Court confirms fuel debt against condominium syndicate but awards partial procedural costs to opposing company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first-instance judgment ordering the condominium syndicate to pay €6,863.33 for fuel delivery, rejecting the appeal's main claim that the order was invalid. While the syndicate argued the fuel purchase exceeded its administrative powers, the court held that heating maintenance falls within the syndicate's statutory authority under the condominium law. Consequently, the main appeal was dismissed, but the court partially allowed an incidental appeal to award the opposing company €350 in procedural costs due to inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 21 of the Law of 16 May 1975 on the status of condominiums; The syndicate's power to order fuel delivery for heating constitutes an administrative act within its statutory authority, rendering such orders valid without special mandate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 37/2010
Audience publique du mardi, neuf mars deux mille dix
Numéro 122574 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Anne SIMON, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
le syndicat des copropriétaires de la résidence ENSEIGNE1.), établie à L-
ADRESSE1.), représenté par son syndic actuellement en fonctions, la société
anonyme de droit luxembourgeois, l’agence immobilière SOCIETE1.) SA, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de
Luxembourg du 19 mai 2009,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Céline CORBIAUX, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 2 février 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu le syndicat des copropriétaires de la résidence ENSEIGNE1.) par l’organe
de son mandataire, Maître Céline CORBIAUX, avocat constitué, demeurant à
Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl par l’organe de son
mandataire, Maître Valérie JOLIVET-SASSI, avocat, en remplacement de Maître
Jacques WOLTER, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 16 novembre 2007, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) Sàrl (ci-après dénommée la Sàrl SOCIETE2.)) a donné citation au
syndicat des copropriétaires de la résidence ENSEIGNE1.) (ci-après dénommé le
syndicat des copropriétaires) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg
pour le voir condamner à lui payer la somme de 6.863,33 euros avec les intérêts
légaux à dater de la mise en demeure du 4 octobre 2007, sinon de la demande en
justice du chef de deux factures des 19 janvier 2004 (3.572,77 euros) et 31 mars 2004
(3.290,56 euros) relatives à la livraison de fuel ainsi qu’une indemnité de procédure
de 500,- euros.
Par jugement du 23 mai 2008, le juge de paix de Luxembourg a reçu la demande en
la forme et a ordonné une enquête.
Par jugement du 6 mars 2009, il a fait droit à la demande de la Sàrl SOCIETE2.) et a
condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 6.863,33 euros
avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, soit le 16
novembre 2007, jusqu’à solde. Il a déclaré non fondée la demande de la Sàrl
SOCIETE2.) basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge s’est basé sur les feuilles de route, les bons de
livraison ainsi que le témoignage d’un des deux livreurs de fuel afin de retenir que le
fuel avait bien été livré et devait partant être payé.
De ce jugement, signifié le 15 mai 2009, le syndicat des copropriétaires a
régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier du 19 mai 2009.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, le syndicat des copropriétaires demande à voir
dire la demande de la Sàrl SOCIETE2.) non fondée et partant à être déchargé de toute
condamnation intervenue à son encontre. Il estime que la Sàrl SOCIETE2.) n’a
rapporté la preuve ni de la commande, ni de la livraison du fuel. Dans ce contexte, il
fait valoir que les éléments de la cause ne contiennent aucune trace d’une quelconque
commande passée par lui. En tout état de cause et à supposer que le syndic ait passé
une commande de fuel, le syndicat des copropriétaires soutient n’avoir jamais donné
mandat au syndic pour ce faire. Il fait encore plaider qu’il n’a pas signé le bon de
livraison du fuel et que partant cette dernière pièce serait un document purement
interne à la Sàrl SOCIETE2.). De même, le grand livre des comptes de la Sàrl
SOCIETE2.) ne saurait être utilisé comme moyen de preuve, dans la mesure où il
serait également unilatéral. Finalement, le syndicat des copropriétaires estime que
l’enquête n’a pas permis de rapporter la preuve de la commande et de la livraison du
fuel.
Le syndicat des copropriétaires conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 1.000,- euros.
La Sàrl SOCIETE2.), quant à elle, demande la confirmation du jugement entrepris en
ce que celui-ci a fait droit à sa demande en condamnation. Elle renvoie aux bons de
livraisons comportant un tampon imprimé par le dispositif d’enregistrement du camion
indiquant la date et l’heure de la livraison ainsi qu’aux feuilles de route des deux
chauffeurs ayant livré le fuel et aux témoignages de ces derniers. La Sàrl SOCIETE2.)
estime encore que les extraits du grand livre des comptes établissent à suffisance de
cause que le montant réclamé correspond effectivement au montant ouvert dans sa
comptabilité. Finalement et pour faire échec à l’argumentation du syndicat des
copropriétaires aux termes duquel les copropriétaires n’auraient jamais donné mandat
au syndic pour passer commande, elle se prévaut de la théorie du mandat apparent
pour soutenir qu’un syndicat des copropriétaires reste valablement engagé envers le
tiers, puisque celui-ci a raisonnablement pu croire que le syndic avait agit avec
l’autorisation des copropriétaires.
La Sàrl SOCIETE2.) interjette finalement appel incident limité et fait grief au premier
juge de ne pas lui avoir alloué une indemnité de procédure.
