Legislator Jurisprudence & Législation
2726a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal due to failure to submit authentic copies of lower court decisions at filing.

Numéro de cause 2726a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Company A inadmissible because it failed to submit authentic copies of the lower court decisions at the time of filing. Although Company A submitted photocopies alongside the original brief, the original documents were not deposited until months later. The court ruled that the admissibility requirements of the 1885 Law on Appeals are matters of public order and must be satisfied strictly at the moment the appeal is introduced.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 10 of the Law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure; The requirement to submit authentic copies of the decision appealed is a matter of public order, and failure to comply at the time of filing renders the appeal inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
admissibility of appeal authentic copies requirement public order provisions filing deadline compliance lower court decisions production tardive de pièces recevabilité du dépôt postal respect des conditions de recevabilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 10 of the Law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure
Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation telle que modifiée, la partie demanderesse devra, pour introduire son pourvoi, déposer une copie de la décision signifiée soit à partie, soit à avoué ou une expédition de cette décision ;
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 13 / 10. du 11.3.2010.

Numéro 2726 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, onze mars deux mille dix.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Marie-Jeanne HAVÉ, conseillère à la Cour de cassation, Astrid MAAS, conseillère à la Cour d’appel, Roger LINDEN, conseiller à la Cour d’appel, Jeanne GUILLAUME, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

A.), société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Alex SCHMITT, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

e t :

la société anonyme B.), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), défenderesse en cassation,

comparant par Maître Léon GLODEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Sur les conclusions de la conseillère Marie-Jeanne HAVÉ et sur les conclusions du premier avocat général Martine SOLOVIEFF ;

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 25 mars 2009 par la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière de concurrence déloyale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 12 juin 2009 par la société anonyme A.) à la société anonyme B.) et déposé le 19 juin 2009 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 5 août 2009 par la société anonyme B.) à la société anonyme A.) et déposé le 7 août 2009 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réplique signifié le 18 janvier 2010 par la société anonyme A.) à la société anonyme B.) et déposé le 20 janvier 2010 au greffe de la Cour ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation telle que modifiée, la partie demanderesse devra, pour introduire son pourvoi, déposer une copie de la décision signifiée soit à partie, soit à avoué ou une expédition de cette décision ;

que l’obligation imposée à la partie demanderesse en cassation s’étend à la décision de première instance, dont l’arrêt attaqué a déclaré s’approprier, en tout ou en partie, les motifs de fait ou de droit ;

qu’en l’espèce, la Cour d’appel a adopté partiellement les motifs des premiers juges ;

attendu qu’il résulte de la lecture de l’arrêt que les juges du second degré ont fondé leur décision quant à des dispositions attaquées au pourvoi tant sur des motifs propres que sur des motifs contenus dans le jugement déféré ;

attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que le jour de l’introduction du pourvoi, 19 juin 2009, la société anonyme A.) a déposé avec l’original du mémoire une photocopie tant de la copie de l’arrêt signifié à avoué que de l’expédition de l’ordonnance du 25 avril 2005, qui ne présentent aucun caractère d’authenticité ; que l’original de ces actes n’a été déposé au greffe de la Cour que le 20 janvier 2010 ;

Attendu que les dispositions de la loi du 18 février 1885 concernant la recevabilité du pourvoi en cassation sont d’ordre public et s’apprécient au jour de l’introduction du recours ; que celui-ci est consommé par le dépôt au greffe de la Cour des documents requis ;

Attendu que le demandeur en cassation n’ayant pas satisfait à ces exigences, son pourvoi est à déclarer irrecevable ;

Par ces motifs :

déclare le pourvoi de la société anonyme A.) irrecevable ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Léon GLODEN, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.