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33147a Généré par l'IA

Court partially allowed appeal, reducing damages for self-repaired property to actual costs incurred.

Numéro de cause 33147a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially upheld the appellant's request to reduce the damages awarded for property damage caused by construction work. While the court confirmed the appellant's contractual liability for the collapse, it rejected the claimant's request for the full expert valuation because the claimant had already undertaken repairs at a lower cost. Consequently, the court ordered payment based on the actual expenses incurred rather than the higher offer presented to the expert.

Regeste Legislator

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1382; art. 1383: When a victim repairs damage without awaiting judgment, the compensation claim transforms into a monetary debt limited to the actual costs of the repair work performed.

Mots-clés

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contractual liability property damage self-repair actual costs damages assessment appellate review compensation limit calcul de l'indemnité réparatrice

Dispositions légales citées

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1382
civ., art. 1382 à 1386, fasc.
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1383
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Texte complet

Arrêt civil.

Audience publique du dix mars deux mille dix.

Numéro 33147 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges Nickts de Luxembourg en date du 26 février 2007, comparant par Maître Claude Pauly, avocat à Luxembourg, e t : B, sans état connu, demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit Georges Nickts, comparant par Maître Lydie Lorang, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par jugement du 5 octobre 2004 rendu dans le cadre d’une opposition à commandement après condamnation en référé-provision de B envers A SARL, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant d’une part sur la demande de la société A visant à la condamnation au fond de B à lui payer le montant de 17.077,29 € suivant facture du 31 décembre 2001 établie pour travaux de terrassement, a dit que le montant facturé est à déduire de trois acomptes d’un total de 550.000 frs (soit 13.634,14 €) de sorte que le solde restant dû à ce titre est de 3.443,15 €, et statuant d’autre part sur la demande de B visant à la condamnation de la société A à l’indemniser des dégâts causés au bâtiment contigu lors desdits travaux, soit l’effondrement du mur arrière d’une grange, a institué une expertise aux fins, en substance, de déterminer la cause des dégâts immobiliers et d’évaluer le coût des travaux de remise en état.

Par jugement subséquent du 9 janvier 2007, le tribunal d’arrondissement, statuant sur base du rapport d’expertise judiciaire de l’expert Jean-Claude Hengen du 18 août 2005, a dit fondée la demande de B en réparation pour le montant de 21.438,82 € et, après compensation judiciaire, a condamné A SARL à lui payer la différence de 17.995,67 € avec les intérêts légaux du jour de l’assignation, soit le 17 juin 2003, date de l’acte d’opposition à commandement.

Par acte d’huissier du 26 février 2007, la société A a relevé appel de ce dernier jugement pour se voir décharger des condamnations intervenues à son encontre et pour voir condamner B à lui payer le solde susvisé de 3.443,15 € avec les intérêts légaux comme il est indiqué dans l’acte d’appel.

Elle a contesté, d’un côté, la relation causale entre les travaux de terrassement et l’effondrement du mur et, de l’autre, le montant de la demande en réparation comme B avait procédé à la construction d’un nouveau mur par ses propres moyens à moindres frais.

Elle conclut à une indemnité de procédure de 1.500 € pour la 1ère instance et de 2.500 € pour l’instance d’appel.

La partie B conclut à la confirmation du jugement critiqué, sauf qu’elle relève appel incident pour se voir octroyer une indemnité de procédure de 1.000 € pour la 1re instance. Elle demande, de son côté, une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.

La société A avait réalisé en décembre 2000, sur commande de B, des travaux d’excavation de terre en contre-haut, à l’arrière de l’ancien bâtiment de ferme de celui-ci.

D’après les pièces du dossier, il est clair, malgré une certaine confusion régnant à ce propos dans les conclusions des parties litigantes, que le sinistre s’était bien produit lors desdits travaux, ce qui n’avait d’ailleurs pas été contesté devant l’expert judiciaire.

Il ressort, en effet, de l’attestation du 28 janvier 2003 établie par le fils majeur de B que le mur arrière de la grange s’était effondré alors que le conducteur de l’excavatrice, passant outre à l’avertissement du propriétaire B, s’était trop rapproché dudit mur qu’il avait heurté du godet de la pelle.

