Court partially allows garage appeal, reforming judgment to reduce car repair costs and order new expert assessment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the garage's appeal partially admissible and found the lower court's initial findings insufficient regarding the scope of work. While the court rejected the garage's request for witness testimony, it reformulated the judgment to limit the billable amount for bumpers and supplies while confirming the defendant's right to contest labor hours. Consequently, a new expert was appointed to verify the necessary hours for the vehicle's restoration, with the garage required to provide a security deposit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 442 et 468 du NCPC: When a party contests the scope of work or labor hours in a repair dispute, the court may reform the judgment to limit specific costs and order a new expert assessment to determine the necessary hours for restoration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, dix mars deux mille dix.
Numéros 33273 et 33765 du rôle.
Composition :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
-I-
A, (…), demeurant à (…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 11 janvier 2008,
comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B, (…), demeurant à (…), faisant le commerce sous la dénomination (…), établie à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro A (…),
intimé aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Virginie HENRY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
-II-
B, (…), demeurant à (…), faisant le commerce sous la dénomination (…), établie à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro A (…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette en date du 13 mai 2008, comparant par Maître Virginie HENRY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
A, (…), demeurant à (…),
intimé aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
L A C O U R D ' A P P E L :
Le garagiste B a donné assignation à A pour entendre condamner le défendeur à lui payer une facture n° 3102641 du 9 décembre 2003 sur 32.200 € avec les intérêts légaux du chef de travaux de remise à neuf effectués sur la voiture Jaguar Daimler « Double Six » du défendeur. B a encore réclamé un montant de 6.000 € avec les intérêts légaux pour frais de gardiennage et d’entreposage de la voiture du défendeur. A conteste la facture en soutenant qu’il avait chargé le garagiste de certains travaux déterminés, à savoir du remplacement des quatre portières et des pare-chocs et de la remise en peinture de la voiture ; que le demandeur n’aurait cependant pas remplacé ces éléments comme convenu, mais procédé à leur restauration ; que le demandeur aurait encore procédé à une remise à neuf de l’ensemble de la voiture sans avoir été chargé de travaux de cette ampleur. En ordre subsidiaire, le défendeur a contesté le nombre d’heures de travail facturées. Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 11 janvier 2006, avant tout autre progrès en cause, nommé expert M. C, demeurant à (…), avec la mission de :
- déterminer, sur la facture litigieuse, les travaux relatifs à la réfection des portes et pare-chocs, et en déduire le coût ;
- déterminer si, au titre des travaux relatifs à la mécanique, le demandeur a facturé des travaux autres que ceux nécessaires au remplacement de la pompe à eau et de déduire, le cas échéant, le prix de ces travaux ;
- contrôler le nombre des heures de travail mis en compte par le demandeur.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu’il se dégage d’un courrier du 4 décembre 2003 de A, que celui-ci avait demandé une remise à neuf de sa voiture et notamment le remplacement des quatre portières et des pare-chocs ainsi que de la pompe à eau ; que le coût de ces travaux devrait se situer entre 800.000.- et 1.000.000.- de francs TTC. Le tribunal a rejeté, dans les motifs de son jugement, l’offre de preuve par témoins libellée par B pour établir que le défendeur avait exprimé son accord avec tous les travaux facturés. En cours d’instance M. C a été remplacé par l’expert D. Le tribunal a, par jugement du 10 octobre 2007, déclaré la demande partiellement fondée et condamné A à payer à B les montants de 24.190,10 €, avec les intérêts légaux à partir du 14 janvier 2004, du chef des travaux effectués, et de 1.000 € à titre des frais de gardiennage. Pour aboutir au montant de 24.190,10 €, le tribunal a déduit du montant de la facture le coût de la réfection des portières et des pare-chocs ainsi que des travaux de mécanique autres que ceux relatifs à la pompe à eau et au système de refroidissement. En ce qui concerne la contestation relative au nombre des heures de travail facturées, le tribunal a constaté que l’expert n’a pas pu se prononcer sur ce point au motif qu’il ignorait l’état de la voiture avant les travaux de rénovation et de réparation ; que cependant si l’on retranchait le coût des postes non commandés, le prix de 24.190,10 € se situerait dans la fourchette indiquée par le défendeur lui-même, de sorte qu’il n’y a pas lieu de demander un complément d’expertise.
