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TALCH14_122574 Généré par l'IA

Court confirms fuel debt against condominium syndicate but awards partial procedural costs to opposing company.

Numéro de cause TALCH14_122574
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court confirmed the first-instance judgment ordering the condominium syndicate to pay €6,863.33 for fuel delivery, rejecting the appeal's main claim that the order was invalid. While the syndicate argued the fuel purchase exceeded its administrative powers, the court held that heating maintenance falls within the syndicate's statutory authority under the condominium law. Consequently, the main appeal was dismissed, but the court partially allowed an incidental appeal to award the opposing company €350 in procedural costs due to inequity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 21 of the Law of 16 May 1975 on the status of condominiums; The syndicate's power to order fuel delivery for heating constitutes an administrative act within its statutory authority, rendering such orders valid without special mandate.

Mots-clés

Généré par l'IA
condominium syndicate powers fuel delivery administration heating maintenance liability procedural costs allocation administrative acts without mandate condominium law 1975 first instance confirmation pièces justificatives manquantes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 21 of the Law of 16 May 1975 on the status of condominiums of built properties
En effet, aux termes de l’article 21 de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la
Article 227 of the new Code of Civil Procedure
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, «celui qui réclame l’exécution d’une
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 37/2010

Audience publique du mardi, neuf mars deux mille dix

Numéro 122574 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Anne SIMON, juge-déléguée,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

le syndicat des copropriétaires de la résidence ENSEIGNE1.), établie à L-

ADRESSE1.), représenté par son syndic actuellement en fonctions, la société

anonyme de droit luxembourgeois, l’agence immobilière SOCIETE1.) SA, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de

Luxembourg du 19 mai 2009,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Céline CORBIAUX, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 2 février 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu le syndicat des copropriétaires de la résidence ENSEIGNE1.) par l’organe

de son mandataire, Maître Céline CORBIAUX, avocat constitué, demeurant à

Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl par l’organe de son

mandataire, Maître Valérie JOLIVET-SASSI, avocat, en remplacement de Maître

Jacques WOLTER, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 16 novembre 2007, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) Sàrl (ci-après dénommée la Sàrl SOCIETE2.)) a donné citation au

syndicat des copropriétaires de la résidence ENSEIGNE1.) (ci-après dénommé le

syndicat des copropriétaires) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg

pour le voir condamner à lui payer la somme de 6.863,33 euros avec les intérêts

légaux à dater de la mise en demeure du 4 octobre 2007, sinon de la demande en

justice du chef de deux factures des 19 janvier 2004 (3.572,77 euros) et 31 mars 2004

(3.290,56 euros) relatives à la livraison de fuel ainsi qu’une indemnité de procédure

de 500,- euros.

Par jugement du 23 mai 2008, le juge de paix de Luxembourg a reçu la demande en

la forme et a ordonné une enquête.

Par jugement du 6 mars 2009, il a fait droit à la demande de la Sàrl SOCIETE2.) et a

condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 6.863,33 euros

avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, soit le 16

novembre 2007, jusqu’à solde. Il a déclaré non fondée la demande de la Sàrl

SOCIETE2.) basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le premier juge s’est basé sur les feuilles de route, les bons de

livraison ainsi que le témoignage d’un des deux livreurs de fuel afin de retenir que le

fuel avait bien été livré et devait partant être payé.

De ce jugement, signifié le 15 mai 2009, le syndicat des copropriétaires a

régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier du 19 mai 2009.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, le syndicat des copropriétaires demande à voir

dire la demande de la Sàrl SOCIETE2.) non fondée et partant à être déchargé de toute

condamnation intervenue à son encontre. Il estime que la Sàrl SOCIETE2.) n’a

rapporté la preuve ni de la commande, ni de la livraison du fuel. Dans ce contexte, il

fait valoir que les éléments de la cause ne contiennent aucune trace d’une quelconque

commande passée par lui. En tout état de cause et à supposer que le syndic ait passé

une commande de fuel, le syndicat des copropriétaires soutient n’avoir jamais donné

mandat au syndic pour ce faire. Il fait encore plaider qu’il n’a pas signé le bon de

livraison du fuel et que partant cette dernière pièce serait un document purement

interne à la Sàrl SOCIETE2.). De même, le grand livre des comptes de la Sàrl

SOCIETE2.) ne saurait être utilisé comme moyen de preuve, dans la mesure où il

serait également unilatéral. Finalement, le syndicat des copropriétaires estime que

l’enquête n’a pas permis de rapporter la preuve de la commande et de la livraison du

fuel.

Le syndicat des copropriétaires conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 1.000,- euros.

La Sàrl SOCIETE2.), quant à elle, demande la confirmation du jugement entrepris en

ce que celui-ci a fait droit à sa demande en condamnation. Elle renvoie aux bons de

livraisons comportant un tampon imprimé par le dispositif d’enregistrement du camion

indiquant la date et l’heure de la livraison ainsi qu’aux feuilles de route des deux

chauffeurs ayant livré le fuel et aux témoignages de ces derniers. La Sàrl SOCIETE2.)

estime encore que les extraits du grand livre des comptes établissent à suffisance de

cause que le montant réclamé correspond effectivement au montant ouvert dans sa

comptabilité. Finalement et pour faire échec à l’argumentation du syndicat des

copropriétaires aux termes duquel les copropriétaires n’auraient jamais donné mandat

au syndic pour passer commande, elle se prévaut de la théorie du mandat apparent

pour soutenir qu’un syndicat des copropriétaires reste valablement engagé envers le

tiers, puisque celui-ci a raisonnablement pu croire que le syndic avait agit avec

l’autorisation des copropriétaires.

