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TALRéf_127583 Généré par l'IA

Court allows forced intervention in ongoing expert proceedings under urgent necessity and defense rights preserved.

Numéro de cause TALRéf_127583
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's request for forced intervention in an ongoing expert proceeding admissible. The plaintiff alleged water damage from demolition works and sought to join the expert process to determine causes and repair costs. The court ruled that the expert proceedings had not reached a stage compromising the defendants' defense rights, thus permitting the intervention under Article 350 of the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Article 350 du nouveau code de procédure civile; Forced intervention in ongoing expert proceedings is admissible if the proceedings have not reached a stage compromising the defense rights of the assigned parties.

Mots-clés

Généré par l'IA
forced intervention expert proceedings summary procedure defense rights water damage demolition works Article 350 droit à un défenseur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 350 du nouveau code de procédure civile
base de l’article 350 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

No. Rôle: 127583

Réf. No. 208/2010

du 12 mars 2010

à 11h25

Audience publique extraordinaire des référés du vendredi 12 mars 2010 tenue par Nous

Brigitte KONZ, Vice-Présidente au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant

comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, assistée du greffier assumé Liliane WINANDY.

DANS LA CAUSE

E N T R E

le sieur PERSONNE1.), commerçant, demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Cathy ARENDT, avocat, demeurant à Luxembourg,

partie demanderesse comparant par Maître Karima ROUIZI, avocat, en remplacement

de Maître Cathy ARENDT, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

E T

(1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de

commerce de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

(2) SOCIETE2.) société anonyme d’assurances, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

(sinistre NUMERO2.)) inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro

NUMERO3.),

partie défenderesse sub (1) comparant par Maître Isabelle JURAIN, avocat, en

remplacement de Maître Thomas FELGEN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

partie défenderesse sub (2) comparant par Maître Alexandre DILLMANN, avocat, en

remplacement de Maître Marc KERGER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

F A I T S

:

A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du lundi matin 1er mars 2010,

Maître Karima ROUIZI donna lecture de l'assignation ci-avant transcrite et exposa ses

moyens ;

Maîtres Isabelle JURAIN et Alexandre DILLMANN répliquèrent ;

Sur ce le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

extraordinaire des référés de ce jour l'

O R D O N N A N C E

qui suit:

Par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 12 février 2010

PERSONNE1.) a fait comparaître la société SOCIETE1.) Sàrl et la société SOCIETE2.)

devant le Président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge

des référés, pour voir dire, que la société SOCIETE1.) Sàrl, intervenue sur le chantier

litigieux depuis 2009 et la société SOCIETE2.), en sa qualité d’assureur de la société

anonyme SOCIETE3.) SA, sont tenues de participer aux opérations d’expertise, ordonnées

par l’ordonnance du 9 septembre 2008, et qui sont toujours en cours.

A l’appui de sa demande PERSONNE1.) fait exposer qu’il est propriétaire d’une maison sise

à ADRESSE1.), que suite à des travaux de démolition de l’immeuble voisin, il a constaté

d’importantes infiltrations d’eau provenant du pignon droit de sa maison lequel se trouve à

découvert depuis la destruction de l’immeuble contigu. Suite à des problèmes apparus en

2007 et en 2008 une expertise judiciaire est actuellement en cours pour déterminer les causes

et origines de dégâts survenus dans l’exécution des travaux .Que cette expertise ne serait pas

encore achevée à ce jour et que depuis fin 2009, les dégâts à la propriété du requérant se sont

considérablement aggravés, notamment en raison des travaux de forage de la société

SOCIETE1.) Sàrl, de sorte afin que l’expert puisse terminer les travaux d’expertise, les

parties citées seraient tenues d’intervenir.

Le demandeur base sa demande principalement sur l’article 350 du Nouveau code de

procédure civile, subsidiairement il invoque l’article 933, alinéa 1er sinon l’article 932,

alinéa 1er de ce même code.

La société SOCIETE1.) Sàrl s’oppose à la demande dirigée contre elle.