Les parties ont relevé appel de ce jugement, A par exploit d’huissier de justice du 11 janvier 2008 et B par acte du 13 mai 2008. B a encore interjeté appel contre le jugement du 11 janvier 2006. A demande, avant tout autre progrès en cause, un supplément d’expertise pour vérifier le nombre d’heures de travail facturées. Il réclame une indemnité de procédure de 3.000 €.
B demande la condamnation de A au paiement du montant intégral de la facture du 9 décembre 2003 ainsi que du montant de 20.000 € du chef des frais de gardiennage de la voiture. Il offre de prouver par témoins que :
« 1. Que courant de l'été 2003, sans préjudice quant à la date exacte, Monsieur A s'est présenté au Garage B pour connaître le coût de la restauration d'un véhicule de marque Jaguar, type Daimler, Double Six 5.31, immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg sous le numéro (…), restauration qui comprenait notamment la carrosserie, sa mise en peinture ainsi que la révision et la remise en état de la partie mécanique, qu'après examen du véhicule, Monsieur B a indiqué à Monsieur A qu'une évaluation précise du coût des travaux de restauration complète du véhicule s'avérait impossible mais que de part son expérience, la remise à neuf du véhicule coûterait au strict minimum la somme de 1.000.000.-LUF, que Monsieur A a déclaré vouloir se donner un délai de réflexion, qu'environ trois à quatre semaines plus tard, sans préjudice quant à la date exacte, Monsieur A a déclaré être d'accord avec tous les travaux qui seront nécessaires à la réfection complète du véhicule et qu'il a alors passé commande.
2. Que les ouvriers travaillant pour le Garage B ont exécuté l'ensemble des prestations plus amplement reprises dans la facture no 3102641 du 09.12.2003 ainsi que dans le rapport d'expertise C du 30 octobre 2003 et qu'ils ont passé au total 522,32 heures à la restauration du véhicule de Monsieur A, que ces prestations correspondent au temps habituellement nécessaire à la réalisation des travaux de rénovation réalisés sur le véhicule de Monsieur A».
Il demande l’audition en qualité de témoins de son fils E ainsi que, pour le point 2 de l'offre de preuve, de ses salariés (…).
Il demande la condamnation de A au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 €.
A soulève l’irrecevabilité de l’appel principal interjeté par B le 13 mai 2008 contre le jugement du 10 octobre 2007 au motif qu’il avait préalablement signifié ce jugement sans réserve par acte d’huissier du 13 décembre 2007 et que la signification sans réserve d’un jugement vaut acquiescement si elle précède l’appel. Il conteste en outre les frais de gardiennage de 1.000 € auxquels il a été condamné. Il soutient que le contrat de dépôt serait en principe gratuit d’après l’article 1917 du code civil et que B refuserait abusivement la remise de la voiture en invoquant à tort le non-paiement de la facture litigieuse. B déclare qu’en refusant la remise de la voiture au débiteur, il exercerait son droit légal de rétention. En outre, le contrat de dépôt étant habituellement onéreux, il appartiendrait à la partie adverse de prouver le caractère gratuit. Subsidiairement, pour le cas où son appel serait déclaré irrecevable, il interjette appel incident contre les jugements des 11 janvier 2006 et 10 octobre 2007.
Par conclusions notifiées le 1er décembre 2009, A soulève encore l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre le jugement avant-dire droit du 11 janvier 2006 au motif que B aurait assisté aux opérations d’expertise sans émettre de réserves.
B demande le rejet de ces conclusions de la procédure au motif que leur notification tardive aurait violé le principe du contradictoire.
Cette demande n’est pas fondée, B ayant disposé d’un temps suffisant pour répliquer aux conclusions notifiées le 1er décembre 2009.
Les appels relevés par les parties sont recevables comme ayant été interjetés dans le délai légal.
C’est à tort que A soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 13 mai 2008 par B contre le jugement du 10 octobre 2007 en tirant argument de la signification sans réserves de ce jugement par l’appelant le 13 décembre 2007.
