossier à quel moment la société SOCIETE2.) a informé la société SOCIETE1.) pour

la première fois de son souhait de remplacer les produits gris par des produits noirs

(probablement mi-juin 2005, soit trois semaines après la première commande), et que

Monsieur PERSONNE2.) a pu dire que les produits noirs étaient disponibles dans le

catalogue, il est manifeste que la société SOCIETE1.) n’avait pas donné son

consentement pur et simple à livrer des produits noirs au lieu des gris commandés.

En effet, en date du 20 juin 2005, la société SOCIETE1.) a procédé à la livraison des

produits gris.

Il résulte par ailleurs d’un échange de courriels entre la société SOCIETE1.) et son

propre fournisseur que, si fin juin 2005 la société SOCIETE1.) était effectivement au

courant du souhait de la société SOCIETE2.) de commander les produits noirs au lieu

des gris, elle s’est, dans un premier temps, uniquement enquise de la possibilité

d’échanger les produits. Suite à la réponse négative du fournisseur, elle disait que son

client (SOCIETE2.)) était d’accord à garder les produits gris et à commander en outre

les noirs.

Il y a encore lieu de relever que, lorsqu’en date du 8 juillet 2005, la société SOCIETE2.)

a signé une nouvelle commande indiquant la même référence pour les mêmes

produits, mais de couleur noire, cette commande lui a été retournée par la société

SOCIETE1.) avec la mention manuscrite «on a déjà reçu cette commande voyez

annexe; marchandise a été envoyée 20/06/05».

Il importe par ailleurs de remarquer que, si les deux commandes portaient la même

référence en ce qui concerne la société SOCIETE2.), la société SOCIETE1.) les a

cependant enregistrées sous deux numéros de commande différents.

Finalement, en date du 29 juillet 2005, la société SOCIETE2.) a signé et apposé la

mention «bon pour accord» sur la confirmation de commande pour les produits de

couleur noire ainsi que sur un écrit précisant qu’il était impossible d’annuler la

commande C 546-05 ou de retourner l’article. Cette confirmation de commande

accordait une «réduction comm. 15%» par rapport à la première commande, ce qui

serait complètement illogique s’il s’agissait d’une modification de la commande initiale

qui engendrerait tout au plus des frais supplémentaires.

Ainsi, même à admettre que pour la société SOCIETE2.), la deuxième commande

devait remplacer la première, il n’en découle pas pour autant que la société

SOCIETE1.) avait accepté cette manière de procéder. Au contraire, force est de

constater qu’en ce qui concerne les références de la société SOCIETE1.), les deux

commandes portent bien une référence différente et il en est de même des deux

factures.

Force est encore de constater qu’à aucun moment, la société SOCIETE2.) n’a informé

la société SOCIETE1.) par écrit de son intention d’annuler le premier ordre et qu’elle

a signé la deuxième commande sans préciser d’une manière quelconque que celle-ci

était destinée à remplacer la première. Elle n’a pas non plus formulé de contestations

écrites quant à la première livraison et n’a pas, avant septembre 2005, demandé

formellement à la société SOCIETE1.) de reprendre la marchandise. La teneur exacte

des conversations téléphoniques entre parties et des propos tenus par Monsieur

PERSONNE2.) à ce sujet n’est par ailleurs pas établie.

Il importe encore de noter que non seulement la société SOCIETE2.) n’a pas formulé

de réclamations précises et écrites à la réception des factures du 20 juin et du 11 août

2005, mais qu’au contraire elle a payé la facture du 20 juin 2005 sans réserve en

septembre 2005. Elle ne saurait raisonnablement prétendre ne pas avoir su à quoi se

rapportait cette facture, alors que les factures du 20 juin et du 11 août portent certes

la même référence d’SOCIETE2.) et n’indiquent pas la couleur des produits, mais

diffèrent nettement quant au reste (date, prix, n° livraison, n° commande

SOCIETE1.)…).

Les premières contestations de la société SOCIETE2.) documentées dans le dossier

datent du 8 novembre 2005, faisant suite au rappel de paiement du 25 octobre 2005.

Or, ces contestations sont non seulement tardives, mais encore dépourvues de valeur

dans la mesure où la facture du 20 juin 2005 relative aux produits gris a été payée

sans réserve et que la facture du 11 août 2005 relative aux produits noirs ne fait pas

l’objet de contestation en tant que telle.

Il découle de toutes les considérations qui précèdent que la société SOCIETE2.) doit

régler tant la facture du 20 juin 2005 (qu’elle a payée en septembre 2005) que celle

du 11 août 2005 faisant l’objet du présent litige.

