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140a Généré par l'IA

140a · Cour supérieure de justice - Chambre du Conseil

Numéro de cause 140a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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la société anonyme SOC1.) S.A. établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction ; la société à responsabilité limitée SOC2.) G.m.b.H., établie et ayant son siège à D-(…) (Hunsrück), (…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonction ;

Regeste Legislator

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140a · Cour supérieure de justice - Chambre du Conseil: L’appel relevé en date du 12 octobre 2009 est recevable, le délai de dix jours prescrit à l’article 10, paragraphe (3) de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale ayant été prorogé conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 30 mai 1984 portant 1) approbation de la convention européenne sur la computation des délais signée à Bâle le 16 mai 1972 2) modification de la législation sur la computation des délais d’après lesquelles les règles édictées par les articles 2 à 5 de la Convention sont également appliquées en matière de procédure pénale.

Mots-clés

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enquête fiscale accès aux actes du contribuable contentieux fiscal pièces justificatives manquantes mesures d'instruction complémentaires rappel de droits de douane
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CAchcons-77a
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le quinze mars deux mille quatre l'arrêt qui suit: Vu l'ordonnance n° 2034/2003 rendue le 19 décembre 2003 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, notifiée au domicile élu de la société SOC1.) CO le 24 décembre 2003;
CAChaCo_249
tendant au retrait de certaines pièces du dossier.
CAChaCo-334a
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt-quatre mai deux mille onze l'arrêt qui suit: Vu l'ordonnance n° 1134/10 rendue le 8 juin 2010 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg;
TALchaco-2544a
Cadre procédural Par réquisitoire du 2 octobre 2015, le procureur d’État demande à la chambre du conseil de constater la régularité de la procédure suivie dans le cadre de l’exécution de la commission rogatoire belge du 4 mars 2014 enregistrée sous la référence 135/14/CRIL et de donner son accord pour la transmission à l’autorité requérante des documents saisis, conformément à l’article 9 (3) de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.
TALux-ChaCo-417a
Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 5 mars 2008, où étaient présents: Lors de la séance de la chambre du conseil du 20 février 2008 et après refixations contradictoires, Maître André LUTGEN, avocat, demeurant à Luxembourg, et X.) furent entendus en leurs moyens et le représentant du Ministère Public Jean-François BOULOT en son réquisitoire.

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Texte complet

Arrêt n° 140/10 Ch.c.C. du 16 mars 2010. (n° 2008/244)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le seize mars deux mille dix l'arrêt qui suit:

Vu l'ordonnance n° 1982/09 rendue le 30 septembre 2009 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg suite aux requêtes déposées le 23 mars 2009 par

1) la société anonyme SOC1.) S.A. établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction ;

2) la société à responsabilité limitée SOC2.) G.m.b.H., établie et ayant son siège à D-(…) (Hunsrück), (…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonction ;

3) la société anonyme SOC3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction ;

4) la société à responsabilité limitée SOC4.) s.à.r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonction ;

5) X.), mécanicien-dentiste, demeurant à D-(…), (…);

Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 12 octobre 2009 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par déclaration du procureur général d’Etat ;

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 22 février 2010 aux appelants et à leur conseil pour la séance du mardi, 9 mars 2010;

Entendus en cette séance:

Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère public, en ses moyens d’appel;

Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour les sociétés SOC1.) S.A., SOC2.) G.m.b.H., SOC3.) S.A., SOC4.) s.à r.l. et X.), en ses conclusions;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 12 octobre 2009 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, le procureur général d’Etat a fait relever appel d'une ordonnance rendue le 30 septembre 2009 par la chambre du conseil du même tribunal suite aux requêtes déposées le 23 mars 2009 par les sociétés SOC1.) S.A., SOC2.) G.m.b.H., SOC3.) S.A., SOC4.) s.à r.l. et X.). L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.