En application de l’article 571, alinéa 3, du NCPC (article 443 ancien du code de procédure civile), la signification sans réserves d’un jugement à partie fait présumer la volonté de celui qui y procède d’acquiescer au jugement. L’adage « nul ne se forclos soi-même » est étranger à l’acquiescement. Il signifie seulement que le délai d’appel court à l’encontre du destinataire de la signification, mais non à l‘encontre de la partie qui procède à la signification. Celle-ci pourra donc encore relever appel même lorsque le délai d’appel est expiré pour la partie à laquelle le jugement fut signifié. La référence faite par la partie B à la jurisprudence française n’est pas pertinente, étant donné que celle-ci s’appuie sur l’article 681 du nouveau code de procédure civile français qui dispose que « La notification, même sans réserves, n’emporte pas acquiescement ». Le nouveau code de procédure civile luxembourgeois ne contient pas de disposition pareille. Le principe dégagé de l’article 443, alinéa 3, ancien, qui forme le soutènement de la jurisprudence en matière d’acquiescement à jugement, est toujours d’application. Toutefois, cet acquiescement est conditionnel, subordonné à l’acceptation du jugement par la partie adverse, destinataire de la signification. Au cas où celle-ci exerce elle-même un recours contre le jugement, l’acquiescement de la première partie est caduc. Le caractère conditionnel de l’acquiescement résulte de l’article 571, alinéa 3, du NCPC, qui précise à propos de l’appel incident : « L’intimé pourra néanmoins interjeter incidemment appel en tout état de cause, quand même il aurait signifié le jugement sans protestation ». En l’espèce, contrairement à l’allégation de A, le jugement du 10 octobre 2007 a été signifié par B le 13 décembre 2007 « sous toutes réserves généralement quelconques ». En outre, A a lui-même relevé appel du jugement du 10 octobre 2007 par exploit d’huissier de justice du 11 janvier 2008, soit postérieurement à la signification opérée par B le 13 décembre 2007.
Il en suit que A ne peut pas se prévaloir d’un acquiescement de la partie adverse au jugement du 10 octobre 2007.
Le fait, pour une partie de participer aux opérations d’expertise puis, après le dépôt du rapport, de conclure au fond devant le tribunal sans remettre en cause la précédente décision avant-dire droit ni émettre des réserves ne caractérise pas une volonté non équivoque d’acquiescer au jugement.
La fin de non-recevoir tirée d’un prétendu acquiescement de B au jugement avant-dire droit du 11 janvier 2006 est par conséquent à déclarer non fondée.
Le premier point de l’offre de preuve libellée par B tendant à établir par voie d’enquête le consentement de A à «tous les travaux qui seront nécessaires à la réfection complète de véhicule» et qui coûteraient «au strict minimum la somme de 1.000.000 francs», est à déclarer irrecevable en application de l’article 1341 du code civil. Même si l’offre de preuve ne porte pas directement sur l’existence du contrat d’entreprise, elle concerne cependant des éléments essentiels de son contenu dont la preuve est soumise à l’article 1341 du code civil.
Le tribunal a retenu à bon droit dans les jugements des 11 janvier 2006 et 10 octobre 2007 que A avait admis dans sa lettre du 4 décembre 2003 adressée au Garage B qu’il avait été d’accord avec une remise en état de sa voiture, «comme neuve», et que cette remise en état comporterait le remplacement des portes et du pare-chocs existants; que le prix de la remise en état devrait se situer entre 800.000.- et 1.000.000.- francs TTC. Le tribunal en a induit correctement que A n’avait pas consenti à une remise en état des portes existantes et que le prix de ces travaux non commandés devrait être déduit de la facture. Suivant le rapport de l’expert D du 8 mars 2007, le montant à retrancher de la facture de ce chef est de 4.228,32 €.
L’expert a encore constaté que les pare-chocs de la voiture furent remplacés partiellement et que les éléments restés en place n’ont pas engendré de surcoût de main d’œuvre. La circonstance que B n’avait pas procédé au remplacement complet des pare-chocs ne justifie pas que les pièces remplacées et la main d’œuvre y relative doivent rester à sa charge. L’exécution partielle de la commande quant aux pare-chocs ne peut être assimilée à une inexécution totale ou à un travail étranger à celui commandé. C’est par conséquent à bon droit que l’expert a proposé de ne pas déduire le coût des pièces et de la main d’œuvre relatives aux pare-chocs. Le montant de 1.385,88 € est dû par A. Le jugement entrepris est à réformer en ce sens.
Le jugement entrepris est par contre à approuver en ce qu’il a entériné le rapport d’expertise quant aux travaux mécaniques en retenant que les travaux relatifs au système de refroidissement du véhicule étaient indissociables du remplacement de la pompe à eau au vu du risque de causer d’importants dégâts au moteur en l’absence de la remise en état du système de refroidissement.