L’expert judiciaire confirme que le mur s’était effondré sous l’effet conjugué de la poussée des terres, augmentée du poids de l’excavatrice, et du choc du godet. Il note encore que le mur en question, bien que vétuste et sans être un mur de soutènement à proprement dire, était capable, avant l’intervention de l’entreprise de terrassement, « de reprendre les forces qui lui étaient appliquées ».

La relation de cause à effet entre les travaux d’excavation de A et l’écroulement du mur se trouve encore confirmée par un certificat de l’architecte X que B avait chargé des plans des travaux de reconstruction.

La jurisprudence, dans son dernier état, paraît se prononcer dans le sens d’une responsabilité contractuelle à charge de l’entrepreneur à l’égard du maître de l’ouvrage pour les dommages survenus à l’occasion de l’exécution du contrat (J. cl. civ., art. 1382 à 1386, fasc. 355-50, éd. 2004, no 13 ; Répertoire Dalloz droit civil, v° contrat d’entreprise, éd. 1994, numéros 91, 512, 547).

La faute de l’entrepreneur est caractérisée lorsqu’il n’a pas pris toutes les dispositions utiles pour que ses propres ouvriers ne puissent détériorer l’ouvrage existant.

En l’espèce, A doit répondre du dommage causé par les terres en terrassement et par son matériel en raison des fautes énoncées ci-dessus (v. attestation testimoniale et explications de l’expert judiciaire cidessus).

Le tribunal d’arrondissement est donc à confirmer en ce qu’il a déclaré A contractuellement responsable des dégâts en question.

La Cour note que la commune Y avait fait arrêter le chantier sinistré. Dès le 3 janvier 2001, B avait fait déposer une demande d’autorisation de construire, du côté du talus, un mur de soutènement en béton armé sur fondation en béton avec la précision que la grange serait, dans un deuxième temps, lors de sa reconstruction, raccordé audit mur.

Le mur de soutènement avait été construit dans la période de décembre 2002 à février 2003, ce par les propres soins de B moyennant achat de matériaux de construction, fourniture de béton et location de matériel.

Au vu des factures versées en cause, le coût total des diverses prestations, y compris les frais d’architecte et d’ingénieur, était de 7.436,38 € TTC.

Lorsque la victime procède à la réparation du dommage subi, sans attendre le jugement y relatif, la créance de réparation se transforme en une créance monétaire. C’est alors seule la créance de la somme d’argent effectivement dépensée pour réaliser la réparation qui est à considérer pour évaluer le dommage.

Il s’ensuit que, contrairement à la décision des premiers juges, la partie B n’était pas fondée à conclure à la condamnation de A SARL à lui payer le montant de l’offre de la société Z SA d’un total de 21.438,82 €, offre que l’expert judiciaire avait entériné telle quelle alors que les travaux de construction du mur de soutènement avaient déjà eu lieu à un coût réel différent.

Tenant compte de la part de travail personnel du propriétaire B s’ajoutant au coût des prestations réelles indiqué ci-dessus, la Cour évalue la créance de remboursement à 7.800 €.

Après compensation judiciaire, la créance de B est donc de 4.356,85 €.

Les demandes respectives en paiement d’indemnités de procédure ne sont pas fondées en équité.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le conseiller de la mise en état entendu en son rapport,

reçoit l’appel de A SARL,

le dit partiellement fondé,

réformant, dit la demande de B envers A SARL du chef de dégâts immobiliers fondée pour le montant de 7.800 €, après compensation judiciaire avec la créance de A SARL sur B d’un montant de 3.443.15 €, condamne A SARL à payer à B le montant de 4.356,85 € avec les intérêts légaux à partir du 17 juin 2003, reçoit l’appel incident,

le dit non fondé,

confirme le jugement déféré pour le surplus, sous réserve de ce qui est décidé sur la charge des frais et dépens, dit non fondées les demandes respectives en paiement d’indemnités de procédure pour l’instance d’appel, fait masse des frais et dépens des deux instances, y compris les frais de l’expertise judiciaire, et les impose pour les trois quarts à A SARL et pour le quart restant à B et en ordonne la distraction à Maître Lydie Lorang, avocat à la Cour, sur son affirmation de droit.