L’appel relevé en date du 12 octobre 2009 est recevable, le délai de dix jours prescrit à l’article 10, paragraphe (3) de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale ayant été prorogé conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 30 mai 1984 portant 1) approbation de la convention européenne sur la computation des délais signée à Bâle le 16 mai 1972 2) modification de la législation sur la computation des délais d’après lesquelles les règles édictées par les articles 2 à 5 de la Convention sont également appliquées en matière de procédure pénale.

Le recours n'est pas fondé.

En statuant comme ils l'ont fait, les juges de la juridiction d'instruction de première instance ont correctement apprécié les éléments de la cause et appuyé leur décision par des motifs que la chambre du conseil de la Cour d'appel adopte.

C’est tout d’abord à bon droit que lesdits juges ont déclaré irrecevables les recours introduits par les sociétés SOC2.) G.m.b.H. et SOC3.) ainsi que par X.) étant donné qu’aucun document les concernant reste saisi à l’heure actuelle en exécution de la commission rogatoire émise le 22 septembre 2008 par les autorités judiciaires allemandes.

C’est également à juste titre qu’ils ont décidé que le procureur général d’Etat ne pouvait pas retenir au vu de l’exposé des faits fourni par les autorités judiciaires allemandes dans ladite commission rogatoire que l’affaire pénale instruite en Allemagne à charge de Y.) concernait des faits qui seraient susceptibles d’être qualifiés en droit luxembourgeois d’escroquerie en matière de fiscalité directe, d’escroquerie fiscale en matière de TVA, de faux bilan et d’usage de faux bilan et que les demandes d’entraide avaient trait à des infractions en matière de taxes et d’impôts, de douane ou de change, qualifiables d’escroquerie fiscale en vertu de l’article 396, alinéa 5 de la loi générale des impôts et de l’article

29 alinéa 1er de la loi du 28 janvier 1948 telle que modifiée par la loi du 22 décembre 1993 sur l’escroquerie en matière d’impôts.

Il n’y a par ailleurs pas lieu de réformer l’ordonnance entreprise au vu des renseignements supplémentaires demandés par le procureur général d’Etat en application de l’article 4, alinéa 3 de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale et contenus dans une missive lui adressée par les autorités requérantes étrangères en date du

14 décembre 2009, partant postérieurement à l’ordonnance entreprise, étant donné que ledit magistrat n’a pu prendre sa décision du 26 septembre 2008 que sur base des éléments exposés dans la commission rogatoire et ayant à ce moment figuré au dossier d’instruction des autorités allemandes.

Il ne faut en effet pas perdre de vue que toute partie qui entend quereller les décisions prises en exécution d’une demande d’entraide judiciaire internationale, n’est admise à agir qu’endéans le délai de forclusion prescrit par la susdite loi du 8 août 2000 ; elle ne peut dès lors faire valoir que des moyens par rapport au dossier d’instruction tel qu’il se présente à ce moment et devient forclose par après pour invoquer d’autres éléments qui seraient révélés ultérieurement par cette instruction, de même que le magistrat instructeur et la chambre du conseil du pays requis statuant sur les recours, ne peuvent considérer que des éléments qui sont portés à leur connaissance au moment où ils prononcent leurs décisions respectives.

Dans ces conditions, il y a lieu à confirmation de l’ordonnance entreprise, la juridiction d’instruction de première instance ayant décidé à raison que le procureur général d’Etat ne pouvait retenir sur base des données contenues dans la commission rogatoire que rien ne s’opposait à leur exécution au regard des dispositions de l’article 3 de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale.

La chambre du conseil du premier degré a dès lors à juste titre annulé la décision du procureur général d’Etat du 26 septembre 2008 ainsi que tous les actes subséquents et ordonné la restitution des pièces saisies aux personnes auprès desquelles elles ont été saisies.

P A R C E S M O T I F S

d é c l a r e l’appel recevable ;

le d i t non fondé ;

c o n f i r m e l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 30 septembre 2009 ;

l a i s s e les frais de l'instance d'appel à charge de l’Etat.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Eliette BAULER, président de chambre, Jacqueline ROBERT, premier conseiller, Aloyse WEIRICH, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Josiane STEMPER.