Conformément à la mission qui lui avait été confiée, l’expert a inventorié un certain nombre de travaux mécaniques effectués, mais non liés à la remise en état du système de refroidissement, d’un coût de 2.395,70 €, que le tribunal a retranché de la facture.
La Cour d’appel constate cependant que les postes en question, excepté le montage de quatre pneumatiques nouveaux, constituent des travaux d’entretien courants et de petites fournitures qui sont indispensables pour le bon fonctionnement de la voiture, voire même exigés impérativement pour des raisons de sécurité (remplacement du liquide des freins, réglage train avant). Ces fournitures font partie d’une remise en état, «comme neuve», de la voiture sans qu’il soit besoin de les prévoir expressément. Compte tenu du coût des pneumatiques, au cas où ils auraient dû être remplacés, il aurait appartenu au garagiste d’attirer l’attention du client sur leur état usé ou défectueux et demander son accord avant de les remplacer. En l’absence de commande, le prix des pneumatiques, soit 1.161,04 € TTC, est à déduire de la facture.
B offre de prouver le nombre des heures de travail par l’audition en qualité de témoins des mécaniciens, employés dans son garage, qui avaient travaillé sur la voiture. Il a versé des fiches qui indiquent le nombre d’heures de travail de chacun de ses ouvriers ainsi qu’un rapport de l’expert C du 30 octobre 2003 qui décrit les travaux effectués sur la voiture. Cependant comme l’évaluation du nombre d’heures objectivement nécessaires pour effectuer les travaux reconnus comme justifiés constitue un problème technique, il relève du domaine d’une expertise. Les salariés du garage ne pourraient, tout au plus, que déposer sur le nombre d’heures qu’ils ont chacun travaillé sur la voiture. Cependant, seul un expert pourra dire si ce nombre d’heures est justifié compte tenu de la nature et de l’ampleur du travail à réaliser. L’offre de preuve par témoins est partant irrecevable comme n’étant ni pertinente ni concluante.
Il y a par conséquent lieu de renvoyer l’affaire par devant l’expert D pour vérifier le bien-fondé du nombre des heures de travail facturées par B pour effectuer les travaux de remise en état de la voiture, déduction faite des travaux non commandés précisés ci-dessus.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état déclare les appels recevables ;
dit irrecevables les offres de preuve par témoins libellées par B ;
déclare l’appel de B d’ores et déjà partiellement fondé ;
r é f o r m a n t :
dit que le prix facturé pour les pare-chocs ainsi que pour les travaux d’entretien courant et pour petites fournitures est dû à concurrence des montants 1.385,88 € (prix pare-chocs) + 2.395,70 € (fournitures diverses) - 1.161,04 € (prix pneus), soit 2.620,54 €:
avant tout autre progrès en cause :
charge l’expert D, demeurant à (…), de la mission de vérifier le bien-fondé du nombre des heures de travail facturées par le garage B pour réaliser les travaux de remise en état sur la voiture de A, à l’exception des travaux de remise en état des portes ;
dit que l’expert, pour apprécier l’état détérioré de la voiture avant les travaux de remise en état et le nombre d’heures de travail nécessaires pour sa restauration, pourra se référer aux pièces versées en cause et même recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soit précisés leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, conformément à l’article 442 du NCPC ;
dit qu’en l’absence d’autres éléments d’appréciation, l’expert se référera un état d’usure moyen de la voiture en cause ;
dit que B est tenu de consigner la somme de 500 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la Caisse des Consignations ou à un établissement de crédit à convenir entre parties pour le 31 mars 2010 au plus tard et d’en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 468 du NCPC ;
dit que l’expert devra en toutes circonstances informer magistrat chargé du contrôle de l’expertise de la date de ses opérations, de l'état desdites opérations et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;
dit que si ses frais et honoraires devaient considérablement dépasser le montant de la provision, il devra en avertir le magistrat chargé du contrôle de l’expertise et ne continuer ses opérations qu'après versement d'une provision supplémentaire ;
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le 15 juin 2010 au plus tard ;
charge Monsieur le premier conseiller Camille HOFFMANN du contrôle de l’expertise ordonnée ;
dit que l’instruction de l’affaire sera poursuivie sous la surveillance du susdit magistrat de la mise en état ;
dit qu’en cas d’empêchement du magistrat désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance de Madame la Présidente de Chambre ;
sursoit à statuer sur les frais de gardiennage réclamés par B et les demandes en obtention d’une indemnité de procédure ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
réserve les frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.