La Sàrl SOCIETE2.) interjette finalement appel incident limité et fait grief au premier

juge de ne pas lui avoir alloué une indemnité de procédure.

Motifs de la décision

1. Quant à l’appel principal

Aux termes de l’article 1315 du code civil, «celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation».

Le bon de livraison du 19 janvier 2004 fait état d’une commande passée par la

copropriété ENSEIGNE1.) le même jour pour 10.000 litres de fuel. Sur ce document

figure un tampon imprimé par le dispositif d’enregistrement du camion livreur, que le

19 janvier 2004, entre 14.12 heures et 14.59 heures, 11.450 litres de fuel ont été livrés

au ADRESSE1.) à la résidence ENSEIGNE1.).

Il en va de même du bon de livraison du 31 mars 2004 qui fait état d’une commande

de 10.000 litres fuel passée le 29 mars 2004 par la résidence ENSEIGNE1.). Cette

pièce atteste encore que le 31 mars 2004, 10.000 litres de fuel y ont été livrés entre

06.46 heures et 07.22 heures.

Bien que ces bons de livraison ne soient pas signés par le syndic, il n’en demeure pas

moins qu’ils restent opposables au syndicat des copropriétaires et qu’ils peuvent être

utilisés comme moyen de preuve, contrairement aux conclusions du syndicat des

copropriétaires. En effet, l’adage «nul ne peut se constituer une preuve à soi-même»

ne reçoit application que dans les cas où la loi impose la préconstitution d’une preuve

et est écarté dans les cas où la preuve est libre aux termes de la loi, c’est-à-dire en

matière commerciale ou de faits juridiques comme en l’occurrence (Encyclopédie

Dalloz Civil, V° Preuve, n° 946; Cour d’appel Limoges 18 novembre 1999, RTDCIV

2000.839).

Les feuilles de route des livreurs PERSONNE1.) du 19 janvier 2004 et PERSONNE2.)

du 31 mars 2004 certifient encore qu’en date de ces mêmes jours, 11.450,

respectivement 10.000 litres de fuel ont été livrés au ADRESSE1.) à la résidence

ENSEIGNE1.).

Lors de l’enquête, le témoin PERSONNE1.) a déclaré sous la foi du serment que dans

la mesure où il avait signé la feuille de route lui soumise, il avait bien effectué ladite

livraison de fuel. Il a confirmé que son camion est équipé d’un enregistreur de

disquettes et que la lecture de ce dispositif pourra établir la présence de son camion

au jour indiqué au ADRESSE1.). Il a finalement indiqué que le dispositif de

remplissage se trouve à l’extérieur de la résidence et que partant il n’avait pas eu

besoin de clé.

Cette déclaration n’est pas énervée par celle de PERSONNE3.) entendu dans le cadre

de la contre-enquête qui s’est limité à donner des précisions concernant la reprise des

dossiers de l’ancien syndic par le nouveau.

La Sàrl SOCIETE2.) verse encore en cause toutes les précédentes factures

acquittées et non contestées relatives à la livraison de fuel à la résidence

ENSEIGNE1.).

Finalement, il y a encore lieu de relever que l’argumentation du syndicat des

copropriétaires aux termes de laquelle le syndic n’avait pas pouvoir pour passer une

telle commande tombe à faux.

En effet, aux termes de l’article 21 de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la

copropriété des immeubles bâtis, le syndic est notamment chargé d’administrer

l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien.

Les actes de conservation, d’entretien et d’administration de l’immeuble relèvent

principalement des pouvoirs propres du syndic qui lui sont reconnus par la loi et le

syndic agit donc seul pour exercer ces attributions (E. Kischinewsky, La copropriété

des immeubles bâtis, p. 373).

Ainsi, il est admis qu’il appartient au syndic de passer commande du combustible pour

le chauffage aux fournisseurs (Marc Elter, La copropriété des immeubles divisés par

appartements dans le Grand-Duché de Luxembourg, p. 97). En effet, le fait d’assurer

le chauffage rentre dans la catégorie des actes d’administration que le syndic peut

faire sans mandat spécial, la ratification résultant de l’approbation des comptes en fin

d’exercice (E. Kischinewsky, La copropriété des immeubles bâtis, p. 373).

Il s’ensuit que le premier juge est à confirmer en ce qu’il a retenu que tant la

commande que la livraison du fuel sont établies à suffisance de cause.

Le premier juge est dès lors à confirmer en ce qu’il a condamné le syndicat des

copropriétaires à payer les factures s’élevant à un montant total 6.863,33 euros avec

les intérêts légaux à dater de la demande.

Il s’ensuit que l’appel principal n’est pas fondé.

2. Quant à l’appel incident limité

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à charge de la Sàrl SOCIETE2.)

l’entièreté des sommes exposées en première instance et non comprises dans les

dépens, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de faire droit à sa demande

en allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 350,- euros.

L’appel incident limité est dès lors partiellement fondé.

3. Quant à la demande du syndicat des copropriétaires en allocation d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel

Compte tenu de l’issue du litige, cette demande n’est pas fondée.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code

de procédure civile,

reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,

dit l’appel principal non fondé,

dit l’appel incident partiellement fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris, condamne

le

syndicat des

copropriétaires de la résidence ENSEIGNE1.) à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) Sàrl une indemnité de procédure pour la première instance à

hauteur de 350,- euros,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence ENSEIGNE1.) en

allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,

condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence ENSEIGNE1.) aux frais et

dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Jacques

WOLTER, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.