La demande de la société SOCIETE1.) en paiement de la facture du 11 août 2005 est

dès lors fondée, tandis qu’il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle de la

société SOCIETE2.) en paiement du montant de 279,51 euros avec les intérêts légaux

à partir du 15 juin 2005, ainsi que sa demande reconventionnelle en remboursement

du montant payé et en compensation avec le montant redû au titre de la facture

ouverte.

Quant à l’indemnité forfaitaire

Se basant sur l’article 6 de ses conditions générales, la société SOCIETE1.) réclame

une indemnité forfaitaire correspondant à 20% du montant des factures impayées.

La société SOCIETE2.) conteste que les conditions générales non signées,

rattachées à aucun document, soient entrées dans le champ contractuel.

Il y a tout d’abord lieu de noter que, si une copie des conditions générales de

SOCIETE1.) est versée en cause, il ne découle pas des éléments du dossier par quel

moyen et à quel moment ces conditions générales auraient été portées à la

connaissance de la société SOCIETE2.). Le seul renvoi aux conditions générales

figure sur le bon de livraison du 20 juin 2005 non signé par la société SOCIETE2.).

Le tribunal ne saurait pas non plus suivre l’argumentation de la société SOCIETE1.)

suivant laquelle les conditions générales seraient opposables en raison des relations

commerciales à long terme entre parties dans la mesure où les seules pièces du

dossier ne permettent pas de déterminer si, au moment des commandes litigieuses,

les parties étaient en relations suivies depuis un certain temps.

Il en découle que la société SOCIETE1.) ne saurait se baser sur ses conditions

générales pour réclamer le paiement d’une indemnité forfaitaire, de sorte que la

demande y afférente n’est pas fondée.

La demande de la société SOCIETE1.) est dès lors justifiée pour le montant principal

total de (5.833,95+2.545,32=) 8.379,27 euros.

Quant aux intérêts

Au vu des développements qui précèdent, la société SOCIETE1.) ne saurait se baser

sur ses conditions générales pour réclamer

le paiement d’intérêts au taux

conventionnel de 12%.

Aux termes de l’article 3 paragraphe (1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux

délais de paiement et aux intérêts de retard, les créances des transactions

commerciales produisent des intérêts exigibles de plein droit le jour suivant la date de

paiement ou la fin du délai de paiement fixées dans le contrat, au taux visé à l’article

5. Le taux de l’intérêt de retard correspond, conformément à l’article 5 paragraphe (1) de

cette même loi, au taux directeur de la SOCIETE3.) majoré de la marge.

Il y a partant lieu d’accorder les intérêts de retard conformément à la loi du 18 avril

2004 avec comme point de départ les échéances respectives des deux factures.

Quant au dédommagement raisonnable et aux indemnités de procédure

L’article 8 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de

retard dispose que «par dérogation à l'article 240 du Nouveau code de procédure

civile, à défaut de paiement dans les délais visés à l'article 3 et à condition qu'il soit

en droit de réclamer des intérêts de retard, le créancier peut réclamer au débiteur un

dédommagement raisonnable pour tous les frais de recouvrement non compris dans

les dépens encourus par suite du retard de paiement».

Il n’y a pas lieu d’allouer à la société demanderesse un dédommagement raisonnable

pour frais de recouvrement étant donné que cette demande n’est pas appuyée par

des pièces justificatives.

Il n’y a pas non plus lieu de faire droit aux demandes respectives des parties basées

sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la condition d’iniquité n’étant

pas remplie.

Quant à l’exécution provisoire

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement

alors que les conditions de l’article 567 du nouveau code de procédure civile ne sont

pas données en l’espèce.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement et en

première instance,

reçoit tant la demande principale que la demande reconventionnelle en la forme,

dit la demande reconventionnelle non fondée et en déboute,

dit la demande principale partiellement fondée, partant

condamne la société anonyme SOCIETE2.) à payer à la société anonyme

SOCIETE1.) la somme de 8.379,27 euros avec les intérêts au taux prévu à l’article 5

de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, sur

la somme de 5.833,95 euros à partir du 25 septembre 2005 et sur la somme de

2.545,32 euros à partir du 11 octobre 2005, chaque fois jusqu’à solde,

dit la demande principale non fondée quant au surplus,

dit non fondées les demandes respectives basées sur l’article 240 du nouveau code

de procédure civile et en déboute,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du présent jugement,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance avec

distraction au profit de Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.