Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to submit an authentic copy of the appealed judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellants failed to submit an authentic copy of the appealed judgment. Instead, they submitted a photocopy of a copy served to a lawyer, which lacked the required authenticity. Consequently, the court rejected the procedural defect and ordered the appellants to bear the costs of the cassation proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 10 of the Law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure; A cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to deposit an authentic copy of the decision or an official extract thereof, such as a photocopy of a copy served to a lawyer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
N° 14 / 10. du 11.3.2010.
Numéro 2718 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, onze mars deux mille dix.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Marie-Jeanne HAVÉ, conseillère à la Cour de cassation, Charles NEU, premier conseiller à la Cour d’appel, Ria LUTZ, conseillère à la Cour d’appel, Jeanne GUILLAUME, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
1)A.), et son épouse, 2)B.),
demandeurs en cassation,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
e t :
1) C.), et son épouse 2) D.) 3)E.) 4)F.) 5)G.)
défendeurs en cassation.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport de la conseillère Marie-Jeanne HAVÉ et les conclusions de l’avocat général Jean ENGELS ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 11 juin 2008 par la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 2 mai 2009 par A.) et son épouse B.) à C.) et son épouse D.), à E.), F.) et G.) et déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 4 mai 2009 ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, pour introduire son pourvoi, la partie demanderesse en cassation devra déposer au greffe de la Cour supérieure de justice une copie de la décision signifiée soit à partie, soit à avoué, ou une expédition de cette décision ;
attendu qu’en l’espèce, les demandeurs en cassation n’ont déposé ni la copie conforme signifiée comme telle ni une expédition de l’arrêt attaqué, mais une photocopie de la copie signifiée à avoué dépourvue de l’authenticité requise ;
d’où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs :
dit le pourvoi irrecevable ;
condamne les parties demanderesses en cassation aux frais de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.