Court declares immediate dismissal abusive and awards severance pay to employee in Luxembourg labor dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employer's claim that the employee's refusal to return a service vehicle constituted a grave fault warranting immediate dismissal. The court found the dismissal abusive because the employer failed to prove this specific fault, despite the employee's absence being admitted as a separate issue. Consequently, the court ordered the employer to pay the employee the full severance pay for the notice period and remanded the case to determine the state's claim for unemployment benefits.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail, art. 100; Code du travail, art. 101: An immediate dismissal is abusive if the employer fails to substantiate the alleged grave fault, requiring the employer to prove the specific misconduct justifying such termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du onze mars deux mille dix.
Numéro 34568 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, employé privé, demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur- Alzette du 17 février 2009,
comparant par Maître Frédérique LERCH, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 14 janvier 2010.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée au greffe en date du 21 juin 2006, A a fait convoquer la s.à r.l. B devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’y entendre condamner au paiement de divers montants d’un total de 29.569,09 €.
A l’appui de sa demande, A fit valoir qu’il était au service de la s.à r.l. B en tant que directeur financier à partir du 22 avril 2005 et qu’il fut licencié moyennant le préavis légal en date du 2 mai 2006.
Il ajouta qu’en date du 12 mai 2006, il fut licencié avec effet immédiat pour faute grave.
La s.à r.l. B invoqua à la base du licenciement avec effet immédiat deux fautes commises par A, à savoir son refus répété et persistant de remettre la voiture Audi en échange de la voiture Mercedes ainsi que son absence injustifiée pendant la période du 3 mai 2006 au 12 mai 2006.
Quant à l’absence invoquée par la s.à r.l. B, le tribunal du travail, par jugement du 10 mars 2008, a admis cette dernière à prouver par témoins les faits suivants : « Tous les salariés de la s.à r.l. B doivent remettre leur fiche de demande de congé avant la prise de congé, comme ceci est d’ailleurs rappelé sur la fiche, à Madame C qui centralise les fiches de demande des congés.
Celle de M. A, portant sur la période du 3 mai 2006 au 15 mai 2006, n’a jamais été remise à la responsable, ni avant le départ, ni après le départ de M. A. »
Suite à l’accomplissement de cette mesure d’instruction, le tribunal a, par jugement du 12 janvier 2009, déclaré le licenciement avec effet immédiat justifié et rejeté les demandes d’A à l’exception de celle visant une indemnité compensatoire pour congé non pris en 2006, lui allouant de ce chef le montant de 1.978,05 €.
Par exploit d’huissier du 17 février 2009, A a interjeté appel contre les jugements du 10 mars 2008 et 12 janvier 2009.
I. Quant à la précision des motifs du licenciement avec effet immédiat
L’appelant fait valoir notamment que l’employeur, dans sa lettre de licenciement du 12 mai 2006, se contente de faire état d’une absence injustifiée depuis le 3 mai 2006 et ce sans indiquer ni préciser les problèmes, ou la gêne, respectivement la perturbation que cette absence lui cause ; qu’ainsi, la condition de précision ne saurait être remplie, ce grief constitué par une prétendue absence injustifiée étant formulé de manière trop vague et imprécise, alors que la nature et la gravité de la négligence ou de la faute reprochée au salarié, ne résulte pas de la lettre de licenciement du 12 mai 2006.
La société intimée réplique que l’absence du salarié pendant une période de neuf jours perturbe nécessairement l’organisation d’une entreprise ; qu’il est de plus de jurisprudence constante qu’une absence injustifiée de cinq jours constitue une faute grave, et que le fait que la société B ait attendu neuf jours avant de procéder au licenciement d’A ne peut conduire à admettre l’inutilité de sa présence sur son lieu de travail.
Il échet de constater que la lettre de licenciement du 12 mai 2006 insiste sur la nécessité de l’appelant de venir travailler entre le 2 et le 15 mai 2006, entre autre pour restituer le véhicule de service Audi.
Il échet de faire droit à l’argumentation de la partie intimée et de confirmer le jugement entrepris par adoption des motifs en ce qu’il a décidé que les motifs du licenciement avec effet immédiat étaient énoncés de manière suffisamment précise.
II. Quant au fond
L’appelant fait plaider, qu’à la demande de son employeur, il a présenté sa demande de congé pour la période du 3 au 15 mai 2006 et l’a remise à Monsieur D lors de leur seconde entrevue du 2 mai 2006, intervenue hors de la présence de
Madame E ; que cette fiche de congé a été produite en cause ; que dès lors, à moins de considérer cette pièce comme étant un faux, elle doit être prise en considération, et ce d’autant plus qu’elle est absolument identique à toutes les demandes de congé présentées antérieurement par l’appelant ; qu’en outre, les enquêtes qui se sont déroulées en date du 12 avril 2008 ont démontré deux points fondamentaux, à savoir : i) l’impossibilité pour un salarié de la société B, et plus particulièrement pour un salarié comme l’appelant, de se ménager la preuve qu’il est ou non en congé, alors que sa fiche de congé n’avait pas été contresignée par une autre personne que lui et qu’aucun système de copie n’existait, ii) le fait que la présence de l’appelant n’était plus désirée dans l’entreprise à partir du 2 mai 2006, alors que lors de la remise de la lettre de dispense de prester son préavis en date du 2 mai 2006, Monsieur D, gérant de la société B, lui a dit qu’« il ne devait pas prester son préavis et qu’il pouvait partir ».