La partie défenderesse invoque que le principe du procès équitable n’est pas respecté, que

l’expertise est achevée, que les vices sont connus. Pour cette raison les constatations de

l’expert ne lui seraient pas opposables alors qu’elle n’a pas participé aux opérations

d’expertise. Elle admet avoir fait les travaux de forage.

La société SOCIETE2.) se rallie aux conclusions de la société SOCIETE1.) Sàrl et s’oppose

à la demande pour les mêmes motifs.

Vu l’ordonnance nr 627/2008 du 19 septembre 2008 rendue dans la cause entre

PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE4.) SA , la société anonyme SOCIETE3.)

SA , la société anonyme SOCIETE5.) SA , la société anonyme SOCIETE6.) SA , la société

anonyme SOCIETE7.) SA , l’association sans but lucratif SOCIETE8.) et la société à

responsabilité limitée SOCIETE9.) qui a ordonné une expertise et commis pour y procéder

Monsieur Jean-Marie RIGO, avec la mission :

1. constater les dégâts causés à la propriété de PERSONNE1.) suite aux travaux de

démolition de l’immeuble accolé au pignon droit de l’immeuble lui appartenant avant les

travaux ;

2. déterminer les causes et origines de ces dégâts ;

3. proposer les moyens à mettre en place afin d’éviter une reproduction des dégâts à

l’avenir ;

4. proposer les moyens de remise en état de l’immeuble de PERSONNE1.) et en chiffrer le

coût ;

5. déterminer le cas échéant et pour le cas où certains dégâts s’avèreraient irréparables

la moins-value en résultant.

La mise en intervention forcée contre des tiers dans une expertise antérieurement ordonnée

peut être ordonnée par le juge des référés en cas d'urgence, et à condition que l'expertise n'ait

pas encore atteint un stade tel que les droits de la défense des parties assignées puissent être

entravés ou compromis (cf.Emile Penning: Le référé ordinaire en droit luxembourgeois.

Bulletin du Cercle François Laurent sous le no. 25).

Il résulte du rapport de la réunion d’installation de l’expert versé, qu’il considère entre autre

qu’il y a relation tout à fait claire et évidente entre les travaux réalisés par la société

SOCIETE5.) à cet endroit et le sinistre survenu. Il demande des pièces supplémentaires aux

parties présentes pour le 19 novembre 2008.

Il ne découle pas de ce rapport, qu’il s’agit d’un rapport d’expertise définitif et que les

opérations d’expertises soient commencées sinon terminées.

La mise en intervention forcée dans une mesure d’instruction n’est plus recevable si les

opérations d’expertise ont déjà commencé et que dès lors le respect des droits de la défense

n’est plus garanti. Il ne découle pas de ce qui précède que tel est le cas et que les droits des

parties défenderesses seraient lésés par leur intervention tardive dans l'expertise.

Le moyen de la société SOCIETE1.) Sàrl et de la société SOCIETE2.) est partant à rejeter.

Au vu de ces développements, la demande en intervention forcée à l’expertise ordonnée le 9

septembre 2008 est à déclarer recevable.

Enfin, dans la mesure où il ressort des renseignements fournis en cause que les opérations

d’expertise n’ont pas atteint un stade tel que les droits de la défense de la société SOCIETE1.)

Sàrl et la société SOCIETE2.) soient entravés ou compromis, il y a lieu, au vu des pièces

versées en cause et de l’absence de tout procès au fond, de déclarer la demande recevable sur

base de l’article 350 du nouveau code de procédure civile.

Sous toutes réserves et sans reconnaissance de responsabilité, il y a lieu de faire droit à la

demande de PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S:

Nous, Brigitte KONZ , Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

recevons la demande en la pure forme,

Nous déclarons compétent pour en connaître,

déclarons la demande recevable,

vu l’article 350 du nouveau code de procédure civile,

partant disons que la société SOCIETE1.) Sàrl et la société SOCIETE2.) sont tenues

d’intervenir aux opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé n° 627/2008,

réservons les droits des parties et les dépens,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans caution.