Court orders correction of party names in labor appeal judgment due to clerical error.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered a correction of the party names in a prior labor appeal judgment due to a clerical error regarding the employee's maiden and married names. The appellant, A S.A., requested this rectification, arguing the original text incorrectly listed the employee's full name. The court granted the request, noting the error was purely material and did not affect the substance of the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Code du travail: Clerical errors in party names within a judgment may be rectified to ensure accurate identification of litigants without altering the operative provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exemptappel en matière de droit du travail.
Audience publique du onze mars deux mille dix.
Numéro 28840 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
la société anonyme A S.A., anciennement A S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO d’Esch-sur-Alzette du 19 janvier 2004, comparant par Maître François WARKEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
B, épouse B, employée privée, demeurant à L- intimée aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Claude BLESER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 15 janvier 2009 inscrit au rôle sous le numéro 28840.
Vu la requête déposée au greffe le 8 février 2010 par la société anonyme A S.A.
Attendu qu’une erreur matérielle s’est glissée dans les qualités du prédit arrêt en ce qu’il renseigne comme partie intimée « B, épouse B » alors que son nom de jeune fille est « B » et son nom marital «B », erreur purement matérielle qu’il y a lieu de réparer dans les qualités dudit arrêt.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat commis à ces fins, vu l’arrêt de la Cour d’appel du 15 janvier 2009 ainsi que la requête déposée le
8 février 2010 ;
dit qu’il y a lieu à rectification des qualités du prédit arrêt qui se lisent dès lors comme suit :
la société anonyme A S.A., anciennement A S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO d’Esch-sur-Alzette du 19 janvier 2004, comparant par Maître François WARKEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
B, épouse B, employée privée, demeurant à L-, intimée aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Claude BLESER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
laisse les frais à charge de l’Etat.