La s.à r.l. B demande la confirmation du jugement attaqué.
Le jugement entrepris note à ce sujet que : « Lors de l’enquête du 12 avril 2008, le témoin E, étant au service de la société défenderesse comme comptable, a déposé que les demandes de fiches de congé étaient normalement remises à Madame C qui les centralisait. Elle a affirmé ne pas avoir vu de demande de congé pour la période du 3 au 15 mai 2006 de la part du requérant, signée par son supérieur hiérarchique, D. Elle aurait été présente lors de la remise de la lettre de dispense de travail à A par D au cours de l’après-midi du 2 mai 2006, dans le bureau de D. A cette occasion, D aurait dit au requérant qu’il était dispensé de prester son préavis et qu’il pouvait partir. Elle n’aurait pas vu A remettre de demande de congé à D lors de cette courte entrevue, à l’intégralité de laquelle elle aurait assisté. »
Le tribunal en a déduit que « le fait que D n’a pas voulu que le requérant prenne encore en charge le travail visé par le fax envoyé le 2 mai 2006 par ce dernier et qu’il a dit au requérant qu’il pouvait partir à la suite de l’entreveue du 2 mai 2006, n’impliquait pas qu’il le dispensait de travailler pendant la période du 3 au 15 mai 2006, date du début du préavis. »
La Cour estime cependant que le fait par D de dire à l’appelant qu’il était dispensé de prester son préavis et qu’il pouvait partir, pouvait être compris par ce dernier dans le sens qu’il pouvait partir immédiatement et qu’il n’avait plus du tout besoin de revenir.
Il aurait certes appartenu au salarié de se faire confirmer cette manière d’interpréter la remarque de son supérieur hiérarchique avant de s’absenter pour de bon, ce d’autant plus que la question de la restitution du véhicule de service n’était pas réglée.
Cette négligence du salarié n’est cependant pas constitutive d’une faute d’une gravité suffisante pour justifier à elle seule le licenciement avec effet immédiat.
Il échet de rappeler que la décision du tribunal du travail d’après laquelle le refus de restitution du véhicule de service ne constituait pas une faute grave dans le chef du salarié n’a pas été entreprise par la société intimée.
Il suit de ce qui précède que l’appel d’A est fondé et que le licenciement avec effet immédiat du 12 mai 2006 est abusif.
Le salarié ayant été aux services de la société intimée depuis le 18 respectivement le 22 avril 2005, il a droit à une indemnité compensatoire de préavis de deux mois de salaire, soit le montant réclamé 2 x 5.813,68 = 11.627,36 €, non contesté en tant que tel.
Il échet de préciser que le jugement du 12 janvier 2009 n’est pas entrepris en ce qui concerne sa décision relative à l’indemnité de congé non pris tant en 2005 qu’en 2006.
Quant au licenciement avec préavis du 2 mai 2006
La décision prise ci-avant quant au caractère abusif du licenciement avec effet immédiat entraîne la nécessité d’examiner le bien-fondé du licenciement avec préavis.
L’affaire n’étant pas instruite sur ce volet, il échet de faire droit aux conclusions de l’appelante et de renvoyer l’affaire devant le tribunal du travail.
Quant à la demande de l’ETAT
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, demande le remboursement de la somme de 20.304,26 €, principalement de la part d’A et subsidiairement de la s.à r.l. B.
Le licenciement avec effet immédiat étant abusif, A est à décharger de la condamnation prononcée à son égard par le jugement du 12 janvier 2009.
L’affaire est à renvoyer en première instance aux fins de détermination de la créance de l’ETAT.
Le salarié et l’employeur sollicitent chacun une indemnité de procédure de 1.000 €.
Ces demandes sont à rejeter, aucune des parties ne justifiant en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,
le déclare fondé,
réformant :
déclare le licenciement avec effet immédiat du 12 mai 2006 abusif, déclare fondée la demande d’Aen paiement d’une indemnité compensatoire de préavis d’un montant de 11.627,36 €, partant condamne la s.à r.l. B à payer à A la somme de 11.627,36 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, décharge A de la condamnation à payer le montant de 20.304,26 € à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
confirme pour autant que de besoin le jugement du 12 janvier 2009 en ce qu’il a condamné la s.à r.l. B à payer à A la somme de 1.978,05 € du chef d’indemnité compensatoire pour congé non pris en 2006 et en ce qu’il a débouté A de sa demande pour congé non pris en 2005,
rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal du travail de Luxembourg autrement composé,
condamne la s.à r.l. B aux frais et dépens des deux instances et ordonne la distraction de ceux de l’instance d’appel au profit de Maître Frédérique LERCH et de Maître Georges PIERRET, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.