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32443bisa Généré par l'IA

Court appoints replacement surveyor after original expert lacks official accreditation for land measurement.

Numéro de cause 32443bisa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court appointed a new official surveyor to replace the original expert who refused the mission due to lack of accreditation. The parties agreed to this substitution during the hearing, and the court formally named the replacement with specific tasks regarding land boundaries and property division. The decision ensures procedural progress by assigning a qualified professional to conduct necessary measurements for the property transfer.

Regeste Legislator

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Loi du 29 avril 1999 sur les consignations; Code de procédure civile: When an appointed expert refuses the mission due to lack of qualification, the court may appoint a replacement to ensure the continuation of the investigation.

Mots-clés

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expert appointment lack of accreditation land surveying procedural substitution consignation of funds property boundaries civil procedure limite de propriété foncière

Dispositions légales citées

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article 1er (1) de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l'Etat
article 468 du NCPC
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Texte complet

Arrêt civil.

Audience publique du dix mars deux mille dix.

Numéro 32443 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A, retraité, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom Nilles d’Esch-sur-Alzette en date du 12 février 2007, comparant par Maître Arsène Kronshagen, avocat à Luxembourg, e t : 1) B, ouvrier, et son épouse 2) C, ouvrière, les deux demeurant ensemble à (…), intimés aux fins du susdit exploit Tom Nilles, comparant par Maître Alain Gross, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Revu l’arrêt du 16 décembre 2009 par lequel la Cour a nommé avant tout autre progrès en cause expert le géomètre Fernand HENGEN, établi à L-2513 Senningerberg, 2, rue des Sapins, avec la mission spécifiée au dispositif dudit arrêt.

Monsieur Fernand HENGEN ayant informé le mandataire de la partie A par courrier du 12 janvier 2010 de ce qu’il ne pouvait accepter la mission lui confiée à défaut d’agrément pour réaliser des mesurages exacts de parcelles et mettre en place des bornes officielles et ayant préconisé son remplacement par le géomètre officiel Steve Ramses HENIN du bureau X, dûment habilité à cet effet, les parties ont conclu à l’audience de la Cour du 8 février 2010 au remplacement de l’expert commis conformément à sa proposition.

Il convient de faire droit à cette demande.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

avant tout autre progrès en cause :

nomme expert, en remplacement de Monsieur Fernand HENGEN préqualifié, Monsieur Steve Ramses HENIN, géomètre officiel, établi à (…), avec la mission de procéder au mesurage exact des parcelles et à la mise en place de bornes ou de piquets en vue de préparer les opérations suivantes, à savoir :

1. la cession à A de la parcelle de terrain se trouvant à côté du garage des époux B, (…),

2. la cession à A du terrain se trouvant derrière les deux autres garages,

3. l’application du régime de la propriété indivise au chemin longeant l’ancien chemin de fer Y sur une largeur de 1 mètre, et de consigner ses constatations et conclusions dans un rapport écrit et motivé ;

ordonne à A de consigner la somme de 500 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la Caisse des consignations de l’Etat en application de l’article 1er (1) de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat pour le 30 avril 2010 au plus tard et d’en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du NCPC ;

dit que l’expert pourra dans l’accomplissement de sa mission s’entourer de tous renseignements utiles et notamment recueillir l’avis de tierces personnes ;

charge le magistrat de la mise en état du contrôle de cette mesure d’instruction ;

dit que l’expert devra en toute circonstance informer ce magistrat de l’état de ses opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire ;

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le 30 septembre 2010 au plus tard ;

dit qu’en cas d’empêchement du magistrat commis ou de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du président de chambre ;

renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état ;

réserve les droits des parties et les frais.