Motifs de la décision
1. Quant à l’appel principal
Aux termes de l’article 1315 du code civil, «celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation».
Le bon de livraison du 19 janvier 2004 fait état d’une commande passée par la
copropriété ENSEIGNE1.) le même jour pour 10.000 litres de fuel. Sur ce document
figure un tampon imprimé par le dispositif d’enregistrement du camion livreur, que le
19 janvier 2004, entre 14.12 heures et 14.59 heures, 11.450 litres de fuel ont été livrés
au ADRESSE1.) à la résidence ENSEIGNE1.).
Il en va de même du bon de livraison du 31 mars 2004 qui fait état d’une commande
de 10.000 litres fuel passée le 29 mars 2004 par la résidence ENSEIGNE1.). Cette
pièce atteste encore que le 31 mars 2004, 10.000 litres de fuel y ont été livrés entre
06.46 heures et 07.22 heures.
Bien que ces bons de livraison ne soient pas signés par le syndic, il n’en demeure pas
moins qu’ils restent opposables au syndicat des copropriétaires et qu’ils peuvent être
utilisés comme moyen de preuve, contrairement aux conclusions du syndicat des
copropriétaires. En effet, l’adage «nul ne peut se constituer une preuve à soi-même»
ne reçoit application que dans les cas où la loi impose la préconstitution d’une preuve
et est écarté dans les cas où la preuve est libre aux termes de la loi, c’est-à-dire en
matière commerciale ou de faits juridiques comme en l’occurrence (Encyclopédie
Dalloz Civil, V° Preuve, n° 946; Cour d’appel Limoges 18 novembre 1999, RTDCIV
2000.839).
Les feuilles de route des livreurs PERSONNE1.) du 19 janvier 2004 et PERSONNE2.)
du 31 mars 2004 certifient encore qu’en date de ces mêmes jours, 11.450,
respectivement 10.000 litres de fuel ont été livrés au ADRESSE1.) à la résidence
ENSEIGNE1.).
Lors de l’enquête, le témoin PERSONNE1.) a déclaré sous la foi du serment que dans
la mesure où il avait signé la feuille de route lui soumise, il avait bien effectué ladite
livraison de fuel. Il a confirmé que son camion est équipé d’un enregistreur de
disquettes et que la lecture de ce dispositif pourra établir la présence de son camion
au jour indiqué au ADRESSE1.). Il a finalement indiqué que le dispositif de
remplissage se trouve à l’extérieur de la résidence et que partant il n’avait pas eu
besoin de clé.
Cette déclaration n’est pas énervée par celle de PERSONNE3.) entendu dans le cadre
de la contre-enquête qui s’est limité à donner des précisions concernant la reprise des
dossiers de l’ancien syndic par le nouveau.
La Sàrl SOCIETE2.) verse encore en cause toutes les précédentes factures
acquittées et non contestées relatives à la livraison de fuel à la résidence
ENSEIGNE1.).
Finalement, il y a encore lieu de relever que l’argumentation du syndicat des
copropriétaires aux termes de laquelle le syndic n’avait pas pouvoir pour passer une
telle commande tombe à faux.
En effet, aux termes de l’article 21 de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la
copropriété des immeubles bâtis, le syndic est notamment chargé d’administrer
l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien.
Les actes de conservation, d’entretien et d’administration de l’immeuble relèvent
principalement des pouvoirs propres du syndic qui lui sont reconnus par la loi et le
syndic agit donc seul pour exercer ces attributions (E. Kischinewsky, La copropriété
des immeubles bâtis, p. 373).
Ainsi, il est admis qu’il appartient au syndic de passer commande du combustible pour
le chauffage aux fournisseurs (Marc Elter, La copropriété des immeubles divisés par
appartements dans le Grand-Duché de Luxembourg, p. 97). En effet, le fait d’assurer
le chauffage rentre dans la catégorie des actes d’administration que le syndic peut
faire sans mandat spécial, la ratification résultant de l’approbation des comptes en fin
d’exercice (E. Kischinewsky, La copropriété des immeubles bâtis, p. 373).
Il s’ensuit que le premier juge est à confirmer en ce qu’il a retenu que tant la
commande que la livraison du fuel sont établies à suffisance de cause.
Le premier juge est dès lors à confirmer en ce qu’il a condamné le syndicat des
copropriétaires à payer les factures s’élevant à un montant total 6.863,33 euros avec
les intérêts légaux à dater de la demande.
Il s’ensuit que l’appel principal n’est pas fondé.
2. Quant à l’appel incident limité
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à charge de la Sàrl SOCIETE2.)
l’entièreté des sommes exposées en première instance et non comprises dans les
dépens, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de faire droit à sa demande
en allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 350,- euros.
L’appel incident limité est dès lors partiellement fondé.
3. Quant à la demande du syndicat des copropriétaires en allocation d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel
Compte tenu de l’issue du litige, cette demande n’est pas fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code
de procédure civile,
reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris, condamne
le
syndicat des
copropriétaires de la résidence ENSEIGNE1.) à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) Sàrl une indemnité de procédure pour la première instance à
hauteur de 350,- euros,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence ENSEIGNE1.) en
allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,
condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence ENSEIGNE1.) aux frais et
dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Jacques
WOLTER, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.